Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 26 sept. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 26 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00457 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKZS
Code NAC : 74D
Madame [Z] [M]
Monsieur [C] [M]
C/
Madame [X] [S] [U] épouse [P] [K]
Monsieur [F] [P] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
DÉFENDEURS
Madame [X] [S] [U] épouse [P] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302
Monsieur [F] [P] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 05 août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 26 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 9 avril 2025, Madame [Z] [G] épouse [M] et Monsieur [C] [M] ont fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé Monsieur [F] [P] [K] et Madame [X] [S] [U] épouse [P] [K], aux fins de voir :
*DIRE les époux [M] recevables et bien fondés en leurs demandes et, en conséquence,
*PRONONCER en faveur des époux [M] une servitude de tour d’échelle sur la propriété voisine des époux [P] [K], en leur donnant l’autorisation d’accéder temporairement à cette propriété pour accomplir les travaux de ravalement indispensables à la
conservation de leur pavillon,
*ENJOINDRE les époux [P] [K], sous astreinte de 100 € par jour, de laisser
libre accès à la partie de leur propriété donnant sur la façade arrière des époux [M] pour leur
permettre d’accomplir les travaux de ravalement indispensables à la conservation de leur pavillon,
*CONDAMNER les époux [P] [K] à verser aux époux [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
*Condamner les mêmes aux dépens de l’instance.
Dans leur dernier jeu de conclusions, ils modifient leurs prétentions et sollicitent :
*le prononcé en leur faveur d’une servitude de tour d’échelle sur la propriété de Monsieur et Madame [P] [K] pour une durée de sept jours et ce pour accomplir les travaux de ravalement indispensables,
*l’injonction aux époux [P] [K] sous astreinte de 100 euros par jour de laisser libre accès à la partie de leur propriété donnant sur la façade arrière de la maison de Monsieur et Madame [M] pendant sept jours,
*la condamnation de Monsieur et Madame [P] [K] à leur verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [M] exposent avoir acquis de Monsieur et Madame [P] [K] un terrain à bâtir, cadastré Section [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 2]. Monsieur et Madame [P] [K] ont fait construire leur maison sur la parcelle qu’ils gardaient, et Monsieur et Madame [M] ont fait de même, en choisissant Monsieur [P] [K] pour entrepreneur. Les deux terrains sont donc contigus. Lorsque Monsieur et Madame [M] ont voulu faire procéder au ravalement de la façade arrière de leur pavillon, édifié sur la limite séparative entre les deux terrains, ils ont sollicité de leurs voisins le droit de passer provisoirement sur leur terrain, le temps d’effectuer les travaux de ravalement. Mais ils se sont heurtés à un refus, et ce bien que le tour d’échelle s’avère le seul moyen de faire les travaux de ravalement. Monsieur et Madame [M] ont initié une procédure en tentative de conciliation, mais leurs voisins ne s’y sont même pas présentés. Monsieur et Madame [M] ont alors fait constater par un commissaire de justice la nécessité impérative de passer sur le terrain des voisins pour effectuer les travaux de ravalement, eux mêmes indispensables à la protection de la maison.
Au jour de l’audience, Monsieur [F] [P] [K] et Madame [X] [S] [U] épouse [P] [K] sont représentés en défense, ils contestent le bien fondé des demandes et sollicitent, de manière reconventionnelle :
*le débouté intégral des prétentions de Monsieur et Madame [M],
*la condamnation de Monsieur et Madame [M] à leur verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur défense, ils exposent avoir constaté en 2022 que Monsieur et Madame [M] avaient dégradé un muret de séparation, muret qui a encore été dégradé en 2023. Ils ont déposé plainte pour ces faits et, courant février 2023, ont mis en demeure Monsieur et Madame [M] de cesser d’empiéter sur leur terrain. Ils ajoutent avoir aussi constaté le retrait d’un poteau
mitoyen et d’un grillage mitoyen ainsi que la destruction partielle d’un mur voisin. Ils ont mis en vente leur maison, sans succès car Monsieur et Madame [M] accumulent matériaux et déchets dans leur jardin au point d’empêcher la pose d’une clôture séparative.
Ils sont opposés à l’octroi du tour d’échelle à leurs voisins car ceux-ci ne démontrent pas le caractère impératif et urgent de leurs travaux de ravalement ni la nécessité technique de passer sur la parcelle voisine, et ce d’autant que la durée des travaux n’est pas précisée et que Monsieur et Madame [M] ne proposent pas d’indemnisation pour ce faire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 26 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE TOUR D’ECHELLE SOLLICITEE PAR MONSIEUR ET MADAME [M]
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [Z] [G] épouse [M] et Monsieur [C] [M] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée Section [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8], mitoyenne de la parcelle de Monsieur et Madame [P] [K]. Ils y ont fait édifier leur maison d’habitation et, pour l’entretien de celle-ci, sollicitent un tour d’échelle sur la propriété de Monsieur et Madame [P] [K] ce qui leur permettra de faire effectuer les travaux de ravalement sur la façade arrière.
Monsieur et Madame [P] [K] s’opposent à l’octroi de ce tour d’échelle en arguant de ce que leurs voisins auraient déjà détruit ou dégradé murets et grillages et même un poteau mitoyen, toutefois, aucune de ces dégradations n’est démontrée, et de surcroît même si elles étaient avérées, il n’est pas certain qu’elles soient imputables à Monsieur ou Madame [M].
En tout état de cause, les deux contentieux sont distincts et il est absolument nécessaire d’octroyer le bénéfice d’un tour d’échelle à Monsieur et Madame [M], ce qui leur permettra de faire effectuer les travaux de ravalement indispensables au bon entretien de leur maison d’habitation, étant précisé que l’usage de ce tour d’échelle ne devra pas s’exercer durant plus de SEPT jours, durée sollicitée par les demandeurs, et que Monsieur et Madame [M] devront en informer Monsieur et Madame [P] [K] au moins un mois à l’avance pour leur permettre de prendre leurs dispositions, notamment faire éventuellement constater l’état de leur jardin ou de leur maison par un commissaire de justice, s’ils craignent sincèrement que les travaux de Monsieur et Madame [M] ne génèrent des dégradations de leur patrimoine immobilier.
Aussi le juge des référés condamnera-t-il in solidum Monsieur et Madame [P] [K] à laisser à leurs voisins, Monsieur et Madame [M], un passage sur la partie de leur propriété donnant sur la façade arrière des époux [M], et ce à partir de la date sollicitée par ces derniers sous réserve qu’ils les en aient informés au moins un mois plus tôt, cet accès devant être autorisé par Monsieur et Madame [P] [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour sollicité par Monsieur et Madame [M].
SUR LES DEMANDES ANTAGONISTES ETABLIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de l’objet de la demande et du fait que Monsieur et Madame [P] [K] pouvaient légitimement hésiter à laisser un accès sur la parcelle dont ils sont propriétaires, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes antagonistes établies sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons qu’il est nécessaire d’octroyer le bénéfice d’un tour d’échelle à Monsieur et Madame [M] pour leur permettre de faire effectuer les travaux de ravalement indispensables au bon entretien de leur maison d’habitation, sise à [Localité 8] [Localité 5], étant précisé que l’usage de ce tour d’échelle ne devra pas s’exercer durant plus de SEPT jours, tour d’échelle qui s’exercera sur la partie de la propriété de Monsieur et Madame [P] [K] (sise à [Localité 7] [Adresse 9]) qui donne sur la façade arrière de la maison de Monsieur et Madame [M], et ce sous réserve que Monsieur et Madame [M] aient informé par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception Monsieur et Madame [P] [K] au moins un mois plus tôt de la date du début des travaux, Monsieur et Madame [P] [K] étant dans ce cas condamnés à laisser libre accès à leurs voisins et aux ouvriers de ces derniers, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour sollicité par Monsieur et Madame [M],
Déboutons tant Monsieur [F] [P] [K] et Madame [X] [S] [U] épouse [P] [K], que Madame [Z] [G] épouse [M] et Monsieur [C] [M], du chef de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De même, laissons à chacune des parties antagonistes la charge de ses dépens,
Déboutons les parties des surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Évocation ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Part ·
- Logement ·
- Date ·
- Action ·
- Service
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Caution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Qualités ·
- Juge
- Notaire ·
- Récompense ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Partage ·
- Compte ·
- Biens ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- État ·
- Intervention volontaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Loi carrez ·
- Protocole ·
- Marc ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Nationalité française ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Médiateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Défaillance ·
- Loyer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Établissement ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compétence d'attribution ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.