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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 1er juil. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 01 Juillet 2025
minute n°
N° RG 24/00120
N° Portalis DBYS-W-B7I-MVNY
— ------------
[V] [M]
C/
[A] [Q] [M] épouse [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC :
— Me Mathilde MOREAU
— Me Olivier RENARD
CCC dossier
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mai 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ENTRE :
[V] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001325 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 147
ET :
[A] [Q] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (GUINÉE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1937 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 27
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 29 décembre 2023,
CONSTATE que, par ordonnance de mesures provisoires en date du 31 mai 2024, le juge aux affaires familiales a déclaré la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial, a dit la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, et a dit la loi guinéenne applicable au régime matrimonial des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3] (GUINÉE),
et de
Madame [A] [Q] [M], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 3] (GUINÉE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6], [Localité 7] (GUINÉE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande visant à ce que les effets du divorce concernant les biens des époux remontent à la date du départ de Madame [A] [Q] [M] du domicile familial,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 29 décembre 2023, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la requête conjointe en divorce ayant été notifiées au greffe le 29 décembre 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants majeurs [G] et [D],
DIT n’y avoir lieu au versement par l’un ou l’autre des parents d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [G] et [D],
CONSTATE que Monsieur [V] [M] et Madame [A] [Q] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [O] [Z] [M], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 8] (GUINÉE),
— [R], [L] [M], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 1] ([Localité 9]-Atlantique),
— [S] [J] [M], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 1] ([Localité 9]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants [O] [Z], [R] et [S] [J] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances scolaires d’été et de Noël : du vendredi des semaines paires de la fin des activités scolaires au vendredi des semaines impaires à la fin des activités scolaires au domicile du père et inversement au domicile de la mère,
pendant les vacances scolaires : première moitié des vacances de plus de cinq jours les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour chaque parent, lors de sa période de résidence, d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT n’y avoir lieu au versement par l’un ou l’autre des parents d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [Z], [R] et [S] [J],
DIT que les frais courants des enfants [O] [Z], [R] et [S] [J] (cantine, périscolaire, transport, …) seront pris en charge par le parent hébergeant sur sa période d’accueil,
DIT que les frais d’inscription scolaire des enfants [O] [Z], [R] et [S] [J] seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les frais exceptionnels de tous les enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire….) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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