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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 11 févr. 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 11 Février 2025
N° RG 24/00124 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZ7O
78A
Jugement rendu le 11 février 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) sis [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 1]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [W] [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] (PAKISTAN)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [I] [S] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10], [Localité 12] (PAKISTAN)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparants
— -------------------
11/02/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le onze février ;
Vu l’assignation délivrée le 13 juin 2024 par remise de l’acte à l’étude de commissaires de justice à M. [W] [L] [E] et Mme [I] [S] [B] épouse [E];
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 juin 2024 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SCP PLOUCHART SIA GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES (95) le 16 mai 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 5 novembre 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un pavillon sis [Adresse 6] à [Localité 11], cadastré section AN n°[Cadastre 5], appartenant à M. [W] [L] [E] et Mme [I] [S] [B] épouse [E] à l’audience d’adjudication du 11 février 2025 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par les parties sasies.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du du 10 avril 2024 publié le 19 avril 2024 volume 2024 S n°90 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [W] [L] [E] et Mme [I] [S] [B] épouse [E] qui les ont d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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