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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 3, 19 mars 2024, n° 19/39603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/39603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 3
Affaire : [G] / [R]
N° RG 19/39603 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CRFMH
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
Liquidation des régimes matrimoniaux
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C] [O] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
REPRÉSENTÉ par Maître Aude DUPONT, Avocat postulant au Barreau de Paris, #D1288 et Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED, Avocat plaidant au Barreau de Versailles ;
DÉFENDEUR
Madame [A] [R]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
PAYS BAS
REPRÉSENTÉE par Maître Horia DAZI MASMI, Avocat au Barreau de Paris, #E1303
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie DECHAMBRE
GREFFIER
Tifenn GUILLOTIN
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Décembre 2023, en débats publics ;
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel ;
Monsieur [T] [G] et Madame [A] [R] ont contracté mariage le 18 juin 1994 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [U], née le [Date naissance 2] 1996,
— [D], née le [Date naissance 5] 1998.
Vu le divorce des époux prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 23 juin 2014 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 décembre 2017 par lequel le jugement de divorce a été confirmé à l’exception de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Vu l’acte d’huissier en date du 11 juillet 2019 par lequel Monsieur [G] a fait assigner Madame [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des parties ;
Vu le jugement du 8 juin 2021 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ouvert les opérations de liquidation partage et désigné Maître [F] pour y procéder ;
Vu le procès-verbal de dires établi le 20 février 2023 par Maître [F], notaire commis et reçu au tribunal le 21 mars 2023 ;
Vu le rapport du juge commis du 28 mars 2023 sur les points de désaccords subsistant entre les parties par lequel il a invité les parties à conclure au fond sur la base de ce rapport ;
Vu les dernières conclusions au fond de Monsieur [T] [G] signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023;
Vu les dernières écritures au fond de Madame [A] [R] signifiées par voie électronique le 9 juin 2023 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’affaire appelée à l’audience du 12 décembre 2023.
La date de délibéré a été fixée au 27 février 2024 puis prorogée au 19 mars 2024.
MOTIFS,
Sur la prescription des récompenses dans le cadre du régime de communauté légale réduite aux acquêts
Madame [R] conclut au fait qu’aucune prescription des récompenses n’est encourue dans le cadre de la présente liquidation.
Monsieur [G] ne conclut pas sur ce point.
S’agissant de la question de la prescription des récompenses, il y a lieu d’indiquer que le droit à récompense s’exerce à l’occasion du partage de sorte que ce droit ne peut se prescrire tant que le partage peut être demandé.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la prescription des récompenses n’est pas encourue dans le cadre de la présente liquidation.
Sur les dépenses de Madame [R] pour le compte de l’indivision post-communautaire
Madame [R] demande que les sommes à comptabiliser au titre des dépenses faites pour le compte de l’indivision post-communautaire soient prises en compte à compter de la date des effets du divorce qui est la date de l’ordonnance de non-conciliation et non la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.
Elle estime que cela concerne les taxes foncières de la maison de Wassenar, les dépenses de conservation de la maison de Wassenar, les intérêts d’emprunt de la maison de Wassenar.
Monsieur [G] soutient que Madame [R] n’a jamais évoqué devant le notaire le fait qu’elle détiendrait une créance sur l’indivision post-communautaire relative au paiement des taxes foncières qu’elle aurait réglées pour la période courant du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation au 12 décembre 2019, date à laquelle le divorce est devenu définitif.
Il ajoute qu’elle n’a jamais réclamé de dépenses de conservation. Il considère que ces demandes sont par conséquent irrecevables car elle ne font pas partie des désaccords subsistant évoqués devant le notaire et repris dans l’acte liquidatif.
Il considère surabondamment que Madame [R] doit être déboutée de ses demandes dont elle ne justifie pas étant précisé que les époux ont toujours réglé par moitié les taxes foncières du bien et qu’elle ne justifie pas des dépenses de conservation mais fait état de dépenses d’entretien qu’elle ne justifie pas avoir réglées. Il estime ainsi que ses demandes sont mal fondées.
S’agissant des intérêts d’emprunt, il soutient que le notaire en a bien tenu compte dans son projet d’état liquidatif mais à hauteur de leur juste montant à savoir 5152,68€.
Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [R], force est de relever que les demandes qu’elle forme aujourd’hui au fond ont fait l’objet de dires et ont été repris dans le rapport du notaire au titre des points contestés. Cette difficulté ressort également du rapport du juge commis.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la demande de Madame [R] est parfaitement recevable.
Sur le bien fondé de la demande, il y a lieu de trancher la question de la date à laquelle les dépenses dont se prévaut Madame [R] doivent être prises en compte.
S’agissant de l’indivision post-communautaire, il résulte de la décision de divorce rendue par le juge aux affaires familiales le 23 juin 2014 que le jugement de divorce prenant effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, en application de l’article 262-1 du code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, considérant ainsi que la date des effets du divorce est la date de l’ordonnance de non-conciliation.
C’est ainsi à la date de l’ordonnance de non-conciliation que remonte la date de dissolution de la communauté entre les époux et que débute l’indivision post-communautaire.
Madame [R] est dès lors en droit de solliciter des créances contre l’indivision au titre des sommes qu’elle aurait pu régler durant la période d’indivision post-communautaire.
— Sur les taxes foncières de la maison de [Localité 15]
A titre liminaire, il convient de préciser que Madame [R] sollicite qu’il soit tenu compte des paiements réalisés au titre des taxes foncières mais qu’elle verse aussi des pièces relatives à la taxe d’habitation.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que les taxes foncières de même que la taxe d’habitation incombent à l’indivision. En revanche, doivent être déduits des charges incombant à l’indivision les sommes réglées au titre de l’occupation privative du bien.
Pour prouver sa créance à l’égard de l’indivision, Madame [R] verse aux débats des relevés de « taxes maison » pour le bien situé à [Localité 15] adressés à son nom et relatifs aux années 2020 et 2021. Il en résulte un montant incombant à l’indivision de 637,86€ pour 2020 et 2021. Cette somme a été retenue par le notaire et n’est pas contestée par Monsieur [G] qui demande l’irrecevabilité des demandes formées et à titre subsidiaire le débouté en précisant qu’il s’agit des demandes de créances qui n’auraient pas été prises en compte par le notaire.
Pour les années antérieures, Madame [R] verse aux débats des avis de taxes.
Elle produit par ailleurs, trois courriels, l’un du 4 avril 2012 dans lequel elle demande à Monsieur [G] de lui verser sa part pour l’année 2011 au titre de la taxe de la maison de [Localité 15], l’un daté du 9 mars 2012 dans lequel elle lui indique que la somme due au titre de la taxe de la maison va être débitée du compte joint sur lequel elle a versé sa part. Enfin, elle verse un troisième courriel du 30 mai 2013 dans lequel elle demande à son époux de lui transférer la part lui incombant au titre de la taxe de la maison pour l’année 2013.
Toutefois, Madame [R] ne produit pas aux débats les règlements réellement effectués par ses soins. En outre, les courriels qu’elle produit aux débats tendent à démontrer que les sommes étaient réglées par moitié par les époux.
En conséquence, Madame [R] échoue à démontrer son droit à créance au titre des taxes de la maison non prises en compte par le notaire. Seule la somme de 637,86 € sera retenue pour la période d’indivision post-communautaire.
— Sur les dépenses de conservation
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Madame [R] se prévaut de travaux de toiture à la suite d’un dégât des eaux important en raison de fortes pluies et de réparations de l’intérieur de la maison. Elle sollicite aussi la prise en charge de travaux des peintures extérieures de la maison. Elle produit aux débats un courriel adressé à Monsieur [G] dans lequel elle lui détaille les travaux à réaliser et leur prise en charge partielle par l’assurance. Elle verse également des factures de travaux.
Monsieur [G] considère qu’il s’agit de travaux d’entretien dont elle ne justifie pas du règlement.
Sur la nature des travaux réalisés, notamment ceux relatifs à la toiture de l’immeuble et à la réfection des peintures extérieures, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de travaux de conservation pouvant donner lieu à créance.
En revanche, Madame [R] ne peut prétendre à créance au titre des travaux de réfection intérieure de l’immeuble à la suite du dégât des eaux, le coût des travaux ayant été pris en charge par l’assurance.
S’agissant du paiement des travaux pouvant donner lieu à créance, force est de relever que Madame [R] ne rapporte pas la preuve des paiements effectués, la seule production des factures correspondantes ne pouvant suffire à établir qu’elle a procédé à leur règlement.
En conséquence, Madame [R] sera déboutée de sa demande sur ce point.
— Sur les intérêts d’emprunt
Madame [R] soutient que Monsieur [G] a cessé de régler les intérêts d’emprunt depuis le mois de mai 2014 jusqu’à complet paiement du crédit ce qui l’a contraint à assumer ces paiements afin d’éviter toute difficulté avec la banque.
Monsieur [G] estime que le notaire en a bien tenu compte mais à hauteur du montant justifié soit 5152,68€.
En l’espèce, le notaire a retenu que postérieurement au prononcé du divorce, Madame [R] avait remboursé une partie du capital et qu’elle dispose d’une créance à ce titre revalorisée. Il a également retenu au titre des intérêts la somme de 5152,68€ qui correspond à la dépense faite.
Sur ce point, Madame [R] produit aujourd’hui aux débats des relevés de banque relatives au crédit et aux intérêts dus mais il n’en résulte pas la preuve qu’elle ait réglé les intérêts à hauteur de la somme qu’elle revendique sur la période considérée.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de créance sur ce point. La somme de 5152,68€ sera retenue au titre des intérêts d’emprunt remboursés par Madame [R].
Sur la valeur de l’immeuble sis à [Adresse 14] (NL)
Madame [R] conteste la valeur vénale retenue par le notaire au motif que l’estimation qu’elle a fait réaliser est conforme aux prix du marché local. Elle ajoute que Monsieur [G] a tout fait pour retarder la réalisation des opérations d’expertise de la valeur vénale de l’immeuble. Elle considère que l’estimation réalisée par Monsieur [G] est théorique et ne peut justifier que la valeur qu’il propose soit retenue. Elle considère qu’il y a lieu de tenir compte des travaux à réaliser dans la maison. Elle précise que les prix de l’immobilier ont baissé en 2023.
Monsieur [G] soutient que Madame [R] conteste la valeur retenue par le notaire expert en s’appuyant sur une expertise réalisée de manière non contradictoire en juillet 2021 et qui de manière complaisante diminue la valeur de l’immeuble.
Il estime qu’il y a lieu de fixer la valeur en se fondant sur sa valeur réelle c’est à dire celle déterminée par l’équivalent du cadastre néerlandais qui représente un minimum de la valeur du bien.
Il rappelle que l’indice gouvernemental est l’instrument des notaires néerlandais et qu’il y a lieu de s’y référer.
En l’espèce, le notaire expert relève que Madame [R] a produit une estimation réalisée par un agent immobilier de la région qui a effectué une visite du bien et a estimé à 645000€ la valeur vénale de l’immeuble tandis que Monsieur [G] en se fondant sur l’institution publique gouvernementale retient une valeur de 745000€.
Le notaire retient la somme de 695000€.
Dans le cadre de la présente procédure, les parties s’appuient sur les mêmes pièces que celles produites devant le notaire.
L’évaluation réalisée à la demande de Madame [R] le 9 décembre 2021 par un évaluateur indépendant comporte une description très détaillée de la maison, de ses caractéristiques propres (forces et faiblesses), et une étude très détaillée des ventes réalisées concernant ce type de maison sur les années précédant l’évaluation. L’expert a notamment tenu compte dans son rapport de l’augmentation de la valeur des ventes réalisées pour ce type de biens entre 2020 et le dernier trimestre de 2021.
Il en résulte une valeur vénale de 645000€.
Si Monsieur [G] met en avant une valeur vénale bien supérieure au motif que l’indice de référence publié par l’institution gouvernementale serait supérieur, force est de relever que la valeur qu’il propose de retenir ne tient pas compte des particularités de la maison.
Sur la baisse des prix de l’immobilier en 2023 invoquée par Madame [R], il y a lieu de relever que cette dernière produit aux débats l’indice des prix des propriétés immobilières entre mars 2022 et février 2023 qui montre une baisse des prix des logements en propriété. Elle verse en outre aux débats un article de l’économiste de la banque [6], daté du 26 janvier 2023 dont il résulte que les prix des ventes de logement diminuent du fait notamment de l’augmentation des taux d’intérêt hypothécaire. De même, le site des agences immobilières [10] dont elle se prévaut montre une baisse des prix de vente de -8,2% au premier trimestre 2023.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [R] démontre le fait que l’évaluation réalisée en 2021, correspond aux prix du marché actuel local, considérant les particularités du bien mais également la tendance du marché immobilier actuel.
Ainsi, il y a lieu de retenir une valeur vénale de l’immeuble de 645000€.
Sur la demande de Madame [R] tendant à être autorisée à effectuer le transfert à son seul nom du bien immobilier indivis auprès des autorités compétentes tenant les registres immobiliers aux Pays-Bas
Sur ce point, il y a lieu de considérer que si l’attribution préférentielle du bien indivis a été accordée à Madame [R], elle n’en est pas encore propriétaire tant que le partage définitif n’est pas réalisé.
Au surplus, Madame [R] n’indique pas sur quel fondement le juge aux affaires familiales serait compétent pour autoriser le transfert du bien à son seul nom auprès des autorités compétentes tenant les registres immobiliers aux Pays-Bas.
En conséquence, à ce stade, cette demande doit être rejetée.
Sur la date de jouissance divise
Madame [R] demande que la date de jouissance divise soit fixée à la date du 31 décembre 2021 date à laquelle l’expertise du bien immobilier indivis a été réalisée et les comptes définitifs entre les parties pouvaient être arrêtés.
Monsieur [G] s’oppose à la fixation de cette date considérant que cette demande est irrecevable et qu’elle ne fait pas partie des désaccords subsistant. Il met en avant le fait que les parties étaient d’accord pour que la date de jouissance divise soit fixée à la date la plus proche du partage en application de l’article 829 du code civil. A titre subsidiaire, il conclut au débouté de la demande de Madame [R] au motif que fixer la date de jouissance divise à la date qu’elle propose reviendrait à l’exonérer d’une partie de l’indemnité d’occupation. Il conteste le fait que l’allongement des délais de la procédure lui serait imputable.
En l’espèce, il ne résulte pas du projet d’état liquidatif ni du rapport du juge commis que cette date ait fait débat entre les parties, le notaire indiquant notamment s’agissant de l’indemnité d’occupation que le montant dû serait à actualiser en fonction de la date de signature et indique à un autre endroit du rapport que les parties fixent la date de la jouissance divise à la date de ce jour (sous entendant la date de la rédaction du projet d’état liquidatif).
En outre, Madame [R] ne fait pas valoir aux débats le fait que sa demande serait fondée sur un évènement né postérieurement ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis.
Dès lors, Madame [R] doit être déclarée irrecevable en sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 31 décembre 2021.
La date la plus proche du partage sera retenue dans le cadre des présentes opérations de partage.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
— Sur le montant de la valeur locative
Monsieur [G] retient une somme mensuelle de 3000€ compte tenu de la situation de la maison et de l’existence d’un garage.
Madame [R] retient la somme de 2500€.
Le notaire a retenu la somme de 2500€ par mois.
En l’espèce, si Monsieur [G] conteste le montant retenu par le notaire, il se borne à critiquer le rapport d’évaluation de la valeur de la maison produit par Madame [R] en 2021 et ne produit pas de pièce aux débats susceptible de remettre en cause l’évaluation ainsi retenue.
En conséquence, la valeur locative retenue s’élève à la somme mensuelle de 2500€.
— Sur l’indemnité de précarité
Madame [R] sollicite que soit appliquée une décote de 30% sur la valeur locative du bien pour la période où la maison commune était celle des enfants jusqu’au 31 août 2021, puis à compter du 1er septembre 2021, qu’une décote de 20% soit retenue du fait qu’elle occupait seule le bien. Elle ajoute que la réduction s’applique du fait de la précarité de l’occupation mais aussi du fait de la présence des enfants au domicile.
Monsieur [G] s’oppose à l’application d’un abattement considérant que les enfants revenaient au domicile familial de manière ponctuelle et ajoute qu’il a toujours contribué à l’entretien et à l’éducation de ses enfants en versant des pensions alimentaires de sorte qu’il ne peut être considéré que l’application d’un abattement serait une forme d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En l’espèce, le notaire retient un abattement de 20%.
Sur ce point, et afin de tenir compte de la précarité de l’occupation de l’immeuble par Madame [R], il y a lieu d’appliquer un abattement de 20% sans qu’il y ait lieu de distinguer les périodes d’occupation.
— Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation
Les parties s’entendent sur le point de départ de l’indemnité d’occupation à compter de la date à laquelle le divorce est passée en force de chose jugée soit à partir du 12 décembre 2019 jusqu’à la date la plus proche du partage ou libération effective des lieux. Il appartiendra au notaire d’actualiser les sommes dues à l’indivision au regard des désaccords tranchés par la présente décision.
Sur les créances sollicitées par Monsieur [G]
— Sur les intérêts relatifs à la prestation compensatoire
Monsieur [G] soutient que la décision de divorce portant mention de sa condamnation au versement d’un principe de la prestation compensatoire au profit de Madame [R] est devenue définitive à la date du 12 décembre 2019. Il indique s’être acquitté de cette prestation compensatoire le 20 août 2020. Il considère qu’il est de jurisprudence constante que la prestation compensatoire ainsi que les intérêts qu’elle produit sont dus à compter de la date à laquelle le jugement de divorce devient définitif. Il indique que c’est donc à tort que Madame [R] fait courir les intérêts de la prestation compensatoire au jour du prononcé de la décision de divorce de 2014, un appel ayant été interjeté suivi d’un pourvoi en cassation dont il dit s’être désisté le 12 décembre 2019.
Il soutient que les intérêts étaient dus deux mois après le désistement de son pourvoi en cassation.
Il estime que Madame [R] doit lui rembourser les intérêts indument prélevés sur le fondement de l’article 1302 du code civil.
Il ajoute que s’il n’a pas contesté les saisies-attribution pratiquées par Madame [R], il estime qu’il lui est tout à fait possible de revendiquer une créance au titre des sommes indument versées dans le cadre de opérations de liquidation partage compte tenu du fait qu’il n’existe aucune décision ayant autorité de la chose jugée.
Madame [R] explique avoir été contrainte de faire pratiquer une saisie-attribution aux Pays-Bas sur le prix de vente de la maison appartenant en propre à Monsieur [G] de sorte qu’elle a pu obtenir le déblocage de la somme en capital de 100.000€ le 21 août 2020.
Elle précise que Monsieur [G] était toujours redevable de la somme due au titre des intérêts de droit sur la somme de 100.000€, raison pour laquelle elle a été contrainte de faire pratiquer une saisie-attribution après un certificat de non contestation obtenu par l’huissier de justice.
Elle ajoute que Monsieur [G] est forclos à contester la validité des saisies-attribution pratiquées en vertu de décisions exécutoires et passées en force de chose jugée puisqu’il disposait uniquement d’un mois pour le faire devant le juge de l’exécution dont c’est la compétence exclusive. Elle indique que Monsieur [G] a acquiescé à ces saisies.
Elle fait valoir que les intérêts doivent être calculés depuis le prononcé du jugement de divorce puisque cette décision a été confirmée en appel.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, il résulte du dispositif du jugement de divorce prononcé le 23 juin 2014 que Monsieur [G] a été condamné à verser à Madame [R] la somme de 100.000€ en capital, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le divorce aura acquis force de chose jugée, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
La cour d’appel de Paris par arrêt du 5 décembre 2017 a confirmé le jugement de divorce sur ce point.
Il est par ailleurs constant que la décision de divorce est devenue définitive à la date du désistement du pourvoi de M. [G]
Par ailleurs, le fait que Monsieur [G] ait acquiescé aux saisies-attributoin n’enlève en rien son droit de demander la répétition de l’indu aujourd’hui. Bien que Monsieur [G] n’ait pas contesté devant le juge de l’exécution les saisies-attribution pratiquées, force est de relever qu’il a toujours la possibilité de le faire au fond devant le juge compétent et sur le fondement de la répétition de l’indu ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, il y a lieu de dire que les intérêts dûs au titre de la prestation compensatoire ont commencé à courir à compter du jour où Monsieur [G] s’est désisté de son pourvoi (désistement le 12 décembre 2019) et doivent être calculés en ce sens.
En conséquence, Monsieur [G] dispose d’une créance contre Madame [R] au titre des sommes indûment perçues par elle au titre des intérêts relatifs à la prestation compensatoire pour la période antérieure à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir soit la somme de 26317,95 € correspondant à la somme initialement prélevée à la demande de Madame [R] (31949,36) déduite de la somme réellement due au titre des intérêts calculés à compter du 12 décembre 2019 (5631,41€). Il y a lieu d’ajouter que la somme de 26317,95 € sera assortie des intérêts légaus arrêtés au 31 octobre 2023.
Sur la somme de 13549,55€ prélevée par Madame [R]
Monsieur [G] sollicite une créance au titre d’une somme indument prélevée par Madame [R] sur son compte alors que la saisie-attribution a été annulée par le juge de l’exécution.
Madame [R] conteste la restitution de cette somme considérant que Monsieur [G] échoue à démontrer qu’elle a été réglée.
En l’espèce, il résulte de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Madame [R] le 28 novembre 2014 pour la somme de 13242,91€ que les sommes suivantes ont été prélevées :
La somme de 1391,42€ sur le compte numéro 18219010136La somme de 100€ sur le compte 18243011131,La somme de 675,47€ sur le compte livret Mr [G] 18207010133.
Un certificat de non contestation a été signifié le 2 avril 2015 à la banque populaire.
Deux versements ont été effectués par la banque populaire à Madame [R] soit la somme totale de 1866, 51€ en deux versements du 7 et 10 avril 2015.
Madame [R] soutient que les sommes saisies sont des deniers de la communauté et non de Monsieur [G] seul. Sur ce point, il y a lieu de préciser qu’il s’agit de comptes indivis à la date de la saisie pratiquée. Il résulte des éléments produits par l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie que seul le compte 18207010133 sur lequel a été prélevé la somme de 675,47€ n’est pas un compte joint mais un compte appartenant à Monsieur [G] seul.
Madame [R] justifie avoir perçu in fine, déduction faite des frais engagés, un reliquat de 674,58€. Il y a donc lieu de considérer que cette somme correspond au montant prélevé sur le compte personnel de Monsieur [G].
Par ailleurs, par décision du juge de l’exécution du tribunal d’instance de Cherbourg du 4 janvier 2017, la caducité de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Madame [R] le 28 novembre 2014 a été prononcée et Monsieur [G] a été débouté de sa demande de restitution des sommes prélevées, cette demande pouvant être engager devant la juridiction du fond compétente.
Monsieur [G] est ainsi bien fondé à former cette demande dans le cadre de la présente instance.
En l’état de ces éléments, considérant que la saisie-attribution pratiquée a été déclarée caduque et que les sommes réellement prélevées sur le compte de Monsieur [G] et versée à Madame [R] s’élèvent à 674,58€, il y a lieu de dire que Monsieur [G] dispose d’une créance de 674,58€ à l’égard de Madame [R].
Sur les créances sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point en l’absence de désaccord entre les parties mais uniquement de rappeler que Monsieur [G] dispose d’une créance de 2900€ contre Madame [R] correspondant aux sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la récompense sollicitée au titre du règlement de l’impôt
Monsieur [G] réclame une récompense due au titre des sommes réglées au titre de l’impôt postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation mais qui concernaient des arriérés d’impôt datant de la vie commune.
Madame [R] indique ne jamais avoir été informée de cette dette qui concerne des revenus 2008 et 2009 mise en recouvrement en 2011 dont Monsieur [G] a été informé seul le 12 septembre 2014 soit postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation. Elle admet que les années 2008 et 2009 font partie de la communauté mais considère que Monsieur [G] ne fait pas la démonstration de rapporter la preuve qu’il a réglé cette somme de 10900€. Elle ajoute que sous réserve de la production par Monsieur [G] de cette justification, elle accepte le montant en principal de l’imposition et qu’il soit admis comme étant une créance de Monsieur [G] sur la communauté. En revanche, elle précise que n’ayant jamais été avertie de réclamation ou poursuite quelconque, elle estime que la somme de 991€ recouvrée à raison de majorations de retard ne doit pas être mise à la charge de la communauté.
En l’espèce, il apparaît que Madame [R] a été informée de cette dette commune en 2016 par conclusions de Monsieur [G] devant le tribunal d’instance de Paris. Il résulte de ces écritures que les sommes dues au titre de ces impositions ont fait l’objet de versements échelonnés ponctionnés sur le montant de la retraite de Monsieur [G].
Monsieur [G] produit aux débats l’avis à tiers détenteur d’un montant total de 10900€ incluant les majorations de retard qui lui a été délivré le 12 septembre 2014.
En l’état de ces éléments, tenant compte de cet avis à tiers détenteur et du fait qu’initialement, Madame [R] ne s’est pas opposée à la reconnaissance de cette dette commune, il y a lieu de retenir à titre de passif de communauté la somme de 9909€.
De ce fait, Monsieur [G] dispose bien d’une récompense au titre des sommes versées à ce titre à l’aide de fonds personnels.
En revanche, Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve que Madame [R] aurait été informée de cette dette fiscale avant 2016 alors qu’il a fait l’objet d’un avis à tiers détenteur en 2014 de sorte que le retard dans le paiement de la dette ne saurait lui être imputable et mis à la charge de la communauté. En conséquence, la demande de récompense portant sur la somme de 991€ sera rejetée.
Sur la créance de 21000€ au titre des pensions alimentaires
Monsieur [G] réclame le remboursement de la somme de 21000€ au titre de pensions alimentaires indument versées dans la mesure où il n’a jamais été justifié du fait que les enfants étaient toujours à charge après l’arrêt de la cour d’appel qui a confirmé le principe du divorce.
Par ailleurs, Monsieur [G] conteste la prise en charge des enfants par Madame [R] au titre des années 2020-2021 pour [U] ainsi que la date de cessation du paiement de la pension alimentaire et conteste la prise en charge de sa fille [D] pour les années 2021-2022 et la date exacte de cessation de tout paiement en l’absence de justificatif.
Madame [R] indique avoir justifié auprès de Monsieur [G] des dates auxquelles ses filles sont devenus indépendantes financièrement de sorte qu’il est mal fondé à demander un remboursement au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [R] justifie par la production de courriels adressés à Monsieur [G] qu’elle l’a bien avisé du jour où ses filles sont devenues autonomes financièrement de sorte qu’il n’était plus redevable d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Et, Monsieur [G] ne justifie pas avoir ressaisi le juge aux affaires familiales de cette difficulté alors qu’il en avait la possibilité s’il estimait que les pensions alimentaires n’étaient plus dues.
En conséquence, la demande de créance formée par Monsieur [G] sera rejetée de ce chef.
Sur les loyers du bien propre de Monsieur [G] perçus par Madame [R]
Monsieur [G] estime que Madame [R] a perçu des loyers provenant de la location de son bien propre postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation de sorte qu’elle lui est redevable de la somme perçue à ce titre.
Madame [R] considère que dans le cadre du régime de communauté légale, les fruits des biens propres sont communs en application de l’article 1401 du code civil de sorte que Monsieur [G] est mal fondé à solliciter le remboursement des sommes qu’il revendique.
En outre, elle estime qu’il ne justifie pas de la somme qu’il réclame ce d’autant que le versement de la moitié des loyers a été viré sur le compte de Madame [R] au vu d’un accord des parties du 11 juillet 2011 au 31 août 2011. Elle ajoute que Monsieur [G] a ensuite mis un terme à cet accord et a demandé à l’agence immobilière en charge de la gestion du bien de virer l’intégralité des loyers sur son compte.
Sur ce point, Monsieur [G] revendique une créance au titre des sommes perçues par Madame [R] pour la période allant du mois d’août 2011 au mois de janvier 2012.
Il s’agit ainsi de sommes perçues sur la période postérieure au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2011.
Il est constant que l’immeuble de Tourlainville est un bien appartenant en propre à Monsieur [G]. Dès lors, les revenus provenant de sa location sont des biens personnels appartenant à Monsieur [G].
Monsieur [G] verse aux débats un fax adressé par Madame [R] à l’agence immobilière gérant qui gérait la location de l’immeuble daté du 19 avril 2011 dans lequel elle demande que les loyers de la maison soient versés sur son compte bancaire.
Le document porte par ailleurs des mentions manuscrites relatives à des comptes bancaires.
Ce document est insuffisant à établir que Madame [R] aurait perçu les loyers revendiqués par Monsieur [G] sur toute la période litigieuse.
Madame [R] met en avant un accord des parties sur le partage de ce loyer mais n’en établit pas la preuve.
En revanche, elle ne conteste pas avoir perçu la moitié du loyer de 884€ (montant non contesté par les parties) pour la période du 11 juillet 2011 au 31 août 2011 soit la somme de 736,67€.
En l’état des éléments versés aux débats, la preuve de l’accord des parties sur le partage des loyers n’est pas rapportée et Monsieur [G] ne prouve pas que son ex-épouse ait perçu l’intégralité des loyers qu’il réclame.
Néanmoins, il apparaît établi que Madame [R] a demandé que les loyers soient versés sur son compte à compter du mois d’avril 2011 et qu’elle admet avoir perçu une somme au titre d’une partie du mois de juillet 2011 et au mois d’août 2011.
En conséquence, il y a lieu de retenir la somme de 884€ au titre du mois d’août 2011 et la somme de 570,2€ au titre du 11 juillet 2011 au 31 juillet 2011 soit une créance totale due à Monsieur [G] de 1454,2€.
Sur la récompense sollicitée par Monsieur [G] au titre de l’édification de la maison de [Localité 12]
Monsieur [G] conteste la somme retenue par le notaire car il conteste la valeur du terrain au motif que le document produit par Madame [R] n’est pas une attestation ni une expertise et ne saurait être retenu. Madame [R] demande de retenir la récompense telle que fixée par le notaire soit la somme de 103250€.
En l’espèce, le notaire relève que Monsieur [G] était propriétaire au jour de son mariage d’un terrain sis à [Localité 12] (50) qu’il a reçu le 20 août 1993 dont Madame [R] ne conteste pas le caractère propre. Il ajoute que Monsieur [G] déclare qu’au cours du mariage, la construction d’une maison a été faite sur ledit terrain au cours de l’année 1995.
Les époux ne contestent pas l’origine commune des sommes utilisées pour financer ladite construction et l’existence d’une récompense due par Monsieur [G] à la communauté.
Il y a lieu de relever que les époux ne contestent pas la méthode de calcul de la récompense du notaire (prix de vente de la maison – la valeur du terrain = récompense) mais ne s’entendent pas sur la valeur du terrain à déduire du prix de vente.
La maison a été vendue le 28 septembre 2012 au prix de 197000€.
S’agissant de la valeur du terrain, le notaire relèvait que Madame [R] produisait une attestation établie par Maître [B], notaire à [Localité 9] le 4 mars 2014. Monsieur [G] estimait que le terrain était évalué à 129000€. Le notaire notait que Monsieur [G] produisait un avis de valeur établi par Maître [E] [P], notaire à [Localité 12] en date du 5 octobre 2011 et retenant une valeur terrain de 129000€. Monsieur [G] a contesté devant le notaire l’attestation produite par Maître [B] soutenant que l’indication de prix ne peut être assimilé à une expertise et ne peut être établie qu’en possession de tous les paramètres et documents nécessaires à ce travail.
Le notaire a réalisé une moyenne des évaluations produites par les parties et a retenu une valeur du terrain à la somme de 93750€ ( moyenne entre la somme de 120.000€ et 65000€ et 70.000€).
Aujourd’hui, Monsieur [G] verse aux débats la même attestation que celle produite devant le notaire à savoir l’attestation établie par Maître [P] le 5 octobre 2011 dont il résulte que compte tenu de la localisation du terrain et de sa bonne configuration, il peut être estimé à 129000€ mais que toutefois, s’il s’agissait de vendre le terrain de cette surface d’un seul tenant, la valeur vénale se situerait plutôt aux alentours de 120.000€ maximum.
Madame [R] produit également à nouveau l’estimation réalisée par Maître [B], notaire le 4 mars 2014 dont il résulte que la valeur du terrain peut être comprise aujourd’hui entre 65000 et 70000€. Le notaire précise aussi que cette indication de prix ne peut être assimilée à une expertise et ne peut être établie qu’en possession de tous les paramètres et documents nécessaires à ce travail.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’estimation produite par Madame [R], postérieure à la vente du bien et ne consistant qu’en une indication de prix et non une attestation notariée ne saurait être retenue.
L’attestation notariée produite par Monsieur [G] a été établie avant la vente du bien et à une date plus proche de celle-ci. En outre, elle apparaît plus détaillée quant aux caractéristiques du terrain en distinguant en outre sa valeur en fonction de sa vente d’un seul tenant.
Afin de tenir compte de la valeur réelle du terrain s’il était vendu d’un seul tenant, la somme de 120.000€ sera retenue.
En conséquence, la valeur du terrain de [Localité 12] sera fixée à la somme de 120.000€ et ainsi la récompense due par Monsieur [G] à la communauté sera fixée comme suit :
197000€ – 120000€ = 77000€.
Sur les biens recueillis par Madame [R]
Monsieur [G] soutient que Madame [R] ne justifie pas de la donation partage de 22867€ et de son encaissement par la communauté.
Madame [R] conclut au débouté de la demande de Monsieur [G] considérant avoir justifié depuis longtemps de cette donation partage.
Le notaire expert indique que Madame [R] a recueilli durant son mariage la somme de 22867€ par donation-partage consentie par ses parents le 6 juin 2006 et que Monsieur [G] ne conteste pas la nature propre de cette somme.
Il ajoute que Madame [R] déclare avoir encaissé cette somme le 7 juin 2006 sur le compte chèque numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert à son nom auprès de la [8] puis que ladite somme a été utilisée afin de financer l’acquisition du bien immobilier de [Localité 15] lequel est un bien commun. Elle a produit devant le notaire le relevé de compte chèque numéro [XXXXXXXXXX01] lequel atteste d’un chèque d’un montant de 24000€ débité le 22 août 2006.
Le notaire relève que l’acte d’acquisition de l’immeuble ne fait pas état d’une déclaration d’emploi ou de remploi de la part de Madame [R] et relève qu’aucune origine des deniers n’a été stipulée. Il relève aussi que Monsieur [G] conteste l’utilisation de cette somme pour l’acquisition du bien immobilier commun. Le notaire conclut que sauf à obtenir l’accord de Monsieur [G] ou à prouver la réalité de l’utilisation de sommes propres pour l’acquisition d’un bien commun par Madame [R], cette dernière ne pourra se prévaloir de la réévaluation de la récompense en fonction de la valeur actuelle du bien sur le fondement de l’article 1469 du code civil. Le notaire ajoute que toutefois, Monsieur [G] reconnaissant le caractère propre de la somme perçue, laquelle a été encaissée sur un compte relevant de la communauté, Madame [R] peut prétendre à une récompense pour le montant nominal de la somme de 22867€.
Dans le cadre du présent litige, Madame [R] justifie bien de l’existence de la donation-partage du 6 juin 2006 au titre de laquelle elle a reçu la somme de 22867€ et de la perception de cette somme sur son compte bancaire ouvert auprès de la caisse d’épargne à son nom seul le 7 juin 2006 puis du débit de ce même compte de la somme de 24000€ le 22 août 2006. Le mouvement de ce débit est intitulé “ paiement chèque numéro [Numéro identifiant 3] ” . Sur le compte numéro [XXXXXXXXXX013], ouvert auprès de la [7], il apparaît le dépôt d’un chèque de la même somme de 24000€ le 17 août 2006 et d’un retrait de cette somme le 23 août 2006. Toutefois, ce relevé de compte ne comporte aucune mention spécifique quant à la nature de la somme versée puis débitée ni concernant ses titulaires. Il y a lieu de considérer que la destination de ces fonds est ignorée dans la mesure où l’immeuble commun a été acquis en 2010 et qu’il n’est pas fait état dans l’acte d’une déclaration d’emploi ou de remploi.
Ainsi, si Madame [R] rapporte la preuve que ces deniers ont été encaissés par la communauté, elle ne prouve pas que la communauté en a tiré profit alors que la somme a été initialement versée sur son compte bancaire personnel.
En conséquence, Madame [R] doit être déboutée de sa demande de récompense sur ce point.
Sur la créance de Madame [R] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier
Monsieur [G] indique ne pas contester le fait que Madame [R] a remboursé de manière anticipée le crédit immobilier indivis mais sollicite que soit appliqué un principe d’équité selon les dispositions de l’article 815-13 du code civil pour modérer le montant dû. Il fait valoir que Madame [R] a pu régler l’emprunt grâce à des saisies illégales et indues pratiquées sur ses comptes bancaires de sorte que la créance dont il est redevable doit être fixée au nominal de ce qu’elle a effectivement remboursé.
Madame [R] s’oppose à la demande de Monsieur [G] en faisant valoir qu’elle a produit aux débats des éléments de contexte sur le recouvrement des pensions alimentaires qu’elle a eu le plus grand mal à obtenir.
En l’espèce, Monsieur [G] ne justifie pas de sa demande tendant à voir réduire le montant dû au titre de la créance d’indivision au titre du capital réglé concernant le remboursement de l’emprunt immobilier.
En revanche, compte tenu de la fixation de la valeur vénale de l’immeuble indivis à la somme de 645000€, la créance sera revalorisée en fonction de ce montant de sorte que le montant de la créance de Monsieur [G] à l’égard de l’indivision sera fixée à la somme de 101695,40€ (soit 73000€ x645000/ 463000€).
Sur la somme globale due au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Compte tenu de la nécessité de procéder à un nouvel état liquidatif du fait des désaccords tranchés par la présente décision, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de condamnation sollicitée par Monsieur [G] au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, ce d’autant que cette demande ne relève pas de la compétence du juge du partage qui ne saurait procéder par voie de condamnation.
De même, il n’y a pas lieu de déclarer l’offre de Madame [R] de régler la soulte due à Monsieur [G] satisfactoire, au comptant sans concours de prêt à ce stade des opérations de partage.
En conséquence, les demandes des parties seront rejetées sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
La décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes formées par les parties à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que la prescription des récompenses n’est pas encourue dans le cadre de la présente liquidation ;
REJETTE la demande de créance formée par Madame [R] contre l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières de la maison de [Localité 15] qui n’auraient pas été prises en compte par le notaire commis ;
DIT que conformément au rapport notarié, Madame [R] dispose d’une créance contre l’indivision de 637,86€ au titre des taxes foncières réglées pour l’indivision ;
REJETTE la demande de Madame [R] formée au titre des travaux réalisés sur l’immeuble de [Localité 15] ;
REJETTE la demande de créance de Madame [R] contre l’indivision formée au titre des intérêts d’emprunts qui n’auraient pas été pris en compte par le notaire ;
DIT que la somme à prendre en compte au titre de la créance de Madame [R] s’agissant des intérêts d’emprunt s’élève à 5152,68€ ;
FIXE la valeur de l’immeuble sis à [Adresse 14] (NL) à la somme de 645000€ ;
REJETTE la demande de Madame [R] tendant à voir être autorisée à effectuer le transfert à son seul nom du bien immobilier indivis auprès des autorités compétentes tenant les registres immobiliers aux Pays-Bas ;
DÉCLARE irrecevable Madame [R] en sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 31 décembre 2021 ;
DIT que la date de jouissance divise est celle la plus proche du partage ;
DIT que la valeur locative de l’immeuble indivis s’élève à la somme mensuelle de 2500€ à laquelle il y a lieu d’appliquer un abattement de précarité de 20% de sorte que l’indemnité d’occupation mensuelle s’élève à la somme de 2000€ ;
DIT que le point de départ de l’indemnité d’occupation est la date du 12 décembre 2019 jusqu’à la date la plus proche du partage ou libération effective des lieux ;
DIT qu’il appartiendra au notaire d’actualiser le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation à la date la plus proche du partage au regard des désaccords subsistant tranchés par la présente décision ;
DIT que Monsieur [G] dispose d’une créance contre Madame [R] au titre des sommes indûment perçues par elle au titre des intérêts relatifs à la prestation compensatoire pour la période antérieure à la date du 12 décembre 2019 soit la somme de 26317,95€ correspondant à la somme initialement prélevée à la demande de Madame [R] (31949,36) déduite de la somme réellement due au titre des intérêts calculés à compter du 12 décembre 2019 (5631,41€) ;
DIT que la somme de 26317,95€ sera assortie des intérêts légaux arrêtés au 31 octobre 2023;
DIT que Monsieur [G] dispose d’une créance de 674,58€ contre Madame [R] au titre de la caducité de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Madame [R] le 28 novembre 2014 ;
DIT que Monsieur [G] dispose d’une récompense à l’égard de la communauté à hauteur de la somme de 9909€ au titre d’une dette d’impôt commune portant sur les revenus 2008 et 2009 ;
REJETTE la demande de récompense au titre de la somme de 991€ correspondant à des majorations de retard au titre de la dette d’impôt sur les revenus 2008 et 2009 ;
REJETTE la demande de créance de 21000€ formée par Monsieur [G] au titre des pensions alimentaires versées pour ses enfants ;
DIT que Monsieur [G] dispose d’une créance de 1454,2€ contre Madame [R] au titre des loyers perçus et provenant du bien personnel de Monsieur [G] ;
FIXE la valeur du terrain de [Localité 12] à la somme de 120.000€ ;
DIT que Monsieur [G] doit récompense à la communauté de la somme de 77000€ au titre des travaux de construction réalisés sur la maison de [Localité 12] ;
DÉBOUTE Madame [R] de sa demande de récompense au titre des biens recueillis par elle au titre d’une donation partage consentie par ses parents le 6 juin 2006 ;
DIT que Monsieur [G] est redevable d’une créance à l’indivision de 101695,40€ au titre du remboursement anticipé du crédit immobilier par Madame [R] ;
DIT n’y avoir lieu à procéder par voie de condamnation au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et rejette la demande de Monsieur [G] formée en ce sens ;
DIT n’y avoir lieu à prévoir que l’offre de Madame [R] de régler la soulte due à Monsieur [G] doit être déclarée satisfactoire et rejette la demande formée en ce sens ;
RENVOIE les parties devant Maître [S] [F], pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 20 février 2023 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistant ;
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
REJETTE le surplus des demandes formées par les parties;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié par les parties ;
Fait à Paris, le 19 Mars 2024
Tifenn GUILLOTIN Aurélie DECHAMBRE
Greffière Vice-Présidente
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