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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jex ch. 3 cb 4, 4 mai 2026, n° 26/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 26/00641 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GLLA
Code nature d’affaire : 31B- 5B
MR / PV
JUGE DE L’EXECUTION
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [P], née le 29 Juillet 1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/11541 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU) représentée par Me Florence BRUS, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [J], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], ni comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.
DEBATS :
A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 20 Avril 2026, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 04 Mai 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 21 décembre 2020, M. [Q] [J] a donné à bail à Mme [X] [P] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 500 euros.
Le 28 mars 2022, Mme [P] a fait constater par commissaire de justice les désordres affectant le logement loué. Ce logement a par ailleurs fait l’objet d’un constat de “non-décence” le 11 mars 2024.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Pau – saisi par Mme [P], M. [J] étant non comparant – a débouté Mme [P] de ses demandes. Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 4 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 2] a infirmé la décision pré-citée et condamné M. [J] à effectuer les travaux nécessaires concernant :
— la remise en état du fonctionnement du rideau enrouleur du garage,
— la mise aux normes de l’installation électrique,
— la mise en conformité du système d’évacuation des eaux usées,
— la mise en conformité de l’installation de la VMC dans la cuisine et les WC,
et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt, sous peine passé ce délai d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois,
— à remettre à Mme [P] les quittances de loyer a compter du mois de juillet 2023 ainsi que les diagnostics de performance énergétique, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt pendant deux mois,
— à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à payer les dépens de première instance et d’appel ainsi que la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 2 mars 2026, le Bureau d’Aide Juridictionnelle du tribunal de grande instance de Pau a accordé à Mme [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, Mme [P] a assigné en justice M. [J] devant le juge de l’exécution, afin qu’il :
— liquide l’astreinte provisoire prononcée contre M. [J] à la somme de 9.150 euros, et dise que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, le 28.11.2024, et majoré de 5 points depuis le 28.01.2025,
— condamne M. [J] à lui verser une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de son prononcé des lors qu’elle assortit une décision qui est déjà exécutoire,
— se réserve la compétence pour liquider l’astreinte définitive,
— condamne M. [J] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
A l’audience du 20 avril 2026, M. [J], régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Mme [P] maintient ses demandes à l’identique.
PROCÉDURE
Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ). L’abrogation de ces dispositions est intervenue le 1er décembre 2024.
Par avis du 13 mars 2025 (n° 15007), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Elle considère que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (…),pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, des condamnations sous astreinte ont été prononcées à l’encontre de M. [J] par arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 4 novembre 2024. Cet arrêt a été signifié le 28 novembre 2024.
Selon les termes de l’arrêt, la première astreinte, concernant les travaux, a couru 4 mois après la signification de la décision, donc à compter du 8 mars 2025, et ce pendant 4 mois. La seconde astreinte, concernant quittances et DPE (diagnostic de performance énergétique) a couru 2 mois après la signification de la décision, soit à compter du 8 janvier 2025, et ce pendant 2 mois.
Mme [P] justifie, par production d’un procès-verbal de commissaire de justice de Me [W] daté du 16 février 2026, que M. [J] – d’ailleurs non comparant à la présente instance comme assigné par procès-verbal de vaines recherches – d’une part n’a pas réalisé les travaux ordonnés par la cour (concernant le rideau enrouleur du garage, l’installation électrique, le système d’évacuation des eaux usées, et la VMC) et d’autre part n’a pas communiqué les documents visés par la cour.
Compte tenu de l’absence du défendeur à l’audience, sa bonne volonté ne peut être présumée, et l’existence de difficultés rencontrées pour exécuter l’injonction du juge n’est pas caractérisée. Il doit par conséquent être fait droit dans le principe à la demande de liquidation de l’astreinte.
Concernant son montant, il correspond pour les travaux à 4 mois à 50 euros par jour de retard, soit du 28 mars au 28 juillet 2025 (122 jours) soit un total de 6.100 euros, et pour les documents de 2 mois à 50 euros par jour de retard, soit du 28 janvier au 28 mars 2025 (61 jours) soit un total de 3.050 euros.
Il y a lieu par conséquent de prononcer la liquidation de l’astreinte à la somme de 6.100 + 3.050 euros, soit un total de 9.150 euros. Les somme dues porteront intérêt à compter de la signification de l’arrêt, le 28 novembre 2024. La majoration d’intérêt de l’article L313-3 du code monétaire et financier est de droit. Il n’y a lieu à la prononcer.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Mme [P] sollicite le prononcé d’une astreinte définitive.
Cependant, étant rappelé que le juge de l’exécution peut prononcer plusieurs astreinte provisoires successives, il apparaît opportun, en l’espèce, de prononcer à nouveau une astreinte provisoire, plus comminatoire, d’un montant de 100 euros par jour de retard – passé un délai d’un mois à compter de la notification de la décision – et ce pour une durée de 3 mois, afin d’inciter efficacement M. [J] à remplir ses obligations.
Sur les autres demandes
Il n’y a lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée, qui est de droit conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de Mme [P], qui n’apparaît pas suffisamment caractérisée, étant rappelé qu’il lui appartient de démontrer un préjudice distinct du retard de l’exécution de l’astreinte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a lieu d’allouer à la partie demanderesse une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— condamne M. [Q] [J] à payer à Mme [X] [P] la somme de 9.150 euros au titre de la liquidation d’astreinte prononcée par arrêt du 4 novembre 2024 de la cour d’appel de [Localité 2],
— fixe une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 3 mois, et ce à compter de 3 mois suivant la signification de la présente décision, afin que M. [J] effectue les travaux de remise en état du fonctionnement du rideau enrouleur du garage, de mise aux normes de l’installation électrique, de mise en conformité du système d’évacuation des eaux usées, de mise en conformité de l’installation de la VMC dans la cuisine et les WC, et remette à Mme [P] les quittances de loyer à compter du mois de juillet 2023 ainsi que les diagnostics de performance énergétique,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne M. [J] à payer à Mme [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle,
— rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 2], les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR
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