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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00612 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKVS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00612 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKVS
MINUTE N° 25/00661 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johanna Britz , avocat au barreau de Hauts-de-Seine, au titre de l’Aide juridictionnelle partielle numéro 94028-2023-000179 du 10/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL.
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [L] [J], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
M. [X] [S], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [U], coiffeuse, a déclaré plusieurs maladies professionnelles, l’une le 15 septembre 2014 au titre d’une périarthrite du supra épineux gauche consolidée au 13 décembre de 2015, d’une tendinopathie de l’épaule droite consolidée le 13 décembre de 15 et consolidée de rechutes le 18 décembre 2023, d’ un syndrome du canal carpien droit consolidé le 20 novembre 2016, d’un syndrome du canal carpien gauche consolidé 29 octobre 2017, d’une épicondylite droite etd’ une épitrochléite droite non prise en charge.
La [3] a procédé au versement des indemnités journalières au titre des pathologies prises en charge du 19 janvier 2015 au 22 avril 2019 puis du 7 mars 2024 au 5 mars 2025 au titre de la législation sur les risques professionnels et du 23 avril 2019 au 23 septembre 2021 puis du 12 mai 2022 au 6 mars 2024 au titre de l’assurance maladie.
Le 27 août 2021, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 24 septembre 2021.
L’assurée sociale a contesté cet avis et une expertise médicale telle que prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été mise en œuvre, le Docteur [C] étant désigné.
L’expert a conclu dans son rapport que Mme [U] était apte à reprendre une activité salariée quelconque à compter du 24 septembre 2021.
Le 26 mai 2023, elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire pour contester cet avis.
Par requête du 26 mai 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 13 mars 2025.
Mme [U] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et d’enjoindre la caisse de produire l’intégralité de son dossier sous astreinte, de condamner la caisse primaire à lui verser les indemnités journalières indûment arrêtées au titre de la pathologie affectant la le coude gauche avec effet rétroactif au 23 septembre 2021, d’ordonner une nouvelle expertise afin d’évaluer la consolidation de son état de santé, de condamner la caisse verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de débouter Mme [U] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de versement des indemnités journalières
Mme [U] soutient qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 24 septembre 2021 en raison de sa pathologie au coude gauche.
Elle soutient qu’nouvelle expertise doit être mise en oeuvre au motif que le Docteur [C] ne s’est prononcé que sur la pathologie affectant le coude droit et non pas sur le coude gauche.
La caisse soutient que le versement des indemnités journalières n’a pas été arrêté depuis le 23 septembre 2021 puisque la caisse a versé des indemnités journalières au titre des affections de longue durée du 23 avril 2019 et du 12 mai 2022 qui ont été reconnues. La caisse précise que la période non indemnisée s’étend du 23 septembre 2021 au 11 mai 2022.
Elle rappelle que l’avis du médecin-conseil sur l’aptitude de la requérante à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 24 septembre 2021 a été confirmé par l’expertise.
Il ressort de la combinaison des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale que :
L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à compter du quatrième jour de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale de trois ans, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 (affections longue durée), la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale d’un an ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à 360.
En l’espèce, la requérante soutient qu’elle aurait déclaré une pathologie au niveau du coude gauche qui aurait été prise en charge par la caisse à compter du 2 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, et que le Docteur [C] n’avait pas connaissance de l’existence de cette pathologie puisque dans son rapport du 23 septembre 2022, il n’évoque à aucun moment le coude gauche.
L’avis défavorable du médecin-conseil considérant que l’assurée est apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque a été émis le 27 août 2021.
Le tribunal constate que la requérante ne produit aucun élément pour justifier que la caisse primaire a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une pathologie du coude gauche étant relevé que la pathologie déclarée au niveau du coude droit n’a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle à la suite d’un avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La requérante ne produit aucun élément ordre médical pour contester l’expertise claire et motivée du Docteur [C].
En conséquence, le tribunal déboute Mme [U] de sa demande de versement des indemnités journalières.
Le tribunal la déboute de sa demande générale de communication de son dossier médical. Si Mme [U] présente un état de santé ayant justifié plusieurs déclarations de maladie professionnelle, l’exposé de sa situation par la caisse primaire est suffisamment clair pour identifier chacune d’elles.
Enfin, elle sollicite des dommages-intérêts sans justifier de l’existence d’une faute de la caisse à l’origine d’un préjudice direct et certain.
En conséquence, le tribunal la déboute de sa demande.
Sur les dépens
Mme [U], partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [U] de ses demandes ;
— Condamne Mme [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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