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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 mars 2026, n° 25/03649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karène BIJAOUI-CATTAN ; LA POSTE (Colissimo)
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03649 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI3O
N° MINUTE :
3-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 24 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [D], [X], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDERESSE
LA POSTE (Colissimo), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Mme, [E], [U], juriste salariée muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03649 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI3O
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2024, Madame, [D], [X] a envoyé un colis par l’intermédiaire la SA LA POSTE, service Colissimo, au domicile de son fils, lequel contenait des cadeaux pour ses petits-enfants.
Se plaignant que le colis n’ait jamais été livré, elle a déposé plainte pour vol le 16 décembre 2024. Elle a en outre effectué une réclamation auprès de la SA LA POSTE, qui a répondu négativement.
Dans ce contexte, par actes de commissaire de justice du 30 juin 2025, Madame, [D], [X] a assigné la SA LA POSTE devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sa condamnation au paiement de 160,36 euros en réparation du défaut d’acheminement du colis et de 1000 euros en réparation du préjudice moral,Sa condamnation au paiement de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
A l’audience, Madame, [D], [X], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a réitéré les demandes de son acte introductif d’instance.
La SA LA POSTE a été valablement représentée à l’audience par Madame, [E], [U], salariée de la société, munie d’un pouvoir. Elle a fait viser des écritures développées oralement, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et que les dépens soient réservés à chaque partie.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame, [D], [X] a expédié le colis n°5Z0054111278 objet du litige le 24 septembre 2024. Le service Colissimo choisi a pour objet une « distribution sans signature » du colis par le destinataire, comme le mentionne le coupon d’envoi qu’elle verse aux débats. Dans ces conditions, la SA LA POSTE justifie que le colis a été livré le 26 septembre 2024 dans la boîte aux lettres du destinataire, selon les données de son système de suivi. Aucune signature de celui-ci n’était requise en application du contrat. Dans le même temps, Madame, [D], [X] échoue à établir que le colis ne pouvait pas être stocké dans la boîte aux lettres du destinataire, à défaut de justifier de la taille des cadeaux contenus dans ledit colis, celui-ci pouvant au demeurant être plié le cas échéant malgré une taille « L ». Il est également notoire que les postiers disposent de clés (passes) pour ouvrir les boîtes aux lettres. Madame, [D], [X], sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte donc aucunement cette preuve que le colis n’a pas été livré le 26 septembre 2024 alors que le système de suivi de la SA LA POSTE indique le contraire.
Les demandes de Madame, [D], [X] seront en conséquence rejetées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame, [D], [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
La demande de Madame, [D], [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Madame, [D], [X],
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne Madame, [D], [X] à supporter les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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