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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 29 avr. 2025, n° 24/04546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/04546 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHYL
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de [Localité 13] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEURS :
M. [C], [F], [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
Mme [G] [N], [X] [W] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine BRACQ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Décembre 2024 ;
A l’audience publique du 25 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2020, la Caisse d’Epargne Hauts de France a consenti à Mme [G] [W] épouse [H] et M. [C] [H] (ci-après les époux [H]) deux prêts immobilier destinés à financer l’acquisition d’une résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 12] :
Un prêt PRIMO HDF d’un montant de 154.162,03 euros, remboursable en 240 mensualités de 810.39 euros au taux débiteur fixe de 1,44 % ;Un prêt Relais Habitat d’un montant de 105.000 euros, avec différé total pendant 23 mois et paiement du solde lors de la 24e échéance.
Par accord de cautionnement en date du 28 octobre 2020, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit, pour la totalité du montant de chacun des prêts.
Les époux [H] ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter du mois d’août 2023.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 22 août 2023 adressées à chacun des époux [H], la Caisse d’Epargne Hauts de France les a mis en demeure de payer la somme de 810,39 euros au titre des échéances impayées et ce, avant le 6 septembre 2023. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun règlement.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 novembre 2023 adressées à chacun des époux [H], la Caisse d’Epargne Hauts de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 154.100,77 euros au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 15 jours. Le pli de M. [C] [H] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » tandis que le pli de Mme [G] [H] a été signé par cette dernière.
Aussi, la caution leur a adressé, le 29 janvier 2024, deux lettres recommandées avec avis de réception afin de les mettre en demeure de procéder au règlement sous huitaine. Le pli de M. [C] [H] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » tandis que le pli de Mme [G] [H] a été signé par cette dernière.
Suivant quittance subrogative en date du 23 février 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 143.853,01 euros en vertu de son engagement relatif au prêt PRIMO HDF.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 mars 2024, signées par les débiteurs, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure les époux [H] de procéder au paiement de la somme de 143.853,01 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 23 février 2024.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les biens appartenant en toute propriété et indivisément à Mme [G] [H] et à M. [C] [H] situés à Comines, cadastrés section AD [Cadastre 4], AD [Cadastre 2] – lot n° 12, AM [Cadastre 7] ainsi que sur les parts et droits appartenant à M. [C] [H] sur un bien situé à Tourcoing et cadastré AD [Cadastre 5].
C’est dans ce contexte que, par actes signifiés le 18 avril 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à la réforme du 15 septembre 2021, en vue de :
— dire et juger la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
en conséquence,
— condamner solidairement les époux [H], suivant quittance en date du 23 février 2024, au paiement de la somme totale de 143.853,01 euros au titre des sommes dues au titre du prêt Primo HDF n°257528E, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 ;
— condamner solidairement les époux [H] au paiement de la somme totale de 3.013 euros au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger le cas échéant que les époux [H] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement les époux [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
en tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [H] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignés à l’étude, les époux [H] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024 et l’affaire, appelée à l’audience du 25 février 2025 a été mise en délibéré le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 3 novembre 2020 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur le principal et les intérêts :
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu entre la Caisse d’Epargne Hauts de France et les époux [H] en date du 3 novembre 2020 ;
— l’acte de cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en date du 28 octobre 2020 ;
— deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 22 août 2023 adressées à chacun des époux [H] par lesquelles la Caisse d’Epargne Hauts de France les a mis en demeure de payer la somme de 810,39 euros au titre des échéances impayées et ce, avant le 6 septembre 2023 ;
— deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 novembre 2023 adressées à chacun des époux [H] par lesquelles la Caisse d’Epargne Hauts de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 154.100,77 euros au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 15 jours ;
— deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 janvier 2024 par lesquelles la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions leur indiquent qu’elle procédera au règlement de leur dette dans un délai de 8 jours ;
— la quittance subrogative en date du 23 février 2024 par laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 143.853,01 euros ;
— deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 mars 2024 par lesquelles la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure les époux [H] de procéder au paiement de la somme de 143.853,01 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 23 février 2024 ;
— le décompte des sommes dues édicté par l’organisme bancaire le 23 novembre 2023.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre les emprunteurs.
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire de M. [C] [H] et de Mme [G] [W] épouse [H] au paiement de la somme totale de 143.853,01 euros, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt conclu le 3 novembre 2020, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 11 mars 2024, date des dernières mises en demeure de payer, et jusqu’à parfait règlement.
Sur les frais exposés :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 10 mai 2024 pour un montant de 3.013 euros TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige a vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre les emprunteurs.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
Sur le bénéfice éventuel de délais de paiement :
Il n’y a pas lieu à statuer sur une demande qui n’est pas formulée par les défendeurs, non constitués.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’état, il convient de condamner in solidum les époux [H], qui succombent, à la charge des dépens de la présente instance.
Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur une demande en paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire prévus à l’article L.512-2 du code civil et ce, au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il convient de condamner in solidum les époux [H] au paiement de la somme 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [C] [H] et de Mme [G] [W] ép. [H] au paiement de la somme totale de 143.853,01 euros, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt conclu le 3 novembre 2020, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 11 mars 2024, date des dernières mises en demeure de payer, jusqu’à parfait règlement à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [H] et de Mme [G] [W] ép. [H], qui succombent, à la charge des dépens de la présente instance, en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE in solidum les époux [H] au paiement de la somme 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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