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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/04720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
30 Septembre 2025
N° RG 24/04720 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZGI
63A
[I] [B], [O] [P]
C/
MACSF, [W] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 1er juillet 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [I] [B], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
agissant tous deux en leur qualité de tuteurs de leur fils [H] [P], né le [Date naissance 6] 1998, dans le cadre d’une habilitation familiale décidée par le Juge des Tutelles de PONTOISE en date du 18 juin 2021
représentés par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés du cabinet BENOIST ANDRE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
Exposé des faits et de la procédure
M [H] [P], fils de M. [O] [P] et de Mme [I] [B], présente une infirmité motrice cérébrale à la suite d’une privation d’oxygène survenu juste avant sa naissance le 5 février 1998.
Par jugement du 27 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré le docteur [C] entièrement responsable des conséquences dommageables sur l’enfant de l’accouchement pratiqué dans la nuit du 4 au 5 février 1998, indemnisé le préjudice moral des parents et condamné le médecin à rembourser les prestations médicales engagés, ainsi qu’une provision au titre des autres postes de préjudice.
Par jugement du 1er septembre 2009, le tribunal a indemnisé le préjudice économique du père de la victime, a liquidé le préjudice patrimonial de [H] [P] et a sursis à statuer sur son préjudice extra-patrimonial dans l’attente de la consolidation de son état. Avant dire droit sur les préjudices en lien avec les aménagements de logement nécessaires et les besoins de la vie courante, il a ordonné deux expertises.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal a condamné le docteur [C] à payer à M. [P] et Mme [B] les sommes suivantes :
— 52 416,45 euros au titre des matériels spécialisés
— 13 600 euros au titre du véhicule adapté
— 296 137,72 euros au titre du logement adapté.
Par arrêt du 7 janvier 2016, la cour d’appel de Versailles a notamment confirmé le jugement déféré en ce qui concerne les préjudices liés au véhicule adapté jusqu’aux 18 ans de [H] et en ce qui concerne le logement adapté de façon définitive.
Par arrêt du 2 juin 2016, la cour d’appel a rejeté la demande d’interprétation de M. [P] et Mme [B].
Par décision du 30 septembre 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Pontoise a placé M. [H] [P] sous tutelle et désigné M. [P] et Mme [B] en qualité de tuteurs.
Le 5 mars 2018, le docteur [J], expert, a rendu son rapport sur la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés le 14 novembre 2016.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judicaire de Pontoise a condamné solidairement le docteur [C] et la MACSF à payer à la victime diverses sommes au titre des frais divers, de l’assistance tierce personne avant consolidation, de l’acquisition de matériels spécialisés, des frais de véhicule adapté, de l’assistance tierce personne poste consolidation, de la perte de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel, et du préjudice d’établissement.
Par décision du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a substitué à la mesure de tutelle une habilitation familiale aux fins de représentation de M. [H] [P].
Par acte notarié du 19 septembre 2023, M. [P] et Mme [B] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 9] en Belgique, au nom de M. [H] [P] pour la somme de 450 000 euros (hors frais et taxes). Ils ont ensuite fait procéder à divers travaux dans le bien.
L’ordonnance de clôture du 20 mars a fixé l’affaire au 1er juillet 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 17 décembre 2024, M. [P] et Mme [B] demandent au tribunal de :
— A titre principal, condamner solidairement le docteur [C] et la MACSF au paiement de la somme de 591 751,58 euros au titre du logement adapté, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit sur l’indemnité au titre du logement adapté, ordonner une mesure d’expertise architecturale acquis à [Localité 9] ;
— En toute hypothèse, condamner le docteur [C] et la MACSF aux dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [P] et Mme [B] font valoir qu’ils ont dû faire l’acquisition d’un bien immobilier à proximité du lieu dans lequel [H] est hébergé, en Belgique et que cette acquisition est la conséquence directe de l’accident subi par [H] à sa naissance, puisqu’il ne peut lui être imposé des trajets bimensuels vers le domicile de ses parents, en France, alors qu’il réside désormais en Belgique. Ils rappellent que toute évolution de la situation de la victime entraînant une aggravation de son préjudice doit être indemnisée, ce qui est le cas d’un changement de lieu de vie ne résultant pas d’un choix personnel, et que ni l’acquisition ni les travaux effectués ne sont au bénéfice des parents de M. [H] [P], mais bien au bénéfice de la victime. Ils soulignent que le véhicule adapté est toujours nécessaire aux trajets réguliers de la victime entre son lieu d’hébergement médicalisé et son domicile.
Par conclusions du 18 mars 2025, le docteur [C] et la MACSF demandent au tribunal de :
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes
— Condamner les demandeurs à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs considèrent que la situation de M. [H] [P] n’a pas évolué depuis la dernière décision du 18 juin 2020. Ils soulignent que le logement dont il est question est un pied à terre pour les parents, c’est-à-dire un investissement immobilier pour ces derniers, qui ne sera occupé par M. [H] [P] que de manière très résiduelle. Subsidiairement, ils soutiennent que les pièces versées aux débats sont imprécises et ne démontrent pas que les travaux procèdent d’une adaptation au handicap de la victime, mais plutôt à une rénovation.
MOTIFS
Il est constant que l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur du handicap de la victime et la nécessité pour cette dernière de se loger ou de se reloger est de nature à justifier l’acquisition d’un logement adapté.
Par ailleurs, il ne peut être imposé à la victime dont l’état nécessite un logement adapté d’avoir recours à la location d’un logement, puisqu’un logement en location n’est pas par définition adapté au handicap spécifique de la victime, ne peut être aménagé sans l’accord du propriétaire, et reste en toute hypothèse, même aménagé, soumis à la précarité du bail.
Il est également constant qu’en application du principe de réparation intégrale des préjudices subis par la victime, les frais d’acquisition d’un nouveau logement peuvent être indemnisés alors même que des aménagements ont été financés dans un ancien logement, notamment lorsque la situation de la victime a évolué.
Toutefois, en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, si la victime avait fait l’objet d’une première indemnisation pour l’acquisition d’un précédent logement, seule la différence entre le prix de vente de l’ancien logement et le prix d’acquisition du nouveau logement peut faire l’objet d’une indemnisation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [P] et Mme [B] habitaient avant la naissance de M. [H] [P], dans une maison de type F3, puis ont fait l’acquisition, au fur et à mesure de l’évolution de la famille de plusieurs biens immobiliers. Leur demande de permis de construire visant à aménager leur domicile en lien avec le handicap de leur fils ayant été rejetée, ils ont fait construire une résidence adaptée à ses besoins en 2010.
Le rapport d’architecte du 2 avril 2012 (M. [V]) a décomposé le préjudice au titre du logement adapté en trois éléments :
— La valorisation de la surface complémentaire, au prix du m2 comportant à la fois le prix d’acquisition du terrain rapporté à la surface occupée et le cout de construction ;
— Le prix des éléments spécifiques ;
— Les frais annexes, tels que les honoraires de l’architecte, dont 27% étaient jugés imputables aux surcoûts liés aux adaptations.
Le tribunal a statué le 26 novembre 2013 sur l’indemnité due au titre de l’acquisition d’un logement adapté par M. [P] et Mme [B] et a en conséquence condamné le docteur [C] à payer à M. [P] et Mme [B] en leur nom propre la somme de 296.137,72 euros au titre du logement adapté, dont 178 548,45 euros au titre de la surface complémentaire de 85 m2 imposée par le handicap de la victime. La décision a été confirmée sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 janvier 2016.
La lecture de l’acte notarié d’acquisition du bien en Belgique du 17 septembre 2023 permet d’établir que M. [P] et Mme [B] se sont séparés et résident désormais chacun à une adresse différente.
Il n’est pas contesté par ailleurs que la situation de M. [H] [P] a objectivement changé depuis la décision du 26 novembre 2013, que le bien familial antérieurement aménagé a été vendu, et qu’il réside désormais en Belgique. Il est donc établi que, dès lors que M. [H] [P] est majeur, il peut faire l’acquisition d’un logement à son nom, à proximité du centre où il est hébergé la semaine, et lui permettant d’accueillir sa famille. En outre, cette acquisition étant rendue nécessaire par son placement en Belgique dans un centre susceptible de l’accueillir et de lui proposer des soins adaptés à son état, cette acquisition est en principe intégralement justifiée par le handicap de la victime et doit donner lieu à une indemnisation de la part du docteur [C] et de son assureur.
Il n’est pas nécessaire à cet égard de diligenter une nouvelle expertise, dès lors que le rapport d’architecte du 2 avril 2012 permet de connaître avec précision la nature des adaptations et équipements nécessaires pour l’aménagement d’un logement occupé par la victime.
Toutefois, les éléments produits par les demandeurs sont en l’état insuffisant à évaluer le montant exact de l’indemnisation dont doit bénéficier M. [H] [P]. Les demandeurs ne produisent en effet aucun justificatif de sa situation actuelle, et notamment de la date à laquelle il a déménagé en Belgique, de l’adresse de l’institut belge dans lequel il a été placé et du caractère pérenne de ce placement. Ils ne justifient pas davantage de son rythme de vie actuel, permettant de déterminer les périodes pendant lesquelles il est hébergé au centre belge et celles pendant lesquelles il séjourne avec sa famille, en Belgique et/ou en France.
Par ailleurs si l’acte de vente du 17 septembre 2023 produit aux débats permet d’établir l’acquisition d’un bien immobilier au nom de la victime, cet acte notarié n’indique pas la surface de la maison et du terrain, ni le nombre de pièces. Il n’est pas justifié de la composition actuelle de la famille de [H], permettant d’évaluer la surface dont il a besoin. Par ailleurs, aucun élément n’est versé justifiant du coût moyen d’une telle acquisition dans les environs du centre dans lequel [H] est placé, et partant le caractère intégralement indemnisable de cet achat. Surtout, les devis établis pour les travaux réalisés qui sont produit ne permettent pas :
— De connaître l’état du bien au moment de l’acquisition et la nature des travaux éventuellement nécessaires à son habitabilité ;
— De distinguer les travaux d’aménagement en lien avec le handicap de la victime (qui ont été effectivement réalisés comme le démontre les photographies versées aux débats) d’autres travaux décidés par les parents de M. [P] pour leur convenance.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de justifier des éléments nécessaires à l’appréciation de leurs demandes :
— Date du placement de M. [H] [P] en Belgique et calendrier de ses séjours à l’institut et en dehors de l’institut (en France et en Belgique) ;
— Adresse de l’institut ;
— Composition actuelle de la famille de M. [H] [P] ;
— Surface de la maison et du terrain acquis en Belgique le 19 septembre 2023, nombre de pièces ;
— Justificatif général du bien immobilier au moment de l’acquisition ;
— Justificatif des travaux d’aménagement spécifiques réalisés en lien avec le handicap de la victime ;
— Justificatif du prix de biens immobiliers similaires dans la région où réside M. [H] [P].
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie à la mise en état du 18 décembre 2025 pour production par les demandeurs des pièces justifiant des éléments suivants :
— Date du placement de M. [H] [P] en Belgique et calendrier de ses séjours à l’institut et en dehors de l’institut (en France et en Belgique) ;
— Adresse de l’institut ;
— Composition actuelle de la famille de M. [H] [P] ;
— Surface de la maison et du terrain acquis en Belgique le 19 septembre 2023, nombre de pièces ;
— Justificatif général du bien immobilier au moment de l’acquisition ;
— Justificatif des travaux d’aménagement spécifiques réalisés en lien avec le handicap de la victime ;
— Justificatif du prix de biens immobiliers similaires dans la région où réside M. [H] [P].
Réserve les demandes des parties.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 30 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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