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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 7 nov. 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
N° RG 24/00578 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVEX
Demandeur
Défendeur
M. [Y] [F]
152 rue de la mairie
Le bochet
73870 MONTRICHER-ALBANNE
comparant
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [D] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [U] [E] assesseur collège non salarié
— [G] [W] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 décembre 2024, Monsieur [Y] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judicaire de Chambéry d’un recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 3 octobre 2024 rejetant sa demande de remise d’un indu d’un montant actualisé de 8.754.67 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle le dossier a été évoqué, faute de conciliation possible.
Dans sa requête reprise oralement, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, Monsieur [Y] [F], en personne, demande au tribunal une remise de dette. Il explique que la CPAM de la Savoie a commis une faute dans la gestion de ses indemnités, que l’indu n’étant pas de son fait, il ne doit pas le rembourser.
Aux termes de ses explications orales, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie rejetant sa remise de dette ;Débouter Monsieur [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil prévoient que tout paiement suppose une dette, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer.
L’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale précise qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale prévoit « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L.376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a envoyé une mise en demeure, le 31 janvier 2024, de payer la somme de 9.159,53 euros à laquelle il convient de soustraire 128,11 euros correspondant à des récupérations sur prestations.
La CPAM de la Savoie a signifié une contrainte à Monsieur [F], le 6 août 2024.
Monsieur [F] a sollicité une remise de dette devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 3 octobre 2024 a rejeté sa demande.
Monsieur [Y] [F] sollicite la révision de cette décision et demande au tribunal qu’une remise de dette soit ordonnée.
En l’espèce, Monsieur [F] indique avoir perçu des indemnités journalières du 1er mai 2022 au 7 décembre 2022 alors que ses droits n’étaient pas ouverts, occasionnant un trop-perçu de 9.287,64 euros. Il explique être depuis le 1er juillet 2024 à la retraite avec une faible pension, tout en ayant un jeune enfant à charge. Les revenus du foyer de Monsieur [F] seraient limités. Il rappelle aussi que l’erreur, créatrice de l’indu, repose sur l’organisme social. Monsieur [F] demande donc une remise de dette vu sa situation financière.
Le tribunal relève que, dans le questionnaire de solvabilité pour la période comprise entre le mois de juin à août 2024, les ressources mensuelles du foyer s’élevaient à 5.115,45 euros, en ce compris des revenus fonciers. A l’audience et alors que Monsieur [F] avait été invité à se munir « de toutes pièces ou documents de nature à justifier sa position » selon la convocation à l’audience, Monsieur [F] se contente d’indiquer qu’il disposerait d’une pension de retraite de 1600 euros, que les revenus de sa compagne auraient diminué et que ses revenus fonciers seraient toujours d’actualité. En l’absence de justificatifs démontrant la réalité de sa situation financière, Monsieur [F] sera débouté de sa demande de remise de dette.
Le tribunal rappelle qu’il est incompétent pour établir un échéancier de paiement. Monsieur [F] est invité de se rapprocher du directeur comptable et financier de la Caisse primaire pour échelonner le règlement de sa dette.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [F] de ses demandes.
Monsieur [Y] [F], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE la demande de remise de dette présentée par Monsieur [Y] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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