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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 déc. 2024, n° 24/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01404 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ2G
N° de minute :
[I] [V] représenté par Madame [X] [D], ès qualités de curatrice,
[X] [D]
c/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 17] VAL DE LOIRE,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V] représenté par Madame [X] [D], ès qualités de curatrice
[Adresse 9]
[Localité 5] / FRANCE
Madame [X] [D]
[Adresse 9]
[Localité 6] / FRANCE
Tous deux représentés par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 17] VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 11] / FRANCE
Représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0132
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne
[Localité 14]
[Localité 7] / FRANCE
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 16 mai 1996, [I] [V], passager transporté dans le véhicule appartenant à [F] [O], conduit par [A] [Y], assuré auprès de la société GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE venant aux droits de la société SAMDA, a été victime d’un accident de la circulation.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2000, le Professeur [H] a été missionné, afin de procéder à un nouvel examen de [I] [V], qui a déposé son rapport d’expertise le 19 juin 2000.
Le Professeur [H] a retenu que l’état de santé de [I] [V] était consolidé et a évalué les préjudices notamment un déficit fonctionnel permanent de 55 %.
Par jugement du 7 mai 2002, le tribunal de grande instance de Paris a procédé à la liquidation des préjudices de [I] [V].
Alléguant que son état de santé se serait aggravé, par actes de commissaire de justice du 4 juin 2024, [I] [V], assistée de sa curatrice en la personne de [X] [D], et [X] [D] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE et la caisse primaire d’assurances maladie de Seine et Marne aux fins de formuler les demandes suivantes :
Ordonner une mesure d’expertise à l’égard de [I] [V] afin de décrire et d’évaluer l’aggravation subie,Ordonner une mesure d’expertise à l’égard de [X] [D] afin de décrire et d’évaluer les séquelles propres présentées par cette dernière en sa qualité de victime directe, du fait de l’aggravation de l’état de santé de son fils, [I] [V], victime d’un accident de la circulation en date du 16 mai 1996,Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne,Condamner la société GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE à verser à [X] [D] agissant tant pour le compte de [I] [V], en sa qualité de curatrice que pour son propre compte la somme de 3.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de la SELURL BENEZRA AVOCATS, représentée par Maître Michel BENEZRA, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, y compris les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir que la demanderesse sera amenée à exposer y compris le droit dégressif pour le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément.A l’audience du 23 octobre 2024, le conseil de [I] [V] et [X] [D] a soutenu les termes de son exploit introductif d’instance.
A cette même audience, le conseil de la société GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Sur la demande d’expertise pour [I] [V],
Débouter [I] [V] de cette demande. Sur la demande d’expertise pour [X] [D],
Constater la prescription de l’action de [X] [D] en lien avec les séquelles de son fils, [I] [V] consécutives à l’accident du 16 mai 1996. Subsidiairement :
Débouter [X] [D] de sa demande. A titre subsidiaire,
Débouter les demandeurs de leur mission d’expertise type ANADOC. Dire que la situation de [X] [D], victime indirecte, ne justifie pas que soit confiée à l’Expert l’évaluation des postes suivants : Déficit fonctionnel temporaire [Localité 19] Personne Préjudice esthétique temporaire Préjudice esthétique définitif PGPA Frais de logement adapté Frais de véhicule adapté Préjudice sexuel PGPF Incidence professionnelle
En tout état de cause,
Débouter les demandeurs de leur réclamation formulée au titre des dépens (Article 699 du code de procédure civile) et des frais non répétibles (Article 700 du code de procédure civile).
Régulièrement assignée par remise à la personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise formulée par [I] [V]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la société GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE demande le rejet de la demande d’expertise en aggravation de [I] [V].
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2005, le Professeur [S] était à nouveau désigné comme expert judiciaire et a rendu un nouveau rapport le 31 janvier 2006 concluant à l’absence d’aggravation au plan somatique ou neurologique de [I] [V].
Elle a fait valoir que les séquelles neuropsychologiques, d’une part, et l’absence d’insertion professionnelle ne constituent pas une aggravation. Ces éléments étaient, par ailleurs, pris en compte par l’expert dans son rapport du 31 janvier 2006, l’impossibilité d’une insertion professionnelle était connue dès le jugement du 7 mai 2002 et prise en compte au titre de l’indemnisation.
Par jugement du 11 mars 2008 confirmé par la cour d’appel de [Localité 17] par arrêt du 21 juin 2010, les demandeurs ont été déboutés de la désignation d’un médecin expert en aggravation de l’état médical de [I] [V].
Toutefois, [I] [V] verse aux débats un bilan neuropsychologique du 15 mai 2019 d'[L] [RS], orthophoniste, et de [E] [Z], psychologue, qui objective un profil pathologique, avec des troubles neuropsychologiques séquellaires invalidants dans la vie quotidienne, le certificat médical du professeur [M] du 11 octobre 2023 qui atteste que la situation de [I] [V] s’est dégradée depuis quelques années suite notamment à des échecs d’insertion professionnelle et l’avis technique du Docteur [P] du 21 avril 2024 qui conclut à une aggravation et qui évalue les séquelles imputables à ladite aggravation et notamment les nouvelles souffrances endurées estimées non inférieures à 2,5 / 7, la nouvelle atteinte à l’intégrité physique et psychique et nouveau déficit fonctionnel permanent estimée non inférieure à 8 % et la nouvelle assistance par tierce personne permanente non inférieure à 20 heures sur 24 ».
Ces pièces sont de nature à rendre vraisemblable l’existence d’une aggravation du préjudice corporel de [I] [V] depuis les rapports d’expertise du 19 juin 2000 et du 31 janvier 2006.
En conséquence, [I] [V] justifie dès lors d’un motif légitime, avant tout procès, de recourir à une mesure d’expertise par un médecin spécialiste, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, afin d’évaluer cette aggravation.
A ce titre, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision et qui correspond à celle proposée par le groupe de travail dirigé par [B] [U] et adoptée de manière générale par les juridictions, sans qu’il apparaisse nécessaire d’entrer dans un débat opposant missions « AREDOC » et « ANADOC ».
L’expertise étant ordonnée à la demande de [I] [V] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande d’expertise formulée par [X] [D]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la société GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE demande de constater la prescription de l’action de [X] [D], en lien avec les séquelles de son fils, [I] [V], consécutives à l’accident du 16 mai 1996, sa réclamation étant formulée plus de 10 ans après la consolidation de ce dernier aux termes du rapport du Docteur [S] du 19 juin 2000.
Il sera relevé supra qu’il a été fait droit à la demande d’expertise en aggravation formulée par [I] [V] si bien que l’action de [X] [D] n’est pas prescrite.
[X] [D] verse notamment aux débats un compte-rendu d’hospitalisation de la clinique médicale de [Localité 21] du 22 janvier 2020 au 12 février 2020 consécutif à un burn-out maternel du fait de devoir s’occuper de son fils âgé ce jour de 47 ans, une lettre de Madame [K] du 8 août 2023, le certificat du Docteur [C] du 11 août 2023 qui atteste que [X] [D] présente un état anxio-dépressif sous traitement, depuis 2017, la lettre de [N] [W], psychothérapeute du 3 octobre 2023, qui a assuré le suivi de [X] [D] en 2019 et 2020, et qui indique notamment qu’elle est physiquement épuisée et émotionnellement extrêmement fragile et le rapport du Docteur [P] du 21 avril 2024 qui décrit la situation de [X] [D], aidante principale.
En conséquence, [X] [D] justifie dès lors d’un motif légitime, avant tout procès, de recourir à une mesure d’expertise par un médecin spécialiste, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La société GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE sera déboutée de sa demande de ne pas confier à l’expert l’évaluation de certains postes. C’est au juge du fond de dire si [X] [D] est victime direct ou indirect et, le cas échéant, de soustraire l’évaluation de certains postes de préjudice qu’il est demandé à l’expert d’évaluer.
A ce titre, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision et qui correspond à celle proposée par le groupe de travail dirigé par [B] [U] et adoptée de manière générale par les juridictions, sans qu’il apparaisse nécessaire d’entrer dans un débat opposant missions « AREDOC » et « ANADOC ».
L’expertise étant ordonnée à la demande de [X] [D] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise pour [I] [V] et commettons pour y procéder :
[R] [T]
clinique Marcel SEMBAT (CCBB) [Adresse 3]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.81.92.60.47 Mèl : [Courriel 12]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 20] sous la rubrique F-03.14 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment les précédents rapports d’expertise du professeur [S] du 19 juin 2000 et du 31 janvier 2006 concernant le demandeur,
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le
respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de
préjudice,
Évaluation médico-légale.
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles,
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
* donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [I] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 18],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Ordonnons une expertise pour [X] [D] et commettons pour y procéder :
[G] [J]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Port. : 06.14.38.11.49 Mèl : [Courriel 15]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 20] sous la rubrique F-02.01 – Psychiatrie d’adultes)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [X] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 18],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejetons la demande de [X] [D], agissant tant pour le compte de [I] [V], en sa qualité de curatrice que pour son propre compte, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 16], le 04 décembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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