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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/08977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/08977 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4Z4
Tribunal judiciaire
de [Localité 25]
— -------------
[Adresse 21]
[Adresse 15]
[Localité 12]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08977 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4Z4
Le 15 Octobre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 octobre 2025 par le préfet de l’Isère faisant obligation à Monsieur [F] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 octobre 2025 par le M. LE PRÉFET DE [Localité 23]-ET-[Localité 19] à l’encontre de M. [F] [T], notifiée à l’intéressé le 10 octobre 2025 à 16h30 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE datée du 13 octobre 2025, reçue le 13 octobre 2025 à 13h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [F] [T]
né le 21 mars 1999 à [Localité 24] (TUQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 14 octobre 2025 ;
En présence de [X] [E], interprète en langue turque, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 16] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sabrina ARAB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [F] [T] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu que le Conseil de M. [T] n’invoque à l’audience aucun moyen de nullité in limine litis ni aucun moyen relatif à l’exercice des droits en rétention par son client ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. [T] a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que M. [T] a été placé en rétention administrative le 10 octobre 2025 par le Préfet aux fins d’exécuter un arrêté pris le même jour portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour pendant une durée de un an ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que les autrités consulaires Turques ont été saisies dès le 10 octobre 2025 afin d’obtenir un laisser-passer ; que par ailleurs, le 12 octobre 2025; l’administration a effectué une demande de routing ;
Attendu que le conseil de M. [T] fait valoir que le comportement de ce dernier ne constitue nullement une menace à l’ordre public ; que le Préfet ne justifie dans le dossier d’aucune condamnation de son client et que M. [T], s’il est convoqué devant une audience de juge unique, est présumé innocent ;
Attendu toutefois qu’une première prolongation de la rétention administrative peut être accordée indépendamment de ce critère de menace à l’ordre public ;
Attendu que le Conseil de M. [T] fait valoir que son client dispose de garanties de représentation ; qu’il justitifie d’une adresse ; que M. [T] a expliqué que son contrat de travail n’a pas été renouvelé en l’absence de papiers lui permettant de résider sur le territoire national mais qu’il disposait d’une promesse d’embauche (pièce transmise au tribunal) ;
Attendu que M. [T] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; que l’adresse de M. [T] apparaît incertaine ; qu’en effet, au cours de sa garde-à-vue il a déclaré vivre au [Adresse 9] à [Localité 20] ; qu’il produit une attestation d’hébergement au [Adresse 7] à [Localité 20] et que la promesse d’embauche qu’il produit indique qu’il réside au [Adresse 6] ; que par ailleurs, il n’a pas la possibilité de travailler légalement en France et qu’il a clairement réitéré à l’audience sa volonté de demeurer en France malgré l’obligation qui lui a été notifiée de quitter le territoire ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE [Localité 23]-ET-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [T] au centre de rétention administrative de [Localité 17], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 octobre 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 15 octobre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16], par courriel à l’adresse [Courriel 22]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 octobre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE [Localité 23]-ET-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 15 Octobre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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