Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 24/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02693 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6JR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [W] épouse [O]
née le 24 Septembre 1994 à SAINT AVOLD (57500)
41 RUE JEAN BURGER
57550 FALCK
de nationalité Française
représentée par Me Christine PERNEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D300
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2979 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
né le 03 Février 1982 à KARAKOCAN (TURQUIE)
97 RUE DE LA HOUVE
57150 CREUTZWALD
de nationalité Turque
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Christine PERNEL (1-2)
[N] [W] épouse [O] [I]
[Y] [O] [I]
le
Un enfant est issu de l’union de [Y] [O] et [N] [W]:
— [X], né le 18 mars 2021 à SAINT-AVOLD (57).
Par assignation en date du 22 octobre 2024, [N] [W] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le Juge de la mise en état a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement amiable au père,
— condamné [Y] [O] à payer à [N] [W] une somme de 120 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 mai 2025, [N] [W] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 22 octobre 2024,
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 120 euros, avec indexation,
— la compensation des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 09 décembre et prorogée au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par [N] [W] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 01er juin 2024, date à laquelle l’époux a pris à bail son nouveau logement, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 22 octobre 2024, ce qui correspond à la date de la demande.
En conséquence, en l’absence d’autre demande, il y sera fait droit.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Eu égard à l’absence de demande de Monsieur [O], il convient de :
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement amiable.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
— un revenu mensuel moyen de 1225 euros (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023).
Pour la mère :
— un revenu mensuel moyen de 834 euros en qualité de veilleur de nuit. Elle perçoit en outre des prestations sociales comprenant une aide au logement de 380 euros, une prime d’activité majorée de 156,18 euros ainsi qu’un revenu de solidarité active majoré de 637,16 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 23 septembre 2024).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [Y] [O] :
L’intéressé n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, et n’ayant en outre communiqué aucune pièce à la juridiction, il sera statué au vu des seules déclarations de la demanderesse. La demanderesse n’a fait état d’aucun nouvel élément relatif à la situation financière de l’époux.
Concernant la situation d'[N] [W] :
L’intéressée perçoit des prestations sociales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 23 avril 2025) comprenant pour le mois de mars 2025 une aide au logement de 393 euros, une prime d’activité majorée de 209,66 euros ainsi qu’un revenu de solidarité active majoré de 311,54 euros.
Elle justifie avoir déclaré sa situation de chômage à compter du 01er mars 2025 auprès de la Caisse d’Allocations Familiales. Elle bénéficie d’une allocation versée par FRANCE TRAVAIL d’un montant journalier de 19,39 euros, soit environ 600 euros par mois (selon attestation de FRANCE TRAVAIL du 30 avril 2025).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, , crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné par la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
En l’absence d’autre demande, il convient de reconduire la mesure antérieure et de fixer à 120 € le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [N] [W], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [Y] [O], né le 03 février 1982 à KARAKOCAN (TURQUIE)
— [N] [W], née le 24 septembre 1994 à SAINT-AVOLD (57)
mariés le 11 janvier 2020 à CREUTZWALD (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce, soit le 22 octobre 2024 ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [N] [W] ;
Dit que [Y] [O] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable ;
Condamne [Y] [O] à payer à [N] [W] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d’un montant mensuel de 120 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Condamne [N] [W] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Surveillance
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Cellier ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Charges
- Logement ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Sommation ·
- Assignation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Sous astreinte ·
- Eaux ·
- Condamnation solidaire ·
- Signification ·
- Côte ·
- Adresses
- Enfant ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Coûts ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décontamination ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Salariée ·
- Agression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Liban ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Chauffage ·
- Ensemble immobilier
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Demande en justice ·
- Règlement amiable ·
- Conciliation ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Contentieux ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Attribution ·
- Assesseur
- Syndic ·
- Document ·
- Archives ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Liste ·
- Fond
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Village ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Suspensif ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.