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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 09 Juillet 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00372 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OK5F
Code NAC : 30B
S.C.I. LES FOSSETTES DE [Localité 4]
C/
Entreprise SAMUEL THIERRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LES FOSSETTES DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
DÉFENDEUR
Entreprise SAMUEL THIERRY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du :10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Juillet 2025
***ooo§ooo***
Par acte en date du 15 Avril 2025, la S.C.I. LES FOSSETTES DE [Localité 4] a fait assigner l’Entreprise SAMUEL THIERRY à comparaître à l’audience des référés du 10 Juin 2025 en vue de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 60 670,98 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités;
— à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE SAMUEL THIERRY n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2025;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2011, la SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT a donné à bail à l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE SAMUEL THIERRY des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à 95650 GENICOURT;
Le 20 mars 2024, la SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 55.025,28 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au
20 avril 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 60.670,98 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 27 mars 2025 inclus; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE SAMUEL THIERRY au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à la SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE SAMUEL THIERRY succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 avril 2024;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE SAMUEL THIERRY et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE SAMUEL THIERRY, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE SAMUEL THIERRY au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE SAMUEL THIERRY à payer à la SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT la somme provisionnelle de 60 670,98 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 27 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE SAMUEL THIERRY à payer à la SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE SAMUEL THIERRY aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 09 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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