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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/52693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A.S MEZAIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52693 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65YE
N° : 5
Assignation du :
14 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS – #E1026, AARPI DZ Avocats, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
La S.A.S MEZAIA
[Adresse 6]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 24/09/2019, la société De Saxe Investissement a donné à bail à la société SAS Savoie Ou Quoi un local commercial situé [Adresse 7].
Le contrat de bail commercial conclu moyennant payable d’avance mensuellement de 2.314,57 euros hors taxe, outre 169 euros de provisions sur charges.
Le 25/09/2020, Mme [J] [S] est venue aux droits de la Société De Saxe Investissement à la suite de la vente du local litigieux.
Par acte en date du 30/09/2021, la société Savoie Ou Quoi a procédé à la cession du fonds de commerce situé au [Adresse 5], au profit de la société SAS Mezaia.
Mme [J] [S] a fait procéder à la signification le 11/02/2025 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7.103,81 euros, charges et TVA comprises, hors frais d’acte.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 avril 2025, Mme [J] [S] se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, a fait citer la société SAS Mezaia devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Constater la résiliation du contrat de bail consenti à la société SAS Mezaia,
— Ordonner l’expulsion de la société SAS Mezaia ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec au besoin le concours de la force publique,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner,
— Condamner la société SAS Mezaia à leur payer, à titre provisionnel, la somme de :
— 12.996,77 euros, au titre des loyers, charges et TVA impayés, avec intérêts au taux légal,
— 2.314,57 euros à titre d’indemnité d’occupation ainsi qu’une somme de 169 euros de charges
— outre la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société SAS Mezaia, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
A l’audience du 5 mai 2025, Mme [J] [S], représentée par son conseil, maintient ses demandes conformément à son assignation.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail du 24 septembre 2019 comporte une clause résolutoire prévoyant la possibilité, si bon semble au bailleur, de résilier le contrat en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer à son échéance et un mois après un simple commandement de payer infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société SAS Mezaia le 11 février 2025 pour la somme de 7.103,81 euros, selon décompte joint arrêté au 4 février 2025, vise cette clause.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au 7 avril 2025 que la société SAS Mezaia ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 11 mars 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit justifié.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 12.996,77 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus.
La société SAS Mezaia sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 12.996,77 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 7 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais et dépens
La société SAS Mezaia, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [J] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
Mme [J] [S] sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 11 mars 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail en date du 24 septembre 2019 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux dépendants d’un immeuble sis [Adresse 7], la société SAS Mezaia pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SAS Mezaia à payer à Mme [J] [S] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société SAS Mezaia à payer à Mme [J] [S] la somme provisionnelle de 12.996,77 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 7 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la société SAS Mezaia aux dépens ;
Condamnons la société SAS Mezaia à payer à Mme [J] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [J] [S] du surplus de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 05 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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