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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 juin 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIY2
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[18]
Débiteur(s), trice(s) :
[H] [C]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 juin 2025
DEMANDERESSE :
[18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [C] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 12 mai 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [H] a saisi la [17] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 17 janvier 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 4 février 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment au [18] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 février 2025, le [18] s’est opposé à la décision de recevabilité en sa qualité de bailleresse actualisant la créance à la somme de 9594,96 euros.
Mme [C] [H] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le GROUPE [21] a maintenu les termes de sa contestation par courrier expliquant que la débitrice a organisé son insolvabilité volontairement et que les participations financières ne sont pas réglées depuis plusieurs mois. Il indique actualiser sa créance à la somme de 9594,96 euros et produit un décompte faisant apparaître un solde débiteur de 9 252,92 euros au 1er avril 2025.
Mme [C] [H] n’a pas comparu.
Par courrier en date du 4 avril 2025, la [16] a actualisé sa créance à la somme de 1 629,35 euros. Elle précise être chargée du recouvrement d’une créance du Service de gestion comptable de [Localité 19] à hauteur de 1 161,00 euros.
Par courrier en date du 4 avril 2025, le Service de gestion comptable d'[Localité 12] a actualisé sa créance la somme de 2 417,01 euros indiquant que la dette s’est aggravée depuis le dépôt du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du [18]
La contestation du GROUPE [21] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [H] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Cette disposition fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui l’invoque de rapporter la preuve de la mauvaise foi. Celle-ci doit s’apprécier tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture puis par la suite. Il s’agit de rapporter la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement et s’apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, s’il est constant que Madame [C] [H] n’a pas satisfait à son obligation de paiement intégral de son loyer courant pendant plusieurs années avant le dépôt de son dossier de surendettement, comme après celui-ci, le bailleur ne rapporte pas la preuve qu’elle ait cherché à organiser ou aggraver son insolvabilité, ni encore qu’elle ait volontairement laissé s’aggraver la situation pour se maintenir dans l’incapacité de régler sa dette.
En outre, il ressort du décompte produit par le bailleur à l’appui de sa contestation que des paiements, certes irréguliers, ont cependant été effectués et ont permis de diminuer la dette déclarée.
Par ailleurs, et selon l’état déclaré des dettes au 14 février 2025, l’endettement de Madame [H] est de 12966,97 euros ayant des revenus de 1231 euros et des charges de 1909 euros soit une capacité de remboursement négative. Elle est âgée de 34 ans, actuellement sans emploi, avec trois enfants à charge. Il ressort également des éléments du dossier que les dettes de Madame [C] [H] sont constituées, en plus de celles afférentes à son logement, de dettes à caractère alimentaire relatives à la santé et à l’éducation des enfants.
Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité de débiteur de bonne foi de Madame [H] au sens des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Madame [C] [H] sera donc déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [18] à l’encontre de la décision de recevabilité du 4 février 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise mais la dit mal fondée ;
CONFIRME la décision de recevabilité du 4 février 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour examen de sa situation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 20] le 10 juin 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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