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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 24/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Décembre 2024
N° RG 24/01578 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVEQ
Code NAC : 54G
[J] [Y]
C/
S.A.S. RDA BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 893 729 350, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Madame Amelle SAHLAOUI, Directrice des services de greffe a rendu le 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-Présidente
Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 Octobre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y], né le 25 Mai 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent LECOURT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Toque : 218
assisté de Maître Rudy PRADAL, avocat plaidant au barreau de Toulouse
DÉFENDERESSE
S.A.S. RDA BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 893 729 350, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3].
défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] indique que, suivant devis du 2 juillet 2022, il a confié à la société RDA BÂTIMENT divers travaux pour un montant total de 62.496,50 euros TTC en vue de réaliser une extension sur le bien dont il est propriétaire, sis [Adresse 1] au [Localité 6] (95).
Monsieur [J] [Y] a fait appel au cabinet GLOBAL EXPERTISES afin de constater l’existence de désordres dont il se plaint.
La société RDA BÂTIMENT a été convoquée le 21 juin 2023 à une réunion contradictoire amiable à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Par courrier du 22 janvier 2024, Monsieur [J] [Y] a notifié à la société RDA BÂTIMENT la résolution du contrat et l’a notamment mise en demeure de lui rembourser :
— 47.053,56 euros au titre du remboursement des acomptes versés,
— 10.827,60 euros au titre des frais de démolition,
— 2.460 euros au titre des frais d’expertise,
— 4.200 euros au titre des frais d’expertise géotechnique.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, Monsieur [J] [Y] a assigné la société RDA BÂTIMENT devant le présent tribunal.
« Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [J] [Y] demande, aux visas des articles 1217 et 1231-1 du code civil de :
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre lui et la SAS RDA BÂTIMENT ;
— CONDAMNER la SAS RDA BÂTIMENT à lui verser la somme de 47.053, 56 euros au titre du remboursement des acomptes versés avec intérêt au taux légal appliqué à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
— CONDAMNER la SAS RDA BÂTIMENT à lui verser la somme de 10.827, 60 euros au titre des travaux de démolition ;
— CONDAMNER la SAS RDA BÂTIMENT à lui verser la somme de 6.660 euros au titre du remboursement des frais d’expertise ;
— CONDAMNER la SAS RDA BÂTIMENT à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la SAS RDA BÂTIMENT à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
La société RDA BATIMENT a été citée à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 4 octobre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution de la société RDA BÂTIMENT
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, la société RDA BÂTIMENT n’a pas constitué avocat.
Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le tribunal ne peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le devis que Monsieur [J] [Y] produit n’est pas signé. De plus, le versement d’acomptes n’est pas justifié puisqu’il verse aux débats un document semblable à une capture d’écran faisant apparaître des virements au profit de « WEB RDA BATIMENT » dont la force probante est faible puisqu’il n’y a aucune indication sur l’origine de cette photographie prise à partir d’un téléphone portable. A défaut pour le demandeur, qui supporte la charge de la preuve, de démontrer, notamment via la production de ses relevés de compte bancaires grâce auxquels les débits ainsi que leurs bénéficiaires sont visibles, qu’il a payé à la société RDA BATIMENT une partie du prix total mentionné dans le devis, il n’est pas possible de considérer que la société RDA BATIMENT a pris des engagements contractuels vis-à-vis de Monsieur [J] [Y] et qu’elle les a mal exécutés.
Par ailleurs, le devis de la SARL D-CONSTRUIT-TOUT en date du 29 août 2023 faisant référence à une « démolition d’extension de maison suite aux malfaçons » ne saurait suffire à corroborer l’expertise non contradictoire diligentée à la demande de Monsieur [J] [Y] puisque l’absence de preuve du contrat ne permet pas d’imputer les désordres allégués à la société RDA BATIMENT.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [Y] doit être débouté de sa demande en résolution judiciaire du contrat et aucune condamnation ne sera prononcée contre la société RDA BATIMENT.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans la mesure où il succombe à l’instance, Monsieur [J] [Y] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution apportée au litige, la présente décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens.
La Directrice des services de greffe, La Présidente,
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