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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 juin 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° RG 24/00416 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5WH
N° Minute :
DEMANDERESSE :
ERIGERE
Débiteur(s), trice(s) :
M. [C] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 juin 2025
DEMANDERESSE :
ERIGERE
8 – 22
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [12]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 12 mai 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Z] a saisi la [10] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 19 avril 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 14 mai 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 9 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [11] le 17 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 juillet 2024, la SA [11] a contesté la mesure expliquant qu’un moratoire était judicieux, M. [C] pouvant obtenir des aides financières.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, la SA [11], représentée par son conseil, a expliqué qu’il avait été expulsé le 9 juillet 2024 et ne réglait alors plus ses loyers depuis le mois d’août 2023. La dette locative est de 17 727 euros. Elle a précisé qu’il pouvait bénéficier d’un fond de solidarité logement. Elle souligne que les revenus et charges ont changé depuis le bilan établi par la commission qui tenait compte des charges locatives de l’ancien logement. Elle demande un plan d’apurement.
M. [C], régulièrement touché, ne s’est pas présenté, ni fait représenté et n’a pas envoyé de courrier au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [11]
La contestation de la SA [11] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [C] est de 16 159,07 euros au 25 juillet 2024. L’actualisation de créance de la SA [11] non contradictoire ne peut être effectuée.
M. [C] est âgé de 64 ans avec quatre personnes à charge de dont une personne de 43 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 2 353 euros et ses charges à 2 565 euros. La capacité de remboursement est négative.
L’absence de M. [C] ne permet pas de vérifier que sa situation est toujours irrémédiablement compromise
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [11] à l’encontre de la recommandation du 9 juillet 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
REJETTE la demande d’actualisation de créance de la SA [11] ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [C] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [C] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 juin 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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