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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 juil. 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Minute N°
N° RG 24/01564 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXRP
[F] [P] épouse [U]
C/
[W] [Y]-[X],
[S] [Y]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Mme [F] [P] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Andreia DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
M. [W] [Y]-[X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Laurie KACI, avocat au barreau de NIMES
Mme [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Laurie KACI, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 14 mai 2025
Date du Délibéré : 16 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés en date du 3 mars 2024, Monsieur [W] [Y]-[X] et Madame [C] [O]-[Y], Madame [I] [Y] étant administratrice, ont donné à bail à Madame [F] [P], épouse [U], un logement situé sur la commune de [Localité 11], [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 690 €, provision pour charges comprise.
Un état des lieux d’entrée a établi le 29 mars 2024.
Madame [P] a signalé un défaut d’insonorisation du logement, le 29 mars et le 2 avril, elle a signalé que les toilettes étaient bouchées. La société AB est intervenue le 10 avril 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 7 avril 2024, Madame [P] a formulé des réserves sur l’état des lieux d’entrée et a signalé le 8 un problème d’insalubrité.
Monsieur [Y]-[X] a répondu, indiquant à la locataire que la contestation était trop tardive.
Madame [P] a également signalé la situation à l’Agence Régionale de Santé Occitanie qui, par courrier de réponse en date du 11 avril 2024, l’a informé avoir saisi le Maire de la commune.
Le 13 avril 2024, Madame [P] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 12].
Suite à une visite d’un agent de la police municipale des 16 et 26 avril, le Maire de [Localité 11] a fait part aux bailleurs, le 21 mai 2024, des différents dysfonctionnements constatés et les a mis en demeure “de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation“.
Faisant suite à son courrier du 8 avril 2024 sollicitant son départ anticipé et le remboursement du dépôt de garantie de 1 600 €, Madame [P] a quitté les lieux le 29 avril 2024.
Saisi par Madame [P], le conciliateur de justice a rendu, en date du 12 décembre 2024, un constat de non conciliation.
C’est en l’état qu’en date du 20 juillet 2024, Madame [P] a saisi le Tribunal judiciaire de NIMES afin de :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1719 et suivants du Code civil,
Vu l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis :
JUGER RECEVABLE ET ACCUEILLIR l’intervention volontaire de Madame [C] [O]-[Y] ;
REJETER la demande de mise hors de cause présentée par Madame [I] [Y] ;
CONSTATER que les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ont été parfaitement respectées ;
JUGER l’action engagée recevable.
A titre principal ;
CONSTATER ET JUGER que le logement délivré est a minima indécent ;
CONSTATER ET JUGER que Madame [C] [O]-[Y] et Monsieur [W] [Y]-[X] ont engagé leur responsabilité contractuelle et délictuelle ;
CONSTATER ET JUGER que Madame [I] [Y] a engagé sa responsabilité civile délictuelle ;
CONDAMNER in solidum Madame [I] [Y], Madame [C] [O]-[Y] et Monsieur [W] [Y]-[X] à payer à Madame [F] [P] épouse [U] la somme de 690,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi pour la période du mois d’avril 2024 ;
CONDAMNER in solidum Madame [I] [Y], Madame [C] [O]-[Y] et Monsieur [W] [Y]-[X] à payer à Madame [F] [P] épouse [U] la somme de 1 042,33 euros au titre du préjudice financier subi ;
CONDAMNER in solidum Madame [I] [Y], Madame [C] [O]-[Y] et Monsieur [W] [Y]-[X] à payer à Madame [F] [P] épouse [U] la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice moral subi ;
En tout état de cause :
REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
JUGER que l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée ;
CONDAMNER in solidum Madame [I] [Y], Madame [C] [O]-[Y] et Monsieur [W] [Y]-[X] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [I] [Y], Madame [C] [O]-[Y] et Monsieur [W] [Y]-[X] aux entiers dépens de l’instance.
Fixée à l’audience du 8 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 12 février l’intervention volontaire de Madame [C] [E]-[Y] étant constatée, puis aux 12 mars, 9 avril et 14 mai 2025.
En demande, Madame [F] [P], épouse [U], est représentée. Elle s’en remet aux termes de ses conclusions et confirme ses demandes.
En défense, Monsieur [Y]-[X], Madame [C] [O]-[Y] et Madame [I] [Y], représentés s’en réfèrent à leurs conclusions :
Vu les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE LIMINAIRE :
DÉCLARER Madame [C] [O] – [Y] recevable et bien fondée en son intervention volontaire ainsi que ses demandes additionnelles ;
DECLARER l’action de Madame [P] épouse [U] irrecevable faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’absence de faute des consorts [Y]-[X]-[O] dans leur obligation de délivrance du logement sis [Adresse 3] à [Localité 11] ;
CONSTATER l’absence d’arrêté préfectoral d’insalubrité du logement sis [Adresse 3] à [Localité 11] ;
CONSTATER l’absence de préjudice matériel de Madame [P] [U] ;
DEBOUTER purement et simplement Madame [P] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Madame [F] [P] épouse [U] à payer aux consorts [Y]-[X]-[O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
RAMENER à plus juste proportion les demandes formulées par Madame [F] [P] épouse [U] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [F] [P] épouse [U] à payer aux consorts [Y]-[X] – [O], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [F] [P] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Il limine litis :
Concernant l’intervention volontaire de Madame [C] [O]-[Y] :
Les articles 31 et 329 du Code de procédure civile disposent :
Pour l’article 31 : “ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé“,Pour l’article 329 : “ L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention“.
En l’espèce, Madame [C] [O]-[Y] étant propriétaire du logement loué et partie prenante au bail, l’intervention volontaire de celle-ci sera jugée recevable.
Concernant le respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile :
Il ressort des termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile qu'“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.“
En l’espèce, Madame [F] [P], épouse [U], produit aux débats un constat de non conciliation, établi par Monsieur [N] [Z], conciliateur de justice, en date du 12 décembre 2024.
En conséquence, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile étant respectées, l’action de Madame [P] épouse [U] sera déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [I] [Y] :
L’article 1240 du Code civil dispose que “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.“
En l’espèce, Madame [I] [Y], en tant qu’administratrice du bien a participé à la location, à la mise à disposition et à la gestion du logement.
En conséquence, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur les demandes en réparation du préjudice de jouissance :
Il ressort des dispositions de l’article 6 de la Loi du 6 juillet 1989 que “le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux (…)“
Par ailleurs l’article 1719 du Code civil dispose que “Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail(…)“
En l’espèce, Madame [F] [P], épouse [U] produit, notamment, pour justifier de l’état d’insalubrité du logement et à l’appui de ses demandes d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance de 690 €, montant du loyer du mois d’avril et de 1 042,33 € au titre des frais engagés, causant un préjudice financier, les documents suivants :
Annonce de la location de l’appartement,Contrat de bail du 03 mars 2024,Etat des lieux d’entrée du 29 mars 2024,Rapport des risques obtenu sur internet,Echanges de messages d’avril 2024,Echanges de messages d’avril 2024 concernant les WC bouchés,Courrier recommandé avec avis de réception du 07 avril 2024, réserve sur l’état des lieux,Courrier recommandé avec avis de réception du 08 avril 2024, signalement d’insalubrité,E-mail du 14 avril 2024, en réponse au courrier du 07 avril 2024,Photographies du logement,Bon d’intervention du 10 avril 2024, société AB,Photographies des WC,Lettre de l’ARS du 11 avril 2024,Dépôt de plainte du 13 avril 2024,Compte rendu de la visite du 16 avril 2024,Attestation de Monsieur [L], policier municipal,Pièce d’identité de Monsieur [L],Attestations de témoins :Attestation de Madame [K] [D],Attestation de Madame [G] [GA],Attestation de Madame [A] [B] et pièces justificatives,Attestation de Madame [V] [R],E-mail de Madame [T] [H] au bailleur,Lettre de mise en demeure du Maire de la commune de [Localité 11] du 21 mai 2024,Constat de carence de la tentative de conciliation du 12 décembre 2024,Requête du 20 juillet 2024,Echanges de sms avec la Police municipale de [Localité 11],Annonce LE BONCOIN,Factures RESOTAINER avril, mai et juin 2024,Facture CARREFOUR location d’un véhicule de 15m3,Facture du rachat partiel de la franchise de la location du véhicule,Factures de LA POSTE,Facture des honoraires de l’agence immobilière,Congés de Madame [F] [P] épouse [U] d’avril 2024,Attestation de travailleur handicapé,Echanges de sms concernant les biens à la location,Sms de Monsieur [M] [J].
Pour leur part, les bailleurs et l’administratrice du bien produisent notamment aux débats pour exonérer leur responsabilité au titre du trouble de jouissance :
Le bail d’habitation, Les échanges du SMS du 12 mars 2024,L’état des lieux d’entrée, Les facture d’intervention des 12 avril 2024, 16 avril 2024 et 30 avril 2024, Les échanges de courriels des 8 avril 2024, 11 avril 2024 et 24 avril 2024, Le justificatif de restitution caution, Les échanges de SMS du 1er mars 2024.
Au vu des pièces produites par les parties, il apparaît que les bailleurs et l’administratrice n’ont respecté ni les termes de dispositions de l’article 6 de la Loi du 6 juillet 1989 ni ceux de l’article 1719 du Code civil en ne délivrant pas à la locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi qu’une climatisation, mentionnée au contrat de location, en bon état de fonctionnement.
En conséquence, Monsieur [W] [Y]-[X], Madame [C] [O]-[Y] et Madame [I] [Y] seront condamnés in solidum à payer à Madame [P], épouse [U], la somme de 690,00 € au titre du préjudice de jouissance subi pour le mois d’avril 2024 et de 1 042,33 euros au titre du préjudice financier subi.
Sur la demande de réparation du préjudice moral :
A l’appui de sa demande, Madame [P] produit deux ordonnances, une attestation de son médecin traitant et des tests cutanés allergologiques négatifs mais elle ne démontre pas de lien de causalité entre son état de santé et l’état du logement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice moral subi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [W] [Y]-[X], Madame [C] [O]-[Y] et Madame [I] [Y] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 000,00 € à Madame [P], épouse [U].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [W] [Y]-[X], Madame [C] [O]-[Y] et Madame [I] [Y] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
JUGE RECEVABLE l’intervention volontaire de Madame [C] [O]-[Y],
DECLARE RECEVABLE l’action de Madame [P], épouse [U],
DEBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande de mise hors de cause,
En conséquence :
DEBOUTE Monsieur [W] [Y]-[X], Madame [C] [O]-[Y] et Madame [I] [Y] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y]-[X], Madame [C] [O]-[Y] et Madame [I] [Y] à payer à Madame [F] [P], épouse [U], la somme de 690 €, au titre du préjudice de jouissance subi pour la période du mois d’avril 2024,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y]-[X], Madame [C] [O]-[Y] et Madame [I] [Y] à payer à Madame [F] [P], épouse [U], la somme de 1 042,33 euros au titre du préjudice financier subi,
DEBOUTE Madame [F] [P], épouse [U], du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum Monsieur [W] [Y]-[X], Madame [C] [O]-[Y] et Madame [I] [Y] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y]-[X], Madame [C] [O]-[Y] et Madame [I] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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