Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02402 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLZH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02402 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLZH
N° minute : 26/66
Code NAC : 63A
TK/AFB
LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Mme [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], agissant en son nom personnel et en agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [K] [W] [Z] [H] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 2] et [D] [Y] [A] [H] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 2].
représentée par Maître Christelle MATHIEU membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006086 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
M. [V] [X]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christelle MATHIEU membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003624 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEURS
M. le [M] [G] [N] exerçant Centre Médical Val Santé [Adresse 2]
représenté par Maîre Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT sise [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame KHIARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Madame KHIARI, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, en présence de Manon VALLIN et de Victoria SAINZE, Auditrices de justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [F], patiente du docteur [G] [N], a présenté un fibroadénome au niveau du sein gauche ayant nécessité une biopsie en 2004, s’étant révélée sans particularité.
Le 04 janvier 2022, le docteur [N] a réalisé une échographie du fait de la présence d’une masse au niveau du sein gauche de Mme [F].
Mme [F] a pris rendez-vous pour une autre échographie chez un autre praticien le 19 janvier 2022. Une biopsie réalisée le 28 janvier 2022 a mis en évidence la présence d’un cancer. Le 19 février 2022, une mastectomie partielle du sein gauche de Mme [F] a été réalisée.
S’interrogeant sur les conditions de son suivi par le docteur [N], soutenant s’être plainte d’une masse au niveau de son sein gauche notamment à partir de 2017, et eu égard aux conclusions du médecin conseil le docteur [E] [J] consulté le 15 novembre 2022, Madame [B] [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes suivant acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé du 28 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise médicale, et a désigné le [M] [I] [R] [Q] [L] pour procéder à l’expertise.
L’expert a rendu son rapport définitif le 17 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice du 26 juillet 2024, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, Madame [B] [F], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [K] [H] et [D] [H], et Monsieur [V] [X], ont fait assigner le [M] [G] [N] et la CPAM du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de :
Juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [B] [F] agissant en son nom propre ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [K], [W], [Z] [H] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 2] et [D], [Y], [A] [H] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 2] et les demandes de Monsieur [V] [X] compagnon de Madame [F] ;En conséquence :
Juger que le [M] [G] [N] a commis des manquements fautifs entraînant un retard de diagnostic qui engage sa pleine et entière responsabilité ;En conséquence :
CONDAMNER le [M] [G] [N] à réparer le préjudice corporel de Madame [B] [F] et le CONDAMNER à lui verser les sommes suivantes :* Sur les préjudices patrimoniaux
* Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Au titre des frais divers, hors tierce personne temporaire :
. 1.980 euros au titre des frais de médecin conseil ;
. 231,85 euros au titre des frais exposés par Madame [B] [F] pour se rendre à la réunion d’expertise judiciaire ;
* Sur les préjudices patrimoniaux permanents : [Localité 4] ;
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : [Localité 4] ;
10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 5.000 euros au titre de la perte de chance de guérison ;
Condamner le [M] [G] [N] à verser à Madame [B] [F] en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [K], [W], [Z] [H] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 2] et [D], [Y], [A] [H] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 2] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’affection subi par chacun des enfants ;
Condamner le [M] [G] [N] à verser à Monsieur [V] [X] compagnon de Madame [B] [F] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice d’affection subi ;
— Condamner le [M] [G] [N] à verser au conseil de Madame [B] [F], Maître Christelle MATHIEU Avocate au Barreau de Valenciennes une indemnité de procédure de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le [M] [G] [N] aux entiers frais et dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
JUGER la décision à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT auprès de laquelle Madame [B] [F] est assurée ;
JUGER n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leur demande d’engagement de la responsabilité du docteur [N], ils soutiennent que celui-ci a commis en faute en vertu des dispositions des articles L.1142-1 et L.1111-2 du code de la santé publique, tenant au retard de diagnostic dû à l’absence d’examen complémentaire, suite à la découverte d’une tumeur. Ils se fondent sur le rapport définitif de l’expert judiciaire, dont ils indiquent qu’il fait état d’un retard de diagnostic et de prise en charge du cancer du sein, établit une perte de chance de guérison liée à ce retard et attribue la responsabilité de ce retard au docteur [N]. Madame [B] [F], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [K] [H] et [D] [H], et Monsieur [V] [X] estiment ainsi que le docteur [N] a commis un manquement fautif engageant sa pleine responsabilité.
S’agissant des demandes d’indemnisation des préjudices patrimoniaux, Madame [B] [F], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [K] [H] et [D] [H], et Monsieur [V] [X] se fondent sur le rapport d’expertise, qui fixe la date de consolidation au 22 mai 2023, et évaluent les frais relatifs au médecin-conseil et les frais pour se rendre à la réunion d’expertise judiciaire.
S’agissant des souffrances endurées et des préjudices extrapatrimoniaux permanents, les demandeurs se fondent sur la perte de chance retenue par l’expert et le chiffrage lié au retard de diagnostic établis par l’expert.
Madame [B] [F], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [K] [H] et [D] [H], et Monsieur [V] [X] formulent également des demandes relatives aux préjudices subis par les proches, 3.000 euros pour chacun des enfants eu égard au préjudice d’affection, tiré de l’angoisse nécessairement subie, ainsi que pour M. [X], compagnon de Mme [F].
Selon ses conclusions, notifiées par voie électronique le 02 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, le [M] [G] [N] demande au tribunal de :
Recevoir le [M] [G] [N] en ses écritures les disant bien fondées ;
A titre principal,
Juger que la prise en charge du [M] [G] [N] n’est pas à l’origine d’une perte de chance susceptible d’engager sa responsabilité pour faute et ce en l’absence de conséquences directes et certaines sur l’état de santé de Madame [B] [F] ;
Débouter Madame [B] [F] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants, [K] [H] et [D] [H], ainsi que Monsieur [V] [X] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du [M] [G] [N] ;
Condamner in solidum Madame [B] [F] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants, [K] [H] et [D] [H], ainsi que Monsieur [V] [X] à verser au [M] [G] [N], la somme de 3.000 euros au titre d l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Madame [B] [F] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants, [K] [H] et [D] [H], ainsi que Monsieur [V] [X], aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
Juger qu’il y a lieu de faire application du taux de 1% retenu par l’expert judiciaire au titre de la perte de chance imputable au [M] [G] [N] ;Limiter l’indemnisation de Madame [B] [F] mise à la charge du [M] [G] [N], comme suit :* Frais divers / Médecin conseil : 19,80 euros (après application du taux de 1%)
* Frais divers / Frais de déplacement : 2,32 euros (après application du taux de 1%)
* Souffrances endurées :
A titre principal, rejet
A titre subsidiaire, 15 euros (après application du taux de 1%)
Rejeter purement et simplement toutes les autres demandes d’indemnisation formulées par Madame [B] [F] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants, [K] [H] et [D] [H], ainsi que Monsieur [V] [X] ;Réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code procédure civile à de plus justes proportions et faire application du taux de perte de chance tel qu’arrêté par l’expert ;Suspendre l’exécution provisoire
Le docteur [N] se fonde sur l’article L1142-1 du Code de la santé publique pour contester la commission d’une faute et soutient que la faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage, que la charge de la preuve d’une telle faute personnelle pèse sur Mme [F], ainsi que sur la preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
Il ajoute, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que la perte de chance ne peut être retenue lorsqu’il est tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état de santé du patient, comme il estime que cela est le cas en l’espèce, aux termes notamment du rapport d’expertise, d’après lequel le traitement aurait été identique en cas de diagnostic porté plus tôt. S’agissant de la perte de chance, le docteur [N] relève une errance rédactionnelle dans l’expertise judiciaire, dont il tire une impossibilité de prouver un quelconque lien entre la prise en charge par lui-même et d’éventuelles conséquences.
Le docteur [N] ajoute que sa prise en charge n’est nullement à l’origine du cancer et que Mme [F] demeure taisante sur les raisons motivant le fait qu’elle formule l’intégralité de ses reproches à son encontre, et n’en formule aucun à l’encontre du praticien l’ayant opérée en février 2021 pour la pose de prothèses mammaires, alors même que l’expert judiciaire, qui a relevé que cette chirurgie esthétique était susceptible d’avoir des conséquences voire des dommages pour Mme [F], s’est étonné de l’absence d’examen préopératoire.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, le docteur [N] demande l’application du taux de perte de chance imputable de 1% relevé par l’expert judiciaire s’agissant des frais divers/assistance d’un médecin conseil, des frais liés à la réunion d’expertise et des souffrances endurées par Mme [F]. Il sollicite le rejet des demandes liées à la perte de chance, et aux préjudices subis par les proches.
Régulièrement assignée, la CPAM du Hainaut n’a pas constitué avocat. La CPAM étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner au dispositif.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025. La décision a été mise en délibérée au 5 mars 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité du [M] [N]
Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
L’article R.4127-32 du code de la santé publique dispose que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R.4127-33 du code de la santé publique ajoute que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
La responsabilité légale du médecin est une responsabilité pour faute, dont la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.
Il est constant que l’erreur ou le retard de diagnostic n’est fautif que si médecin n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires, ou a méconnu les données acquises de la science. L’appréciation de la faute tient compte de la difficulté du diagnostic. Si le diagnostic est difficile à poser, l’absence de diagnostic immédiat n’est pas nécessairement fautive. A contrario, si le retard est intervenu en raison d’une négligence ou d’une omission d’examens nécessaires, il est fautif. Il est également constant que la persistance dans un diagnostic erroné, malgré des signes cliniques contraires peut constituer une faute.
En l’espèce, aux termes de son rapport définitif, l’expert indique que Mme [F] s’est vue découvrir un cancer du sein gauche en janvier 2022, tumeur située dans le quadrant supéro externe du sein gauche.
Le rapport ajoute que la présence d’une tumeur du quadrant supéro externe du sein gauche a été retrouvée en octobre 2020, mais n’a entrainé aucun examen complémentaire par le docteur [N], et qu’à cette date, l’apparition d’une tuméfaction mammaire aurait dû entrainer des examens complémentaires qui auraient permis de diagnostiquer plus précocement le cancer dont Mme [F] était porteuse. L’expert affirme que ce manque d’attention du docteur [N] est responsable d’un retard de prise en charge du cancer que présentait Mme [F] et évalue le retard ainsi engendré du diagnostic et de la prise en charge de ce cancer du sein à 15 mois.
Le rapport précise que si les antécédents de la mère de Mme [F], ayant développé un cancer du sein à l’âge de 50 ans, entrainaient effectivement une augmentation du risque pour elle de développer un cancer du sein, cette augmentation restait faible et ne justifiait pas de pratiquer des examens complémentaires comme une mammographie ou une échographie mammaire avant 50 ans. L’expert relève cependant que l’apparition d’une tuméfaction clinique dans le sein d’une patiente de 37 ans impose la réalisation d’examens complémentaires, le docteur [N] ayant estimé qu’il s’agissait de la même tumeur que celle auparavant présentée par Mme [F] alors âgée de 19 ans et qui avait été identifiée comme bénigne suite à des examens, ce qui était pourtant impossible puisque la localisation était différente.
L’expert relève également que si le diagnostic avait été porté plus tôt, le traitement aurait été identique en raison d’une évolution lente de la pathologie, et qu’aucun DFP n’est imputable au manquement que constitue le retard de prise en charge.
L’expert fait état d’une perte de chance certaine subie par Mme [F], estimant qu’il est évident que plus une tumeur cancéreuse est prise précocement, meilleur est son pronostic, même à traitement identique. Le rapport évalue la perte de chance à 1%, le risque de récidive à 9 ans de Mme [F] étant inférieur à 4%. Enfin, le rapport indique que l’intervention de chirurgie esthétique réalisée en février 2021 n’a aucune incidence sur le retard de diagnostic du [M] [G] [N], mais considère que si des complications à type de rétractation inesthétique survenaient, ces dernières ne lui seraient pas imputables.
Le docteur [N] conteste sa responsabilité et indique que le retard de diagnostic qui lui est reproché n’a eu aucune conséquence sur l’état de santé de Madame [B] [F]. Il relève que l’expert judiciaire reconnait qu’en l’absence de retard de diagnostic, le traitement aurait été identique. Il expose que la perte de chance d’obtenir un meilleur pronostic à long terme n’est basée que sur des hypothèses et ne peut caractériser un préjudice en lien de causalité directe avec la faute retenue.
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise que Mme [F] a subi une perte de chance de guérison liée au retard de la prise en charge, perte de chance que l’expert a fixé à 1%. Cette perte de chance est directement liée à la faute commise par le docteur [G] [N], tenant au manquement tiré du retard de diagnostic du cancer du sein de Mme [F], en ne diligentant pas d’examen complémentaire, suite à la découverte de la tumeur lors de la
consultation du 23 octobre 2020. En effet, lors de l’échographie réalisée en 2020, la découverte d’une tumeur dans le cadre supéro externe du sein droit aurait dû, d’après les données acquises de la science et au sens du rapport d’expertise, permettre d’engager des examens complémentaires.
En conséquence, il convient d’engager la responsabilité du [M] [G] [N].
Sur l’application du taux de 1% à l’indemnisation des préjudices
Il est constant que lorsqu’une perte de chance indemnisable a été évaluée selon un pourcentage, le quantum de l’indemnisation est déterminé en appliquant ce pourcentage à l’entier dommage corporel subi. Cette méthode est appliquée afin de respecter le principe selon lequel la réparation doit être proportionnelle à la probabilité de réalisation de l’événement favorable.
De plus, la réparation des préjudices repose sur le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Cela suppose que la victime soit replacée, autant que possible, dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Ce principe vise à rétablir l’équilibre détruit par le dommage, sans que la victime ne subisse de perte, ni ne réalise de profit du fait de la réparation.
Le [M] [G] [N] sollicite que les indemnisations sollicitées soient réduites à 1%, en application du taux de perte de chance évalué.
Or, il ressort de l’analyse complète du rapport d’expertise que l’expert a fondé l’ensemble de son évaluation des préjudices sur ceux qui ont été subis en raison du retard de diagnostic, et non en fonction de l’entier dommage corporel subi par Mme [F] en raison du cancer. Les demandes indemnitaires de Mme [F] reposent sur le même fonctionnement en ce qu’elles se fondent également sur les dommages subis en raison du retard de diagnostic.
Dès lors, les indemnisations demandées visant à réparer les conséquences subies en raison de la faute du médecin du fait du retard de diagnostic, il conviendra d’apprécier le lien causal entre chaque préjudice allégué et la faute du médecin au regard de la perte de chance subie par la patiente. Il sera ainsi inopportun d’appliquer par principe le taux de 1% aux montants sollicités.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [F]
S’agissant des préjudices patrimoniaux
. Les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
Les frais divers sont les frais engagés par la victime autres que les frais médicaux, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Ils peuvent inclure, notamment, les frais de déplacements, de transport, d’hébergement, l’assistance par un médecin conseil lors des opérations d’expertise, les frais de garde d’enfants, de soins ménagers… Cette liste n’est pas limitative et est conditionnée à la production de justificatifs. Pour rappel, les frais d’expertise, quant à eux, relèvent des dépens et non des frais divers.
Madame [B] [F] expose avoir engagé des frais de médecin conseil dans le cadre de la procédure judiciaire, ainsi que des frais de déplacement pour se rendre à la réunion d’expertise.
Elle indique avoir déboursé la somme de 1.980 euros au titre des frais de médecin conseil, et verse à cet égard deux factures acquittées, l’une datée du 15 novembre 2022 éditée par le [M] [E] [J], SARL DU DOCTEUR [E] [J], établissant un montant de 540 euros TTC correspondant à une consultation accident médical, étude du dossier, compte rendu écrit ou oral et frais de secrétariat. La seconde facture, datée du 06 juin 2023, s’élève à 1.440 euros et recouvre une assistance expertise en accident médical, ainsi qu’un déplacement à [Localité 5].
S’agissant de ses frais de déplacement, Mme [F] demande à être indemnisée à hauteur de 231,85 euros et produit à cette fin un tiquet de péage de 15,40 euros daté du 06 juin 2023 ainsi qu’une facture d’hôtel à [Localité 5] de 205,02 euros et un ticket de parking de 14 euros, également datés du 06 juin 2023.
Le [M] [G] [N] ne conteste pas le montant des sommes engagées au titre des frais de médecin conseil. En revanche, il conteste l’allocation d’une indemnité au titre des frais de déplacement et expose que la demanderesse sollicite déjà une somme importante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera relevé que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 n’est pas de même nature que les sommes allouées au titre de la réparation d’un préjudice patrimonial.
A titre subsidiaire, le docteur [N] demande de limiter à 1% l’indemnisation des frais divers, eu égard à l’évaluation de la perte de chance par l’expertise. Cette argumentation sera rejetée, eu égard aux développements précédents.
Au regard des pièces justificatives versées, il apparait que Mme [F] a déboursé, au titre des frais de médecin conseil, la somme de 1.980 euros, et au titre des frais exposés pour se rendre à la mission d’expertise judiciaire, la somme de 15,40 + 205,02 + 14 = 234,42 euros.
Toutefois, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il convient, en conséquence, de condamner le [M] [G] [N] à verser à la demanderesse la somme de 1.980 euros et 231,85 euros, soit la somme totale de 2.211,85 euros au titre des frais divers.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux
. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation. Il conviendra à ce titre de rappeler la cotation médico-légale des souffrances endurées :
1/7 très léger : jusqu’à 2 000 euros
2/7 léger : 2 000 à 4 000 euros
3/7 modéré : 4 000 à 8 000 euros
4/7 moyen : 8 000 à 20 000 euros
5/7 assez important : 20 000 à 35 000 euros
6/7 important : 35 000 à 50 000 euros
7/7 très important : 50 000 à 80 000 euros
Exceptionnel : 80 000 euros et plus
Le rapport d’expertise médicale, qui fixe la date de consolidation au 22 mai 2023, date de la fin de la radiothérapie, évalue les souffrances endurées à 1,5/7, caractérisées par une angoisse liée au retard de diagnostic.
Madame [B] [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros et se rapporte au rapport d’expertise.
Le [M] [G] [N] sollicite le rejet de la demande, l’expert n’ayant retenu aucune conséquence sur les modalités de traitement. A titre subsidiaire, le docteur [N] demande de limiter à 1% l’indemnisation des frais divers, eu égard à l’évaluation de la perte de chance par l’expertise. Cette argumentation sera rejetée, eu égard aux développements précédents, l’expertise fondant expressément cette évaluation sur l’angoisse liée au retard de diagnostic, et non en fonction des souffrances endurées par Mme [F] du fait de la maladie.
Ainsi, eu égard à l’évaluation réalisée par l’expert, et en l’absence de toute autre pièce produite par Mme [F] au soutien de sa demande, il conviendra de condamner le docteur [G] [N] à verser à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre des souffrances endurées.
. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Perte de chance
La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable pour la victime, résultant d’une faute ou d’un manquement.
Le rapport d’expertise médicale expose que le retard de diagnostic a entrainé une perte de chance certaine pour Mme [F] d’obtenir un meilleur pronostic à long terme. Cette perte de chance est évaluée à 1%, estimation fondée sur le risque de récidive du cancer.
Madame [B] [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros de ce chef.
Le docteur [N] conteste l’existence de ce préjudice et affirme que le calcul de l’expert n’est fondé sur aucune preuve et qu’il ne s’agit que d’une approximation.
Aux termes de l’expertise judiciaire, la perte de chance de guérison a été évaluée à 1% en prenant en compte le risque de récidive à 9 ans de Mme [F], lui-même inférieur à 4%.
Dans la partie relative aux réponses aux dires, l’expert a affirmé que la perte de chance était certaine, car il est évident pour tous que plus une tumeur cancéreuse est prise précocement, meilleur est son pronostic, même à traitement identique. L’expert a par ailleurs précisé que cette appréciation était nécessairement subjective et approximative, en raison de l’absence d’étude comparant l’évolution d’un cancer du sein diagnostiqué et non traité, par rapport à un cancer qui serait traité.
Ainsi, eu égard à la démonstration établie par l’expert, il sera relevé que Mme [F] a subi un préjudice tiré d’une perte de chance de guérison certaine au vu des données acquises de la science, directement causé par le retard de diagnostic du docteur [N], et qui doit être indemnisée, en tenant compte de son faible taux retenu, en l’espèce 1%.
En conséquence, il convient de condamner le [M] [G] [N] à verser à Madame [B] [F] la somme de 400 euros au titre du préjudice tiré de la perte de chance d’obtenir un meilleur pronostic.
Sur la liquidation des préjudices des victimes indirectes
S’agissant du préjudice d’affection de [K] [H] et de [D] [H]
Le préjudice d’affection peut se définir comme un préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, en raison du contact avec la souffrance de la victime directe. Il convient de prendre en considération le retentissement pathologique, objectivé par la perception du handicap de la victime chez la victime indirecte.
En l’espèce, Mme [F], en sa qualité de représentante légale da fille mineure, [K] [H], et de son fils mineur [D] [H], expose que ces derniers ont nécessairement subi un préjudice d’affection, créé par une angoisse, alors qu’ils vivaient avec elle. Elle sollicite la somme de 3.000 euros pour chacun d’eux.
Le docteur [N] conteste l’existence de ce préjudice et rappelle que son retard de diagnostic n’est pas responsable du cancer de la demanderesse. Dès lors, il expose que ce seul retard de diagnostic ne peut être à l’origine d’un préjudice d’affection subi par les enfants de Madame [B] [F].
En l’espèce, si les enfants de Mme [F] ont nécessairement été atteints du fait de l’état de santé de leur mère, Mme [F], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, ne verse aux débats aucun élément permettant d’attester d’un préjudice d’affection subi par ses enfants lié au retard de diagnostic du docteur [N]
En conséquence, il convient de la débouter de cette demande.
S’agissant du préjudice d’affection de Monsieur [V] [X]
Monsieur [V] [X], en tant que compagnon de Mme [F], sollicite une indemnisation à hauteur de 3.000 euros.
Le [M] [G] [N] conteste l’existence de ce préjudice.
En l’espèce, Monsieur [V] [X], qui a nécessairement été atteint par l’état de santé de sa compagne, ne verse aux débats aucun élément permettant d’attester d’un préjudice d’affection subi en raison du seul retard de diagnostic.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le docteur [N] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’aide juridictionnelle totale a été octroyée aux demandeurs selon décision du 09 janvier 2024 concernant Mme [F] et décision du 1er juillet 2024 concernant M. [X] par le tribunal judiciaire de Valenciennes. En conséquence, le docteur [N] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros au conseil de Mme [F] et M. [X], Maître Christelle MATHIEU Avocate au barreau de Valenciennes, sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision au regard de l’ancienneté des faits et de la nature des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la responsabilité du docteur [G] [N] engagée sur le fondement de l’article 1142-1 du code de la santé publique en raison de la perte de chance subie par madame [B] [F] due au retard de diagnostic du cancer du sein dont elle était porteuse ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par madame [B] [F] en raison du retard de diagnostic imputé au docteur [G] [N] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1° frais divers
TOTAL PP
Préjudices extra-patrimoniaux :
1° souffrances endurées
2° perte de chance
TOTAL PEP
TOTAL PEP + PP
PROVISIONS PERCUES
2.211,85 euros
2.211,85 euros
1.500,00 euros
400,00 euros
1.900,00 euros
4.111,85 euros
0,00 euro
TOTAL
4.111,85 euros
CONDAMNE le docteur [G] [N] à verser à Madame [B] [F] la somme de 4.111,85 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DÉBOUTE madame [B] [F], agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [K] [H] et [D] [H], de sa demande d’indemnisation au titre de leur préjudice d’affection ;
DÉBOUTE monsieur [V] [X] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE le docteur [G] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE le docteur [G] [N] à payer la somme de 2.000 euros au conseil de Mme [F] et M. [X], Maître Christelle MATHIEU Avocate au barreau de Valenciennes, au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Prestation compensatoire
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Performance énergétique ·
- Signification ·
- Mise en conformite ·
- Retard ·
- Installation ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire
- Réseau ·
- Contentieux ·
- Famille ·
- Protection ·
- Expertise ·
- Eures ·
- Gibier ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Mutuelle ·
- Dépense ·
- Déficit
- Dette ·
- Assurance maladie ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Revenus fonciers ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Commission
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Opposition ·
- Rétractation ·
- Réception ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Budget
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Sécurité des personnes ·
- Public ·
- Ordre public ·
- Avis
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Portail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Date ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Notification ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Commission départementale ·
- Émargement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Gérance ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- École ·
- Domicile ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.