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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 déc. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00549 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XLO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01929
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré au 14 novembre 2025 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La syndic [6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1383
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LES ACACIAS du [Adresse 2], “présenté par son syndic [6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1383
ET :
La société [10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation des 12 et 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 3] et la société [7] à l’unisson, son syndic, demandent que la société [10] soit condamnée à remettre à la société à l’unisson, sous astreinte de 300 € par jour de retard, l’ensemble des pièces et des fonds encore en sa possession concernant la copropriété.
Ils demandent que cette société soit condamnée à payer au syndic la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que le 3 avril 2024 l’assemblée générale des copropriétaires a mis fin au mandat de syndic de la société [10] et a désigné pour la remplacer la société le syndic à l’unisson et que la première n’a, malgré une mise en demeure du 27 décembre 2024, pas transmis l’intégralité des fonds et archives.
La société [10] conclut à l’irrecevabilité des demandes dans leur dernier état et au débouté des demandeurs en leurs prétentions en faisant valoir :
— qu’elle a été syndic de juillet 2021 à avril 2024 et a remis physiquement à son successeur le 3 mai 2024 les documents et archives en sa possession à l’exception des documents comptables qui devaient être adressés par courriel et l’ont été par un lien wetransfer le 3 mai 2024;
— que la mise en demeure lui a été adressée 8 mois après l’envoi des pièces comptables;
— que certains des documents visés dans l’assignation ne figuraient pas dans la mise en demeure mais ont fait l’objet d’une nouvelle mise en demeure du 29 avril 2025, postérieure à l’assignation si bien que les demandes sont irrecevables en application de l’article 34 du décret du 17 mars 1967;
— que de nouvelles demandes ont été formulées en cours d’instance, notamment par adjonction de la période de 2014 à 2018 aux demandes initiales;
— que “les grands livres fournisseurs” ne correspondent à aucun document comptable;
— qu’un compte était ouvert pour le syndicat en la banque palatine et qu’il appartient au nouveau syndic de récupérer les fonds et qu’en outre, ce syndic reconnaît par ailleurs avoir reçu les fonds à hauteur de 50 774,70 €;
— que certains documents réclamés n’existent pas;
— que les demandeurs reconnaissent que « la liste mentionnée dans l’assignation est une liste générale conforme aux dispositions de l’article 33 du décret »;
— qu’il n’incombe pas à l’ancien syndic d’expliquer un grand livre à son successeur.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Bien évidemment tenue de remettre spontanément dès la cessation de ses fonction l’intégralité des fonds, archives et documents de la copropriété, la société [10] est bien mal venue de soulever l’irrecevabilité de la demande de communication de certaines pièces au prétexte qu’elle n’aurait pas été mise en demeure préalablement, alors surtout que plus de 6 mois se sont écoulés depuis que l’assignation visant ces documents lui a été délivrée;
La demande de remise est donc recevable pour l’intégralité des pièces visées dans l’assignation et les conclusions postérieures;
Sur le fond
En application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la cessation de ses fonctions, de remettre au nouveau syndic l’intégralité des fonds documents et archives de la copropriété;
A défaut de remise dans les délais prescrits, le nouveau syndic ou le président du conseil syndical peut demander au juge des référés d’ordonner la remise sous astreinte des documents manquants;
Pour justifier de l’accomplissement de ses obligations, la société [10] produit un document daté du 3 mai 2024 intitulé “remise de pièces”comportant une liste de documents;
Ce bordereau est signé par le nouveau syndic avec la mention “sous réserve de vérification”;
Ce n’est que le 27 décembre 2024, soit plus de 7 mois après la signature du bordereau de remise que le nouveau syndic a adressé à l’ancien syndic une liste de documents dont il sollicitait la communication;
L’absence de toute contestation pendant plus de 7 mois de la remise qui lui avait été faite par l’ancien syndic lui rend opposable le bordereau qu’elle a signé “sous réserve de vérification”;
Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes;
Sur les frais irrépétibles
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— Déboutons la société [5] et le [9] de l’immeuble LES ACACIAS situé [Adresse 3] de toutes leurs demandes ;
— Déboutons la société [10] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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