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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 janv. 2026, n° 24/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
N° RG 24/00759 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4R2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [X] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [W]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Louise BAUD, avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 juin 2024
Convocation(s) : 14 octobre 2025
Débats en audience publique du : 27 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [S], employée en qualité d’opératrice de production, a souscrit des déclarations de maladie professionnelle pour la pathologie de chacune de ses épaules.
Les pathologies déclarées par l’assurée ont été prises en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil a déclaré Madame [B] [S] guérie de ses maladies professionnelles à la date du 26 janvier 2024.
Une décision de guérison de sa maladie professionnelle du 28 octobre 2019 a été notifiée à Madame [B] [S] par la [8] par courrier du 29 janvier 2024, et une décision de guérison de sa maladie professionnelle du 6 octobre 2021 a été notifiée à Madame [B] [S] par la [8] par courrier du 29 janvier 2024.
Madame [B] [S] a contesté ces décisions de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([9]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon requête du 10 juin 2024, Madame [B] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester ces décisions implicites de rejet de la [9].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 27 novembre 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
A l’audience, Madame [B] [S], dûment représentée, demande au tribunal de condamner la [7] aux dépens, et à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la [5] lui a notifié deux décisions retenant une consolidation avec séquelles de ses maladies professionnelles, mais qu’elle a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.
En défense, la [8], dûment représentée conclut au rejet du recours.
Elle fait valoir que le recours est désormais sans objet dans la mesure où une décision de consolidation avec séquelles de chaque maladie professionnelle a été rendue.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît que la [5] a notifié par courrier du 16 juillet 2024 la consolidation de l’état de santé de Madame [B] [S] de sa maladie professionnelle du 28 octobre 2019 avec séquelles, et par courrier du même jour la consolidation de sa maladie professionnelle du 6 octobre 2021 avec séquelles, revenant ainsi sur les décisions de guérison, objet du recours, qui est donc devenu sans objet.
Ces décisions sont survenues avant la convocation à l’audience du tribunal.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la [6] étant tenue par les avis rendus par le médecin-conseil.
Madame [B] [S] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours devenu sans objet ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE Madame [B] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente,
et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 12].
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