Confirmation 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 janv. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00014 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [F]
Dossier n° N° RG 25/00014 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 31 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [I] [H], né le 12 Mars 1990 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [H] né le 12 Mars 1990 à [Localité 3] – MAROC de nationalité Marocaine prise le 31 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 1er janvier 2025 à 9 heures 40 ;
Vu la requête de M. [I] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Janvier 2025 à 11 heures 30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 janvier 2025 reçue et enregistrée le 5 janvier 2025 à 8 heures 02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [C] [W], interprète en langue arabe, assermentée;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat de M. [I] [H], a été entendu en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00014 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB7 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
La défense ne soulève ni moyen de nullités ni moyen d’irrecevabilité.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté pris en date du 31 décembre 2024, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a motivé sa décision de la manière suivante :
— [I] [H] est entré irrégulièrement en France, qu’il est muni de sa carte d’identité marocaine en cours de validité, qu’il déclare vivre à [Localité 1],
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, force est de constater que si l’intéressé a déclaré durant l’audience qu’il était schizophrène, il a également indiqué avoir vu le médecin au centre de rétention, avoir un suivi médicamenteux sans toutefois pouvoir donner le nom des médicaments.
En outre, lors de son audition en date du 31 décembre 2024 réalisée pendant le temps de la garde à vue, [I] [H] a indiqué qu’il n’avait pas problème de santé.
Par ailleurs, le certificat médical établi durant la garde à vue ne fait pas état d’une quelconque maladie psychiatrique.
Enfin, l’intéressé n’apporte aucune justificatif sur son état de santé psychique, qui serait incompatible avec la poursuite d’une mesure de rétention administrative.
Il n’est donc justifié d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé, en ce qu’il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n’est pas démontrée, en l’absence de production d’élément de preuve médicale en ce sens.
Il y a lieu de rappeler, qu’outre l’accès à l’unité médicale du centre, l’intéressé est en droit d’obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En conséquence, la décision du préfet de l’Hérault comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’une attestation d’hébergement en France, n’ayant donné qu’une adresse en Belgique, permettant d’envisager une assignation à résidence.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation en France.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l’Hérault en date du 3 janvier 2025 auprès des autorités consulaires marocaines, l’intéressé disposant d’une carte d’identité marocaine en cours de validité.
Une demande de routing a également été adressé avec une première disponibilité de vol à compter du 10 janvier 2025.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [I] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 06 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00014 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB7 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Proportionnalité ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Transmission de document ·
- Litige ·
- Montant
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Gérant ·
- Contribution ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Atteinte ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Croatie ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sri lanka ·
- Administration ·
- Vol ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Echographie ·
- Gauche ·
- Assesseur ·
- Radio ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Charges
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Procédure ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Médiation
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Demande en justice ·
- Acceptation ·
- Rupture ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Idée ·
- Intégrité ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.