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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 11 mars 2025, n° 19/09708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 19/09708 – N° Portalis DB2H-W-B7D-ULOX
Jugement du 11 mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK – 1086
Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES – 435
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES – 365
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 mars 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Malrène DOUIBI, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Association IMMOBILIERE DE [Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. GENERALI IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ATOUT SERVICES DECONTAMINATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.A.S. RHONE ALPES ACIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MMA IARD, en qualité d’assureur de la société RHONE ALPES ACIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, en qualité d’assureur de la société RHONE ALPES ACIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CHOB Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
L’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9], assuré auprès de la Compagnie GENERALI, et loué à un établissement d’enseignement scolaire.
Courant 2014, elle a souhaité faire procéder à la réfection complète de la toiture du gymnase de l’établissement.
Sont notamment intervenus aux travaux :
— Monsieur [F] [Z], assuré auprès de la SMABTP, en qualité de maître d’oeuvre,
— la société ATOUT SERVICES Décontamination, assurée auprès de la Compagnie AXA, en charge du lot désamiantage,
— la société RHONE ALPES ACIER, assurée auprès de la Compagnie COVEA RISKS (devenue MMA), en charge du lot couverture, laquelle a sous-traité une partie des travaux à la société CHOB, assurée auprès de la Compagnie AXA,
— la société BIO METAL CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la Compagnie l’AUXILIAIRE, en charge du lot charpente métal.
Les travaux ont débuté en juin 2014. En cours de chantier, le gymnase et ses annexes ont subi des dégradations causées par des épisodes pluvieux. Des travaux de reprise ont été entrepris en urgence avant la rentrée de septembre 2014.
En l’absence de règlement amiable du sinistre, l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 20 novembre 2018, a ordonné une expertise et désigné Madame [W] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2019.
Suivant exploits d’huissier en date des 08, 10 et 11 octobre 2019, l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] a fait assigner la Compagnie GENERALI IARD, Monsieur [F] [Z], la Compagnie SMABTP, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société RHONE ALPES ACIER et la Compagnie MMA IARD devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 10 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions n°4 notifiées le 18 octobre 2023, l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] demande au tribunal de :
vu l’article 1231-1 du Code Civil,
— condamner in solidum Monsieur [Z] et la compagnie SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ATOUT SERVICES Décontamination (placée en liquidation judiciaire), la société RHONE-ALPES ACIER et son assureur la compagnie MMA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur multirisque de l’immeuble au titre de sa garantie, à lui payer une indemnité correspondant au montant retenu par l’Expert Judiciaire, soit la somme de 97 590 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum Monsieur [Z] et la compagnie SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ATOUT SERVICES Décontamination (placée en
liquidation judiciaire), la société RHONE-ALPES ACIER et son assureur la compagnie MMA, et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur multirisque de l’immeuble au titre de sa garantie, à lui payer une somme correspondante à 60 % des dommages retenus par l’Expert judiciaire, soit 58 554 euros,
en tout état de cause,
— condamner les mêmes à lui payer une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— rejeter toutes les demandes dirigées contre elle.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 avril 2024, la Compagnie GENERALI demande au tribunal de :
vu les articles L114-1 et suivants et L113-1 du Code des assurances,
vu l’article 122 du Code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande de l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] à son encontre pour cause de prescription de son action,
à titre subsidiaire,
— dire applicable la clause contractuelle d’exclusion de garantie opposée à l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8],
— débouter purement et simplement l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter sa garantie à hauteur de 50% des sommes sollicitées par la demanderesse,
— condamner in solidum, en qualité de tiers responsables du sinistre, Monsieur [Z] et la compagnie SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ATOUT SERVICES Décontamination, la société RHONE-ALPES ACIER et son assureur la compagnie MMA, et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter la demande de Monsieur [Z] et de la société SMABTP visant à être relevés et garantis par elle,
— condamner l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiés le 17 janvier 2024, Monsieur [F] [Z] et la SMABTP demandent au tribunal de :
vu les articles 1231, 1241 du code civil
à titre principal,
— dire que la preuve d’un manquement de Monsieur [Z] qui a alerté le maître de l’ouvrage sur la nécessité de protéger le site, n’est pas rapportée,
— dire que l’association IMMOBILIERE DE [Localité 8] a pris un risque délibéré pour économiser le coût des travaux de protection et qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle allègue,
— dire que le préjudice allégué est inexistant car inférieur au coût que la demanderesse aurait dû engager au titre de la protection du site.
— rejeter toutes les demandes formées par l’association IMMOBILIERE DE [Localité 8],
— rejeter toutes les demandes en garantie formées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— condamner la demanderesse in solidum avec son assureur GENERALI, la société RHONE ALPES ACIER aux côtés de son assureur ainsi qu’AXA en sa qualité d’assureur de la société ATOUT SERVICE DECONTAMINATION à les relever et garantir en retenant 70% de responsabilité à l’encontre du maître de l’ouvrage,
en tout état de cause,
— condamner l’association IMMOBILIERE DE [Localité 8] in solidum avec son assureur ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Dans ses conclusions n°3 notifiées le 15 janvier 2024, la société RHONE ALPES ACIER demande au tribunal de :
vu l’article 1147 du Code civil,
à titre principal,
— débouter tout requérant des demandes dirigées à son encontre,
— condamner l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8], ou qui mieux le devra, à
lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
à titre subsidiaire,
— condamner la Compagnie AXA es qualités d’assureur de la Société SCHOB à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la Compagnie MMA es qualités d’assureur de la Société RHONE ALPES ACIER, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, sous déduction de la franchise contractuelle,
— condamner M. [Z], son assureur la SMABTP, et la compagnie AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société ATOUT SERVICE, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, selon les parts de responsabilité qui leur seront imputées.
Dans leurs conclusions n°2 notifiées le 15 février 2023, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
vu l’article 1231-1 du Code Civil,
vu l’article 1241 du Code Civil,
vu l’article 328 du Code de Procédure Civile,
à titre liminaire,
— donner acte à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire en sa qualité de co-assureur de responsabilité de la société RHONE ALPES ACIER,
à titre principal,
— juger que l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un manquement contractuel fautif de la société RHONE ALPES ACIER,
— juger que l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] a pris un risque délibéré de s’affranchir de la prise en charge du coût des travaux de protection des ouvrages pour des raisons économiques et pour des raisons de délai,
— juger que l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] est elle-même à l’origine des dommages qu’elle subit,
— juger que les dommages se sont produits avant même l’intervention de la société RHONE ALPES ACIER,
— juger que l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] ne subit aucun préjudice, le montant des travaux de reprise allégué à titre de préjudice étant largement inférieur à celui qu’aurait dû engager le maître d’ouvrage à l’origine s’il avait décidé de faire réaliser les travaux de protection des ouvrages,
en conséquence,
— débouter l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] et toutes autres parties de l’ensemble des réclamations tant que dirigées à leur encontre,
à titre subsidiaire, sur le montant des réclamations,
Dans l’hypothèse où le Tribunal dirait la responsabilité de la société RHONE ALPES ACIER engagée,
— juger que le préjudice subi de l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] doit être supporté en très grande partie par ses soins et que l’éventuelle part de responsabilité de la société RHONE ALPES ACIER ne saurait être supérieure à la somme de 2.927,70 € (20% du total des travaux après déduction de la part de 80% imputée par l’expert judiciaire à l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] et à Monsieur [Z] x 15% = 2.927,70 €),
— débouter l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] et toutes autres parties de l’intégralité des demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société RHONE ALPES ACIER au-delà de la somme de 2.927,70 €,
à titre très infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la société RHONE ALPES ACIER,
— débouter toutes parties de leurs réclamations en tant que dirigées à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à raison d’une absence d’aléa, les désordres étant survenus à raison d’une prise de risque délibérée de la maîtrise d’ouvrage et des intervenants à l’acte de construire de ne pas protéger les ouvrages en cas d’intempéries,
à titre très infiniment subsidiaire,
Si le Tribunal devait estimer devoir retenir une part de responsabilité à l’encontre de la société RHONE ALPES ACIER et devait dire les garanties souscrites auprès des MMA mobilisables,
— juger que chaque partie sera tenue à proportion de la responsabilité qui lui sera
imputée, celle de la société RHONE ALPES ACIER ne pouvant excéder 15% de 20% du litige et CONDAMNER, dans ce cas, in solidum Monsieur [F] [Z] et son assureur de responsabilité, la compagnie SMABTP, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATOUT SERVICES, sur un fondement extracontractuel, et la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CHOB, sur un fondement contractuel, à les relever et garantir pour la fraction supérieure à 2.927,70 € en raison des fautes manifestes commises telles que rappelées dans le rapport d’expertise judiciaire et dans le cadre des présentes écritures,
en tout état de cause,
— juger que si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre des MMA, celles-ci pourront opposer à tout bénéficiaire le montant de la franchise opposable d’un montant de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 379 € et un maximum de 5 520 € franchise opposable aussi bien à son assurée, la société RHONE ALPES ACIER qu’aux tiers dont fait partie l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8],
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8], le cas échéant, in solidum avec Monsieur [Z], la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CHOB, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATOUT SERVICES, à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions n°3 notifiées le 22 avril 2024, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société ATOUT SERVICES, demande au tribunal de :
vu les articles 1147 et 1134 (ancienne rédaction) du Code civil,
vu l’article 1231-1 du Code civil,
vu les articles L 112-6, L 113-1, L 121-12, L 124-1, L 124-3 du Code des assurances,
à titre principal,
— dire que l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] ne démontre pas l’existence d’un manquement contractuel de la société ATOUT SERVICES en lien avec les dommages allégués,
— dire au besoin que l’immixtion fautive de l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] est à l’origine des dommages et constitue une cause exonératoire de toute
éventuelle responsabilité de la société ATOUT SERVICES,
en conséquence,
— débouter l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8], et toute autre partie, notamment la compagnie GENERALI, Monsieur [Z], la S.M. A.B.T.P ainsi que la MMA
et son assurée, la Société RHONE-ALPES ACIER de l’ensemble de leurs demandes, fins,
prétentions et moyens à son encontre,
à titre subsidiaire,
Dans le cas où, par extraordinaire, le Tribunal estimerait devoir retenir la responsabilité de la
société ATOUT SERVICES,
— dire que la réalisation des travaux de reprise allégués à titre de préjudice n’a engendré aucun dommage pour l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] car le délai des travaux initiaux a été respecté malgré les dommages liés aux intempéries, et que les élèves ont pu être accueillis pour la rentrée des classes, comme prévu,
— dire que le montant des travaux de reprise allégués à titre de préjudice par l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] est largement inférieur à celui qu’elle aurait dû engager à l’origine si elle avait décidé de faire réaliser les travaux d’étanchéité,
— dire que l’éventuel préjudice indemnisable de l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] consiste tout au plus en une perte de chance de n’avoir pas dû faire réaliser les travaux de reprise, et qu’il ne saurait excéder un certain pourcentage du pourcentage de 60% que l’Expert judiciaire n’impute pas à l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] elle-même,
— dire que l’éventuelle part de responsabilité mise à la charge de la société ATOUT SERVICES ne pourra excéder la part de 5% d’imputabilité évoquée à son encontre par l’Expert judiciaire, soit, en retenant même le montant correspondant à 60% du total des travaux après déduction de la part de 40 % imputée par l’Expert judiciaire à l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8], une somme de 2 927,7 €,
— dire que l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] reste redevable à l’égard de la société ATOUT SERVICES d’une somme de 15 478 €, et qu’il y a lieu le cas échéant à compensation des créances dans le cas où la responsabilité de la société ATOUT SERVICES serait retenue,
en conséquence,
— débouter l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8], et toute autre partie, de
l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATOUT SERVICES comme étant infondées dans leur quantum et, à tout le moins, ramener celles-ci à plus juste proportion dans leur montant,
— déterminer en cas de condamnation in solidum incluant la Compagnie AXA FRANCE
IARD en qualité d’assureur de la société ATOUT SERVICES, la part de contribution de chacun
des codébiteurs,
en tout état de cause,
— dire que la police souscrite par la société ATOUT SERVICES auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD est opposable dans toutes ses stipulations à l’égard de l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] et de toute autre partie,
— dire que la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATOUT SERVICES est bien fondée à solliciter qu’il soit fait application de la franchise contractuelle d’un montant de 10 000 €,
en conséquence,
— débouter l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8], et toute autre partie et
notamment la compagnie GENERALI de l’ensemble de leurs fins, prétentions et moyens à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATOUT
SERVICES, ou de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8], ou qui mieux le devra, à
lui devoir la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, y compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir, distraits au profit de Maître Sophie LAURENDON – SELARL adk, avocat sur son affirmation de droit,
— débouter l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8], et toute autre partie, de sa
demande tendant à ce que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire, et écarter le cas échéant l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions n°1 notifiées le 21 septembre 2020, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHOB, demande au tribunal de :
à titre principal,
— constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8],
— condamner l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code deprocédure civile,
— dire que la société CHOB n’est pas responsable des désordres,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8], Monsieur [F] [Z], la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATOUT SERVICES), la société RHONE ALPES ACIER, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les frais et dépens (y compris les frais d’expertise judiciaire) et les frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
en tout état de cause,
— dire que la garantie d’AXA n’est pas due en l’absence d’aléa et en conséquence rejeter les demandes formées à son encontre,
— dire que si une quelconque condamnation était prononcée à son encontre, elle est fondée à opposer ses limites de garantie et en particulier sa franchise contractuelle, et ce à toutes parties,
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum ou à défaut de manière divise, l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE
[Localité 8], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou tout succombant, à lui payer la somme de 3 000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum ou à défaut de manière divise les mêmes aux entiers frais et dépens, en
ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Jacques BOURBONNEUX, de la SELARL QUADRANCE, sur son affirmation de droit,
Dans l’hypothèse où une condamnation était prononcée à l’encontre d’AXA France IARD,
— condamner in solidum ou à défaut de manière divise l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8], Monsieur [F] [Z], la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATOUT SERVICES), la société RHONE ALPES ACIER, les
sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou tout succombant, à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans l’hypothèse où une condamnation était prononcée à l’encontre d’AXA France IARD,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur les demandes indemnitaires formées par l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] contre les locateurs d’ouvrage
Les responsabilités
L’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] recherche la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre Monsieur [Z] et des entrepreneurs les sociétés ATOUT SERVICES et RHONE ALPES ACIER, pour leurs manquements à leur devoir de conseil retenus par l’expert.
Elle conteste toute part de responsabilité dans la survenance des dommages. Elle souligne à ce titre qu’elle ne peut être assimilée à un professionnel au seul motif que son président bénévole de l’époque avait travaillé dans la maçonnerie, dès lors que la personnalité du président ne doit pas être confondue avec cette de l’association elle-même, et que le président n’avait pas qualité pour décider seul de prendre le risque d’endommager un ouvrage appartenant à l’association. Elle précise qu’il n’y a pas eu d’immixtion de sa part dans la conception des travaux, qu’elle n’avait pas imaginé la survenance d’un tel sinistre et qu’elle pensait que la protection prévue par la société ATOUT SERVICES et mentionnée dans le CCAP et le CCTP était une étanchéité.
Elle soutient que la concertation avec le maître d’ouvrage évoquée dans les pièces du marché, qu’elle n’a pas signées, n’est pas démontrée, et qu’en tout état de cause le CCAP prévoyait bien une protection, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle a accepté un risque.
Monsieur [Z] et son assureur contestent toute responsabilité. Ils font valoir que le projet validé par le maître d’ouvrage ne prévoyait pas de dispositif de protection spécifique contre les intempéries, que ce choix a été fait sans ambiguité et en toute connaissance du risque encouru, par l’association dont le président, professionnel du bâtiment averti, ne pouvait ignorer les aléas du chantier et les risques pris, et qu’il a été motivé par des considérations économiques dès lors que les protections à mettre en place auraient entraîné un coût élevé et un allongement significatif des délais. Ils estiment ainsi que cette prise de risque par le maître d’ouvrage s’analyse en une optimisation technico-économique qui s’est avérée payante puisque le montant des dommages subis est inférieur au coût des protections qui auraient été nécessaires pour les éviter.
Ils estiment que les entreprises ont pour leur part commis une faute en ne formulant pas d’observation sur la protection du chantier, alors même que leurs CCTP évoquaient la nécessité pour elles de prendre des mesures provisoires de protection du chantier.
La société RHONE-ALPES ACIER conteste également sa responsabilité en invoquant une prise de risque par le maître d’ouvrage réalisée en connaissance de cause et actée par les pièces du marché, dont il a nécessairement eu connaissance. Dans les suites du maître d’oeuvre, elle relève que cette prise de risque a été payante au regard des économies de coût et de temps finalement réalisées. Elle ajoute que le sinistre survenu en juillet 2014 ne présente pas de lien de causalité avec son intervention qui a débuté début août.
Ses assureurs les MMA s’associent à ses contestations et ajoutent que la prise de risque acceptée en connaissance de cause par le maître d’ouvrage a été décidée en phase conception, avant l’intervention des entreprises.
La Compagnie AXA, assureur de la société ATOUT SERVICES, conteste la responsabilité de son assurée, dès lors que la réalisation d’une étanchéité au sol ou d’une sur-toiture était expressément exclue par le CCTP et le CCAP. Elle conteste tout manquement de l’entrepreneur à son devoir de conseil puisque le maître d’ouvrage, notoirement compétent en matière de travaux et parfaitement informé des risques liés à l’absence d’étanchéité, a décidé de les assumer en connaissance, dans un souci d’économie. Elle conlut ainsi à une immixtion fautive du maître d’ouvrage exonératoire de responsabilité.
SUR CE
L’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les dommages affectant avant réception les existants sur lesquels intervient l’entrepreneur relèvent d’une obligation de moyen et non de résultat. Ils engagent la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur sous réserve de la preuve d’une faute.
La responsabilité du maître d’oeuvre, également tenu d’une obligation de moyen, suppose aussi la preuve d’une faute.
L’architecte est tenu d’une obligation générale de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, y compris lorque celui-ci est notoirement compétent. Il lui appartient de guider les choix de son client et d’attirer son attention sur les risques de ses choix dictés par l’économie.
Tout entrepreneur est également tenu, à l’égard du maître d’ouvrage, d’un devoir de conseil, qui s’étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé.
La présence d’un maître d’oeuvre ne le dispense pas de cette obligation de conseil.
Toutefois l’obligation de conseil des locateurs d’ouvrage ne porte pas sur les faits qui relèvent de l’évidence et sont de la connaissance de tous.
L’information sur les risques d’un choix technique suppose que ceux-ci aient été présentés au maître d’ouvrage dans leur ampleur et leurs conséquences. Elle s’apprécie en fonction de la compétence respective des parties.
Il incombe au débiteur de l’obligation de conseil de prouver qu’il l’a respectée.
La faute du maître de l’ouvrage notamment par imprudence, son acceptation délibérée des risques ou encore son immixtion fautive sont de nature à exonérer partiellement ou entièrement les locateurs d’ouvrage de leur responsabilité.
En l’espèce il est constant que l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] a confié à Monsieur [Z] une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la réfection de la toiture du gymnase de son établissement.
Le maître d’oeuvre avait donc à sa charge la définition des travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages, et il lui appartenait de définir une solution technique permettant de garantir l’intégrité des existants.
Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) établi le 19 mai 2014 par le maître d’oeuvre et signé par l’ensemble des entreprises indique : “après concertation avec le maître d’ouvrage il n’est pas prévu de réaliser une étanchéité au sol ou la mise en place d’une sur-toiture (coût et délai rallongés). La protection est à prévoir dans l’offre des lots afin de réaliser une parfaite éxécution du chantier.” Il est ajouté, au paragraphe 3.3 relatif au contenu et la nature des prix : “Il a été convenu avec le maître d’ouvrage qu’il n’est envisageable d’obtenir une étanchéité du sol pendant les travaux”.
Le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot désamiantage, chargé de la dépose de la couverture, prévoit au paragraphe “connaissance des lieux” : “concernant les conditions climatiques en relation avec l’exécution des travaux il est retenu en accord avec le maître d’ouvrage de ne pas pouvoir réaliser une étanchéité du sol ou une surtoiture. Par contre une protection est demandée des parois et du revêtement existant au sol. Elle sera remise en état à la fin de l’intervention”.
Le devis établi sur ces bases par la société ATOUT SERVICES prévoit une protection des murs et sol par polyane 200 microns.
Le CCTP du lot couverture prévoit également au paragraphe “connaissance des lieux”: “concernant les conditions climatiques en relation avec l’exécution de ses travaux il est retenu en accord avec le maître d’ouvrage de ne pas pouvoir réaliser une étanchéité du sol ou une sur toiture pour des raisons de délai global du chantier. Par contre une protection provisoire est à mettre en place selon l’avancement de la couverture et dans le délai de réalisation”.
Le devis de la société RHONE-ALPES ETANCHEITE établi sur cette base ne prévoit aucune protection provisoire.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le gymnase concerné par les travaux est situé en étage d’un bâtiment comprenant au rez-de-chaussée un espace self, des cuisines, une salle de permanence et d’autres petites salles, que les travaux de réfection de la toiture, qui nécessitaient la dépose de celle-ci, ont été réalisés sans mise en place d’une protection de l’étanchéité des existants, telle qu’une sur-toiture ou étanchéité au sol, qu’il a été mis en oeuvre une simple protection des murs et du sol qui ne permettait pas de garantir une étanchéité, et que les pluies d’orage survenues à la mi-juillet et début août 2014 ont entraîné des dégradations en façade, sur le sol du gymnase, ainsi qu’à l’étage inférieur sur les murs et en plafond.
L’expert indique que l’absence de mise en oeuvre d’une étanchéité efficace relève d’un manquement de l’architecte et des entrepreneurs à leur devoir de conseil et d’une prise de risque de l’association maître d’ouvrage dont le président, professionnel du bâtiment, ne pouvait ignorer les aléas du chantier et a imposé en connaissance de cause les risques émis par le maître d’oeuvre.
Il sera relevé en premier lieu que la nécessité, en cas de dépose d’une toiture pour réfection, de prévoir une protection par de véritables ouvrages provisoires d’étanchéité tels qu’une sur-toiture ou une étanchéité au sol, ne peut être considéré comme relevant de l’évidence ou étant de la connaissance de tous.
Les compétences de l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] dans le domaine de la construction peuvent être appréciées au regard des compétences de son président qui, s’il ne peut être confondu avec la personne morale qu’il représente, est néanmoins le seul interlocuteur des tiers avec lesquels il discute et signe les contrats qui engagent l’association. Or Monsieur [D], président de l’association, était en l’espèce notoirement compétent dans le domaine de la construction pour diriger par ailleurs une entreprise de maçonnerie gros-oeuvre.
Aussi, les locateurs d’ouvrage étaient bien tenus d’un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, lequel devait être adapté à ses compétences.
Le CCAG et les CCTP font partie du dossier de consultation des entreprises et le maître d’ouvrage en a nécessairement eu connaissance. Ces documents montrent que les questions de la protection du chantier, des solutions techniques possibles et de leur coût ont été abordées et discutées entre le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, et ont abouti à la décision concertée de ne pas réaliser d’ouvrage d’étanchéité.
Monsieur [Z] ne rapporte toutefois pas la preuve qui lui incombe qu’il a préalablement délivré au maître d’ouvrage une information circonstanciée sur la nécessité de prévoir une étanchéité pour garantir l’intégrité du chantier, et sur le coût de chacun des deux ouvrages, étanchéité au sol ou sur-toiture, qui pouvaient être envisagés.
Il n’est certes pas contesté par l’association demanderesse que ces ouvrages auraient présenté un coût important et rallongé les délais d’exécution, mais ce coût n’a pas été chiffré lors de la définition des travaux. Monsieur [Z] évoque uniquement une évaluation a posteriori du coût d’une sur-toiture à hauteur de 175 000 € HT, et l’expert judiciaire relève, dans ses réponses aux dires, qu’il n’a pas été transmis d’élément permettant d’apprécier ce coût.
Le maître d’oeuvre ne rapporte pas non plus la preuve qu’il a informé l’association des risques liés au choix technique retenu, dans toute leur ampleur et leurs conséquences.
En effet les pièces du marché prévoyaient bien une protection, dont la définition technique était laissée à la charge des entreprises. Le maître d’ouvrage ne pouvait certes pas ignorer, compte-tenu de ses compétences, que la mise en oeuvre d’une simple protection serait nécessairement moins efficace qu’une étanchéité, et risquait donc d’être insuffisante en cas de fortes pluies. Toutefois Monsieur [Z] s’est abstenu de détailler la protection prévue dans les pièces du dossier de consultation et il n’est pas démontré qu’il a informé l’association des limites de la protection par polyane prévue par la société ATOUT SERVICES dans son devis, au regard notamment des infiltrations susceptibles de survenir au niveau inférieur de l’ouvrage existant.
Les entrepreneurs, consultés sur la base des pièces de marché susvisées, se devaient également d’alerter le maître d’ouvrage sur les risque liés à l’absence d’ouvrage d’étanchéité et sur l’insuffisance des protections prévues, ce qu’ils ne justifient pas avoir fait. Il ne peut être tenu compte, comme le fait l’expert, de la situation économique de la société ATOUT SERVICES qui a fait l’objet d’une procédure collective peu de temps après le chantier, pour atténuer sa responsabilité. La faute de la société RHONE-ALPES ETANCHEITE se situe au stade de la définition des travaux objet de son marché, et non au stade de leur exécution. A l’inverse l’absence de réalisation de la protection provisoire qui était prévue à son CCTP est effectivement sans lien avec la survenance des dommages, puisqu’il résulte des comptes rendus de chantier que le sinistre s’était déjà produit lors du démarrage de ses travaux le 8 août 2014.
Les défendeurs ne peuvent se retrancher derrière le fait que le choix technique réalisé s’est avéré payant puisque le coût des travaux de reprise après sinistre a été inférieur au coût d’une protection efficace, dès lors que le coût de la sur-toiture ou de l’étanchéité n’a jamais été clairement chiffré, ni avant ni après le sinistre, et qu’il ne tient pas compte du coût humain du sinistre, ainsi que le relève l’expert.
Il résulte de ces éléments que la prise de risque par le maître d’ouvrage, exonératoire de responsabilité, et qui suppose que celui-ci ait refusé en connaissance de cause de suivre le conseil délivré par le professionnel après que les risques en résultant lui aient été présentés dans toute leur ampleur et leurs conséquences, ne peut être retenue. Il ne peut pas plus être retenu une immixtion du maître d’ouvrage notoirement compétent dans la conception des travaux, puisque cette cause d’exonération suppose la caractérisation d’un acte positif d’immixtion qui n’est en l’espèce pas invoqué.
Il peut toutefois être retenu à l’encontre du maître d’ouvrage, au regard de ses compétences, une faute d’imprudence qui a contribué à la réalisation du dommage, pour avoir accepté le déroulement d’un chantier à toiture ouverte sans garantie de protection efficace. Cette faute justifie que soit laissée à sa charge une part de responsabilité qui sera évaluée à 40%.
Ainsi les fautes respectives des locateurs d’ouvrage engagent leur responsabilité contractuelle, dans la limite de la part de responsabilité laissée à la charge du maître d’ouvrage.
Les préjudices
L’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] sollicite l’indemnisation des frais de reprise des dégradations survenues en cours de chantier, à hauteur du montant retenu par l’expert.
Monsieur [Z] et son assureur contestent l’existence d’un préjudice, dès lors que le coût d’une sur-toiture pour protéger le site aurait été supérieur au coût des travaux de reprise.
Les MMA et la Compagnie AXA, assureur de la société ATOUT SERVICES, s’associent à ce moyen. La Compagnie AXA ajoute que le préjudice allégué consiste en réalité en une perte de chance de n’avoir pas dû faire réaliser les travaux de reprise, de sorte que seul un pourcentage du montant des travaux de reprise peut être pris en compte.
SUR CE
Le coût de reprise des dégradations causées par les pluies en cours de chantier a été chiffré par l’expert à la somme de 97 590 € TTC. Ce chiffrage n’est pas contesté.
Les dommages causés aux existants sont bien la conséquence directe de l’absence de protection du chantier imputable aux locateurs d’ouvrage, dans la limite de la part de responsabilité laissée à la charge du maître d’ouvrage. Aucun élément n’est produit pour justifier d’une économie réalisée par l’association, le coût des ouvrages qui auraient dû être réalisés pour éviter le sinistre n’étant pas établi.
En conséquence les locateurs d’ouvrages, dont la faute a contribué à la réalisation de l’entier dommage, doivent être condamnés in solidum à payer à l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] la somme de 58 554 € TTC (60% x 97 590 €) en indemnisation de ses préjudices.
Les garanties des assureurs
Les MMA contestent leur garantie en l’absence d’aléa, dès lors qu’en l’absence de protection contre la pluie, les infiltrations étaient prévisibles et attendues.
Ce moyen est contesté par la société RHONE ALPES ACIER au motif que la survenance de précipitations et le sinistre en résultant était bien aléatoire.
L’aléa, qui correspond en matière d’assurance au caractère incertain de l’évènement donnant naissance à l’obligation de garantie de l’assureur, est bien caractérisé en l’espèce, puisque la survenance de pluies et les conséquences en résultant étaient incertaines.
La garantie des MMA est donc due.
La Compagnie AXA, assureur de la société ATOUT SERVICES, ne conteste pas sa garantie. Elle invoque toutefois le bénéfice d’une compensation avec une somme de 15 478 € restant due par le maître d’ouvrage à la société ATOUT SERVICES au titre du solde de son marché. Cependant cette affirmation n’est aucunement étayée et l’expert judiciaire souligne au contraire, dans ses réponses aux dires, qu’en l’absence de production du décompte définitif, il est impossible de vérifier l’état des comptes et l’économie faite suite au dépôt de bilan de la société ATOUT SERVICES.
La garantie de la Compagnie AXA est donc due.
En fin la SMABTP ne conteste pas sa garantie.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z], la SMABTP, la Compagnie AXA, assureur de la société ATOUT SERVICES, la société RHONE-ALPES ACIER et les MMA à verser à l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] la somme de 58 554 € TTC en indemnisation de ses préjudices.
Les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant de la franchisse contractuelle.
Sur la demande en garantie formée par l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] contre la Compagnie GENERALI
La recevabilité de la demande
La Compagnie GENERALI soulève la prescription de la demande formée à son encontre en application de l’article L 114-1 du Code des assurances. Elle soutient que le sinistre est intervenu en juillet 2014 et qu’il n’est pas justifié de l’interruption de la prescription dans les formes prévues par l’article L 114-2, à savoir l’envoi d’un courrier recommandé. Elle précise à ce titre que l’accusé de réception de la déclaration de sinistre du 14 août 2014 n’est pas produit, que les courriers postérieurs n’ont pas été envoyés en recommandé, que le courrier recommandé du 12 décembre 2016 lui a été adressé après l’expiration du délai biennal, et que la désignation d’un expert judiciaire est intervenue en septembre 2018, également après l’expiration du délai.
Elle soutient que cette prescription est bien opposable à l’assurée puisque les conditions générales de la police, dont l’assurée a déclaré avoir eu connaissance en signant les conditions particulières, rappelaient les dispositions légales relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
L’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] conteste la prescription, au motif qu’elle a bien déclaré le sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 août 2014, qu’elle a par la suite adressé plusieurs courriers à son assureur qui lui a répondu et a reconnu sa garantie, et que la désignation par la Compagnie GENERALI d’un expert en la personne du cabinet SARETEC a en tout état de cause interrompu la prescription, de même que son courrier recommandé du 12 décembre 2016, l’assignation en référé expertise de septembre 2018 et l’assignation au fond d’octobre 2019.
Elle ajoute que l’assureur n’est pas fondé à lui opposer la prescription biennale en raison du non respect des dispositions de l’article R 112-1 du Code des assurances, puisque les conditions particulières de sa police ne rappellent pas les dispositions relatives à la prescription biennale, qu’il n’est pas démontré que les conditions générales lui ont été transmises et qu’en tout état de cause les mentions qu’elles contiennent sont insuffisantes au regard des exigences de la jurisprudence.
SUR CE
Selon l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L 114-2 précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
L’effet interruptif de prescription résultant de la désignation d’un expert s’applique tant à la désignation d’un expert judiciaire qu’à celle d’un expert désigné par l’assureur ou l’assuré.
En l’espèce le sinistre est survenu en juillet 2014. L’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] a procédé à une déclaration de sinistre par courrier du 14 août 2014, mais ne rapporte pas la preuve d’un envoi en recommandé avec accusé de réception.
Cependant la Compagnie GENERALI reconnait dans ses conclusions avoir pris l’initiative d’une expertise amiable. Il en résulte qu’elle a désigné un expert, à savoir le cabinet SARETEC, et les échanges de courrier produits établissent que cette désignation est intervenue au plus tard début 2015. La prescription a donc été interrompue dans les deux ans du sinistre. Elle a par la suite été à nouveau interrompu par le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 12 décembre 2016 par le conseil de l’assuré à la Compagnie GENERALI, par l’assignation en référé expertise délivrée le 12 septembre 2018, puis enfin par l’assignation au fond.
Le moyen tiré de la prescription de l’action n’est donc pas fondée et la demande en paiement de l’indemnité d’assurance formée par l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] contre la Compagnie GENERALI sera déclarée recevable.
Le bien fondé de la demande
L’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] sollicite l’application de la garantie dégât des eaux de sa police, soulignant qu’il résulte de son contrat que la compagnie apéritrice représente valablement les assureurs en demande et en défense, ce qui fait présumer l’existence d’un mandat de représentation des co-assureurs. Elle conteste l’opposabilité de l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur, au motif qu’il n’est pas démontré que les conditions générales lui ont été transmises.
Pour contester sa garantie, la Compagnie GENERALI invoque une clause d’exclusion de garantie prévue dans ses conditions générales relatives aux dommages causés aux bâtiments en cours de réfection, clause qui est conforme aux principes de l’assurance qui suppose l’existence d’un aléa.
En réponse au moyen tiré de l’inopposabilité de ses conditions générales, elle indique que les conditions particulières comportent une clause aux termes de laquelle l’assuré reconnait avoir reçu un exemplaire des conditions générales, et qui mentionne par ailleurs que les conditions générales figurent en annexe du contrat.
Elle conteste également avoir reconnu sa garantie par courrier.
Subsidiairement, elle soutient que sa prise en charge ne peut excéder 50% des sommes sollicitées par la demanderesse, puisqu’il résulte des conditions particulières qu’elle a agi en tant qu’apéritrice à hauteur de 50%, le surplus étant couvert par la Compagnie AXA COURTAGE, sans solidarité entre elles.
SUR CE
La reconnaissance par l’assureur de sa garantie n’est pas clairement invoquée par la demanderesse, et n’est en tout état de cause pas caractérisée dès lors que les termes du courrier de l’assureur daté du 18 novembre 2016 sont explicites sur son refus de prendre en charge le sinistre.
La Compagnie GENERALI ne conteste pas couvrir les dégats des eaux. Elle produit les conditions générales de sa police multirisques F.E.C. portant la référence FECMULTI/0401A-EURO, dont il n’est pas démontré qu’elles sont opposables à l’assuré puisque la clause des conditions particulières renvoyant aux conditions générales applicables vise les références n° FEC/10A, FEC/10B, FEC/10C, FEC/10D et FEC/10E.
Au surplus, la clause d’exclusion de garantie qu’elle invoque, et qui concerne les dommages causés aux bâtiments en cours de construction ou de réfection à moins qu’ils ne soient entièrement clos et couverts, ne s’applique qu’à la garantie “tempêtes-grêle et neige sur les toitures” et n’est pas stipulée dans la garantie “dégât des eaux” invoquée en l’espèce.
Dès lors la garantie de la Compagnie GENERALI est bien mobilisable.
Les conditions particulières de la police souscrite prévoient, dans l’état du dernier avenant produit, que la Compagnie GENERALI agit en tant que compagnie apéritrice et garantit sur les sommes énoncées une part de 50%, le surplus étant couvert par la Compagnie AXA COURTAGE sans solidarité entre elles. Les conditions particulières de la police initiale indiquent, dans un paragraphe 570A dont il n’est pas allégué la modification par avenant ultérieur, que la compagnie apéritrice a reçu mandant pour gérer le contrat d’assurance et représenter son co-assureur pour recevoir les déclarations de sinistre, recevoir le paiement des cotisations, résilier le contrat, participer aux opérations d’expertise et déterminer le montant total des indemnités incombant à l’ensemble des coassureurs. Il est également mentionné qu’en cas de litige la compagnie apéritrice représentera valablement les assureurs soit en demande, soit en défense.
Il en résulte que la Compagnie GENERALI a bien reçu mandat pour représenter en justice son co-assureur la Compagnie AXA COURTAGE, mais qu’elle n’a en revanche pas reçu mandat pour payer la totalité de l’indemnité d’assurance.
Ainsi le mandat de représentation n’autorise pas l’assuré à solliciter de la compagnie apéritrice le paiement de la totalité de l’indemnité d’assurance, à laquelle cette dernière n’est pas solidairement tenue. La demande doit bien être formée contre chacun des co-assureurs à hauteur de leurs parts respectives, le co-assureur étant représenté à l’instance par la société apéritrice attraite ès-qualités. Or l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] sollicite aux termes de ses dernières conclusions la condamnation de la seule la Compagnie GENERALI “en sa qualité d’assureur multirisque de l’immeuble au titre de sa garantie” et ne forme aucune demande contre la Compagnie AXA COURTAGE représentée par la Compagnie GENERALI, pas plus qu’une demande de condamnation “pour le compte de” la Compagnie AXA COURTAGE. Le tribunal n’étant tenu que des prétentions formées au dispositif des conclusions en application de l’article 768 du Code de procédure civile, la Compagnie GENERALI, seule visée par la demande, est donc bien fondée à opposer la limitation de sa garantie à hauteur de sa part dans la co-assurance, soit en l’espèce 50%.
En conséquence, il convient de condamner la Compagnie GENERALI à verser à l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] la somme de 48 795 € TTC (50% de 97 590 €) au titre sa garantie. Cette condamnation s’entend dans la limite du contrat souscrit s’agissant de la franchise contractuelle.
Cette condamnation sera prononcée in solidum avec les condamnations de Monsieur [Z], la SMABTP, la Compagnie AXA, la société RHONE-ALPES ACIER et les MMA, qui sont destinées à indemniser un même dommage.
Sur les demandes en garantie formées entre les co-débiteurs
Monsieur [Z], la SMABTP, la Compagnie AXA, assureur de la société ATOUT SERVICES, la société RHONE-ALPES ACIER et les MMA seront condamnés in solidum à relever et garantir la Compagnie GENERALI des condamnations mises à sa charge au profit de l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8], dans la limite de leur part globale de responsabilité, soit 60%.
Les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs n’étant condamnés que dans la limite de la part de responsabilité non laissée à la charge du maître d’ouvrage, ils ne sont pas fondés en leurs demandes en garantie formées contre celui-ci et son assureur la Compagnie GENERALI.
La société RHONE ALPES ACIER recherche la garantie de son sous-traitant, la société CHOB, qui était tenu à son égard d’une obligation de résultat ainsi que d’un devoir de conseil. Les MMA s’associent aux développements de leur assurée, soulignant que la société CHOB devait attirer l’attention de l’entrepreneur principal sur les risques éventuels liés aux modalités de réalisation des travaux.
La Compagnie AXA, assureur de la société CHOB, fait valoir que son assurée n’était tenue d’une obligation de résultat que pour les travaux sous-traités, soit en l’espèce la pose d’étanchéité de la couverture, lesquels ne sont affectés d’aucun désordre et ne sont pas à l’origine de dommages sur les existants. Elle ajoute que la société CHOB n’a pas été informée des conditions particulières de déroulement du chantier, ni le CCAP ni le CCTP ne lui ayant été transmis. Elle estime que son devoir de conseil était limité à la mission sous-traitée et ne s’étendait pas aux conditions générales d’intervention de son donneur d’ordre pour l’ensemble de son lot, conditions dont la société RHONE ALPES ACIER était d’ailleurs pleinement informée. Elle conteste encore sa garantie en l’absence d’aléa puisqu’en l’absence de protection aux intempéries, les dommages étaient attendus et prévisibles.
Selon le courrier de commande de la société RHONE-ALPES ACIER daté du 20 juin 2014 et les factures de la société CHOB, celle-ci s’est vue confier les travaux de pose de l’étanchéité et avait à sa charge la pose des gardes-corps périphériques. Il ne lui a pas été confié la charge de la protection des existants et il n’est pas démontré que le CCAP et le CCTP du lot couverture, non visés dans le documents produits, sont entrés dans le champ contractuel. Au regard de son domaine d’intervention limité, il ne peut être retenu que la société CHOB était débitrice d’un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage ou de son donneur d’ordre s’agissant de la protection globale du chantier. L’expert judiciaire n’a relevé aucun désordre sur les travaux réalisés en sous-traitance, susceptible de caractériser un manquement à son obligation de résultat.
La responsabilité de la société CHOB ne sera donc pas retenue et les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Au regard de leurs fautes respectives telles que précédemment détaillées, il sera retenu dans les rapports entre les locateurs d’ouvrage responsables et leurs assureurs le partage de responsabilité suivant :
— Monsieur [Z] (SMABTP) : 70%
— société RHONE-APLES ACIER (MMA) : 15%
— société ATOUT SERVICES (AXA) : 15%
Monsieur [Z] et la SMABTP seront condamnés in solidum à relever et garantir la société RHONE-ALPES ACIER , les MMA et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge à hauteur de 70%.
La société RHONE-ALPES ACIER et les MMA seront condamnées in solidum à relever et garantir Monsieur [Z], la SMABTP et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge à hauteur de 15%.
La Compagnie AXA, assureur de la société ATOUT SERVICES, sera condamnée à relever et garantir Monsieur [Z], la SMABTP, la société RHONE-ALPES ACIER et les MMA des condamnations mises à leur charge à hauteur de 15%.
Enfin les MMA seront condamnées à relever et garantir intégralement leur assuré la société RHONE-ALPES ACIER des condamnations mises à sa charge, dans la limite de la franchise contractuelle.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [Z], la SMABTP, la Compagnie AXA, assureur de la société ATOUT SERVICES, la société RHONE-ALPES ACIER, les MMA et la Compagnie GENERALI supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, et seront condamnés à verser à l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La charge définitive des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par les co-débiteurs suivant la répartition précédemment retenue.
L’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8], qui a attrait en la cause la Compagnie AXA au titre de la police d’assurance souscrite par la société CHOB, sans former aucune demande à son encontre, sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Condamne in solidum Monsieur [F] [Z], la SMABTP, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société ATOUT SERVICES, la société RHONE-ALPES ACIER, la Compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] la somme de 58 554 € TTC en indemnisation de ses préjudices.
Déclare recevable la demande en paiement de l’indemnité d’assurance formée par l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] contre la Compagnie GENERALI,
Condamne la Compagnie GENERALI à verser à l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] la somme de 48 795 € TTC au titre sa garantie,
Dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec celle de Monsieur [Z], la SMABTP, la Compagnie AXA, assureur de la société ATOUT SERVICES, la société RHONE-ALPES ACIER et les MMA, dans la limite de son montant,
Dit que les condamnations de la SMABTP, la Compagnie AXA, assureur de la société ATOUT SERVICES, les MMA et la Compagnie GENERALI s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant de la franchise contractuelle,
Condamne in solidum Monsieur [F] [Z], la SMABTP, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société ATOUT SERVICES, la société RHONE-ALPES ACIER, la Compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la Compagnie GENERALI des condamnations mises à sa charge au profit de l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] en principal, frais irrépétibles et dépens, dans la limite de 60%,
Condamne in solidum Monsieur [F] [Z] et la SMABTP à relever et garantir la société RHONE-ALPES ACIER, les MMA et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge en principal, frais irrépétibles et dépens, à hauteur de 70%,
Condamne in solidum la société RHONE-ALPES ACIER, la Compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir Monsieur [Z], la SMABTP et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge en principal, frais irrépétibles et dépens, à hauteur de 15%,
Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société ATOUT SERVICES, à relever et garantir Monsieur [Z], la SMABTP, la société RHONE-ALPES ACIER et les MMA des condamnations mises à leur charge en principal, frais irrépétibles et dépens, à hauteur de 15%,
Condamne la Compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir intégralement leur assuré la société RHONE-ALPES ACIER des condamnations mises à sa charge en principal, frais irrépétibles et dépens, dans la limite de la franchise contractuelle,
Rejette le surplus des demandes en garantie,
Condamne in solidum Monsieur [F] [Z], la SMABTP, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société ATOUT SERVICES, la société RHONE-ALPES ACIER, la Compagnie MMA IARD SA, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie GENERALI aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [F] [Z], la SMABTP, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société ATOUT SERVICES, la société RHONE-ALPES ACIER, la Compagnie MMA IARD SA, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie GENERALI à verser à l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] la somme de 3 000 € au titre del’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE [Localité 8] à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHOB, la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette le surplus des demandes,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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