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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 4 mars 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00584 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLX5
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 04 Mars 2025
DEMANDEURS :
Madame [R] [M] épouse [M]
née le 07 Octobre 1968 à CHARTRES (28000),
Monsieur [N] [G]
né le 22 Avril 1963 à CHARTRES (28000),
Madame [V] [G]
née le 12 Novembre 1996 à CHARTRES (28000),
demeurant tous les trois 4, rue de la Gare de La Taye – 28190 ST GEORGES SUR EURE
représentés par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société SNCF RESEAU,
dont le siège social est sis 15-17 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU – 93200 SAINT DENIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14 substitué par Me Baptiste PROUTHEAU, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 04 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2002, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR (ci-après dénommé « HABITAT EURELIEN ») a donné à bail à Monsieur [N] [G] et Madame [R] [M] épouse [G] un logement de type F5 sis 4, rue de la Gare La Taye – 28190 SAINT GEORGES SUR EURE.
Les époux [G] ont rencontré des difficultés récurrentes liées à la vétusté de la maison, et plusieurs expertises amiables ont été réalisées entre 2011 et 2019. Les désordres ont néanmoins persisté, et le 05 février 2020, une visite à domicile d’une conseillère en environnement intérieur a été réalisée. Le rapport établi à cette occasion rapporte « … une contamination fongique du logement. Les souches de moisissures retrouvées peuvent être allergisantes voire pathogènes concernant Aspergillus et présentes en quantité peuvent avoir un impact sur la santé. De plus, les analyses ont également mis en évidence la forte présence d’acariens… ». Devant ce constat, l’ARS (AGENCE REGIONALE DE SANTE) CENTRE VAL DE LOIR a adressé à HABITAT EURELIEN un courrier d’alerte sur les travaux à entreprendre dans les meilleurs délais afin de résoudre les désordres constatés.
Par assignation en date du 16 juillet 2020, la famille [G] (Monsieur [N] [G], Madame [R] [M] épouse [G] et leur fille Madame [V] [G]) a fait convoquer HABITAT D’EURE ET LOIR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES afin d’obtenir notamment la réalisation d’une expertise judiciaire relative à l’état de l’immeuble.
Par jugement avant-dire droit en date du 14 septembre 2021, le Juge des contentieux de la protection de Chartres a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [J] [S], avec pour mission notamment de nommer précisément les désordres constatés et d’en établir les causes.
Par acte en date du 22 août 2024, la famille [G] a assigné la S.A. SNCF RESEAU devant le Juge des contentieux de la protection de Chartres, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 331 du Code de Procédure civile, déclarer communes et opposables à la S.A. SNCF RESEAU les opérations d’expertise menées par Monsieur [J] [S].
Au soutient de sa demande, elle expose qu’à la suite d’une première réunion organisée le 19 novembre 2021, l’expert, dans une note adressée aux parties le 01 décembre 2021, a indiqué que les moisissures dans la chambre sont la conséquence en partie des eaux de ruissellement du jardin attenant au logement des époux [G], lequel appartient à la S.A. SNCF RESEAU.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 04 février 2025.
La famille [G], représentée à l’audience par son conseil, réitère les demandes faites au terme de son assignation, et sollicite que la S.A. SNCF RESEAU soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, et que les dépens soient réservés. Subsidiairement, elle sollicite que l’affaire soit renvoyée pour qu’il soit statué au fond, par application de l’article 837 du Code de procédure civile.
La S.A. SNCF RESEAU, représentée à l’audience par son conseil, sollicite que la famille [G] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, que soit prononcée sa mise hors de cause, et que les demandeurs soient condamnés à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demande, elle souligne que l’article 145 du Code de procédure civile, invoqué par les demandeurs, ne saurait être appliqué à l’encontre d’un défendeur contre lequel il apparaît manifestement qu’aucune action ne pourra être diligentée contre lui. Or, elle relève le caractère tardif de l’assignation du 22 août 2024 par rapport à la note de l’expert du 01 décembre 2021, et l’absence dans cette note de relevé topographique des lieux permettant d’étayer le fait que l’humidité présente dans les murs proviendrait effectivement de l’écoulement des eaux pluviales de la parcelle voisine appartenant à la SNCF RESEAU.
Enfin, sur le fondement de l’article 640 du Code civil, la S.A. SNCF RESEAU demandeur fait valoir qu’il revient à la parcelle sur laquelle se trouve la maison de la famille [G], fond inférieur, de supporter la servitude d’écoulement des eaux provenant de la parcelle détenue par la S.A. SNCF réseau, fonds en amont, et que donc aucune action ne peut prospérer à son encontre.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 04 mars 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans sa note adressée aux parties, Monsieur [J] [S], expert près la Cour d’appel de Versailles, maître d’œuvre en bâtiment, indique en page 6, au titre des différents désordres constatés :
« 1. Moisissures et humidité en pignon nord de la chambre sur cour.
L’humidité en pied de mur pignon est due conjointement :
o A l’arrivée des eaux de ruissellement
— Depuis le jardin de la SNCF
— Depuis la cour sur rue »
o A une probable absence d’isolation en plancher haut de l’ancienne cave. »
De même en page 7, au titre du chiffrage des travaux, il relève « Les travaux de réparation devront faire l’objet de devis : a) Modelage du terrain SNCF pour éloigner les eaux de ruissellement du mur pignon… »
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la famille [G] tendant à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [S], par jugement avant-dire droit du Juge des contentieux de la protection de Chartres du 14 septembre 2021 soient déclarées communes et opposables à la S.A. SNCF RESEAU, propriétaire du fond attenant à la parcelle de la maison de la famille [G], cet appel en cause ayant été jugé nécessaire par l’expert tant au titre du constat des désordres qu’à celui des travaux de réparation.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
La famille [G] supportera les dépens de la présente instance de référé, s’agissant d’une demande d’expertise in futurum, ne permettant pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’une des parties, que la mesure d’expertise a justement pour objectif de déterminer.
La S.A. SNCF RESEAU sera quant à elle déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [S], par jugement avant-dire droit du Juge des contentieux de la protection de Chartres du 14 septembre 2021 soient communes et opposables à la S.A. SNCF RESEAU, en sa qualité de propriétaire du fond attenant à la parcelle de la maison de la famille [G] ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise se poursuivent contradictoirement à son égard ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
REJETTONS la demande de la S.A. SNCF RESEAU formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [G], Madame [R] [M] épouse [G] et Madame [V] [G] aux dépens de la présente instance de référé.
Ainsi ordonnée et prononcée le 04 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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