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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00514 joint au dossier RG 24/00429
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
08 avril 2025
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – [Localité 9] HABITAT
C/
[O] [I] épouse [Y] [V] [L], [Y] [V] [L] [E] époux [O] [I]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Edith
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 03 février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – [Localité 9] HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Edith COGNY, de la SCP BERTHAULT-COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
Mme [O] [I] épouse [Y] [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [Y] [V] [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés l’un et l’autre par Me BOUYER Nicolas, Avocat au barreau de PONTOISE
À l’audience du 03 février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé, en date du 6 septembre 2016, la société [Localité 9] HABITAT a donné en location à Madame [O] [I] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Le montant du dépôt de garantie versé était de 385,23€.
Madame [I] a contracté mariage avec Monsieur [Y] [E] le 23 juillet 2022.
Les défendeurs ont donné congé par courrier du 11 mars 2024 et le logement a été restitué le 4 avril 2024.
Un solde locatif demeurant impayé, la société [Localité 9] HABITAT a fait assigner par acte du 30 juillet 2024 Monsieur et Madame [E] pour les voir condamner solidairement à lui payer :
— la somme de 6.230,70 € au titre du solde locatif net arrêté au 9 juillet 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
— la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Elle demande également au Tribunal de condamner solidairement les défendeurs aux dépens et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l’audience du 3 février 2025, la société [Localité 9] HABITAT était représentée par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures.
Monsieur et Madame [E] étaient représentés par leur avocat.
Ils manifestaient leur accord sur les sommes demandées, y compris les réparations locatives, mais sollicitaient l’octroi de délais de paiement.
Ils exposaient être tous deux fonctionnaires et avoir quatre enfants à charge et un revenu disponible faible.
Ils versaient aux débats le justificatif de leurs revenus et de leurs charges.
Ils proposaient d’apurer la dette locative en versant 100 € mensuels et le solde à la 24 -ème échéance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
La même affaire ayant fait l’objet d’un double placement, il y a lieu de joindre l’affaire portant le n° RG 00024/514 avec l’affaire portant le n° RG 00024/429.
Au fond
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
“Le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande…
b) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements, mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’état, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure »
Il résulte des débats que Madame [I], épouse [E] par la suite, a pris à bail le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à la société [Localité 9] HABITAT le 6 septembre 2016 ; qu’un état des lieux contradictoire a été dressé le 30 septembre 2016.
Monsieur et Madame [E] ont par la suite donné congé à leur bailleur par lettre en date du 11 mars 2024.
Les lieux ont été restitués le 4 avril 2024 et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé à cette date.
Le solde locatif s’élevait, selon décompte de fin de bail en date du 29 avril 2024, à la somme de 6280,70 €, déduction faite du dépôt de garantie de 385,23 €.
Monsieur et Madame [E] ont procédé à deux versements de 25 € chacun depuis leur départ des lieux, mais le montant du solde locatif, qui s’élève à la somme de 6.230,70€ n’a pas été apuré.
Sur la cotitularité du bail
Il est justifié du mariage, le 23 juillet 2022 des deux défendeurs.
En conséquence, et en application de l’article 1751 du code civil, Monsieur [E] se trouve être cotitulaire du bail, ce qu’au demeurant, il ne conteste pas.
Sur les sommes dues au titre de la dette locative :
Monsieur et Madame [E] ont quitté les lieux le 4 avril 2024 ; les loyers et charges ont donc été facturés jusqu’à cette date.
Il résulte des avis d’échéances de mars et avril 2024 et du décompte définitif de fin de bail du 29 avril 2024 que les défendeurs étaient redevables de la somme de 2859,18€ avec application d’un surloyer.
Par ailleurs, la régularisation des charges, selon décompte définitif de charges établi par le bailleur, fait apparaître une somme due de 89,61€.
Sur les réparations locatives
Un état des lieux d’entrée a été établi le 30 septembre 2026, faisant apparaître un très bon état général du logement avec remise à neuf des peintures et des sols, et des éléments d’équipements dans les pièces humides.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 18 aout 2022.
Il en ressort que le logement a été rendu en mauvais état d’entretien et de réparations (sol et peinture anormalement abimés dans le séjour, incendie non déclaré, porte d’entrée dégradée avec poignée cassée, porte du séjour cassée, serrure de la chambre n° 3 cassée, de même que la prise de courant, porte du séchoir manquante, serrure de la cave cassée).
Le logement était par ailleurs resté encombré de meubles.
Une facturation des réparations a été établie le même jour par le bailleur pour un montant de 3717,14 €.
Ce montant n’a pas été contesté par les défendeurs, qui ont signé et accepté ce chiffrage, lors de la restitution des lieux.
Les frais de réparations locatives seront donc admis pour la somme de 3717,14 €.
Sur le total des sommes dues
Le décompte final s’établit de la manière suivante :
Arriérés de loyers et de charges : 2859,18€
Régularisation de charges : 89,61€
Réparations locatives : 3717,14€
Dépôt de garantie : – 385,23€
Versements – 50€
TOTAL 6230,70 €.
Monsieur et Madame [E] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 6230,70€ à la société [Localité 9] HABITAT.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur les délais de paiement
Monsieur et Madame [E] justifient de leur situation financière difficile, en versant aux débats leurs derniers bulletins de salaires et le justificatif de leurs charges.
En conséquence, il convient de leur accorder les délais qu’ils sollicitent, dans les conditions prévues au dispositif.
.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour [S] et Madame [E] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré deviendra immédiatement exigible .
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur et Madame [E] supporteront solidairement les dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile
Il serait contraire à l’équité que la demanderesse conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
CONDAMNE solidairement Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Y] [E] à payer à la société [Localité 9] HABITAT la somme de 6230,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024,
ACCORDE à Madame [O] [I] épouse [E] et à Monsieur [Y] [E] un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de leur dette,
DIT que Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Y] [E] devront effectuer vingt-trois versements mensuels de 100 € chacun le 10 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et un vingt-quatrième versement soldant la dette et les intérêts,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Y] [E] au paiement des dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Y] [E] à payer à la société [Localité 9] HABITAT la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
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