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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 29 avr. 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 29 Avril 2025
N° RG 24/00038 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRSC 78A
Jugement rendu le 29 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIERS POURSUIVANT ET INSCRIT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1], représenté, par son syndic en exercice, la société 10001 VIES HABITAT, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 17], sous le n° B 572 015 451 dont le siège social est à [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et Me Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau de Paris
PARTIES SAISIES
Le Service du Domaine pris en la personne de Monsieur le Directeur de la Diretion Nationale d’Interventions Domaniales, en ses bureaux situés [Adresse 13]) en sa qualité de curateur de Monsieur [S] [N], né le [Date naissance 6] 1979 à CABANNE BOEUF (HAITI), décédé le [Date décès 8] 2021 et demeurant en son vivant [Adresse 2], en vertu d’une ordonnance du 28/11/2023 rendu par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Pontoise.
non comparant
Madame [V] [Y],
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12] (95)
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
— -------------------
29/04/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf avril ;
Vu les commandements délivrés les 6 et 12 décembre 2023 par le syndicat des coproprietaires du [Adresse 3] [Localité 20] [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice à Monsieur [S] [N] (décédé le 04/05/2021), représenté par le Service du Domaine pris en la personne de Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en sa qualité de curateur et à Madame [V] [Y], publiés le 5 janvier 2024 volume 2024 S numéros 2 et 3 au service de publicité foncière de [Localité 19] 2 ;
Vu l’assignation en date du 12 février 2024, délivrée par le syndicat des coproprietaires du [Adresse 1] à [Localité 21], représenté par son syndic en exercice à Monsieur [S] [N] (décédé le 04/05/2021), représenté par la DNID en sa qualité de curateur et à Madame [V] [Y], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 février 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 21] (95), un appartement (lot n°3) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 1], cadastré section AD n°[Cadastre 9] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, le syndicat des coproprietaires du [Adresse 1] à [Localité 21], représenté par son syndic en exercice demande au juge de l’exécution de :
— Donner acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de son désistement de poursuites ;
— En tant que de besoin, constater la caducité des commandements de payer afin de saisie immobilière délivrés les 06/12/2023 et 12/12/2023 et publiés au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 19] le 05/01/2024 Volume 2024 S n° 002 et S n° 003,
— En tant que de besoin, ordonner la radiation et la mainlevée dudit commandement de payer afin de saisie immobilière délivré le 24/05/2024 et publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 16] le 15/07/2024 Volume 2024 S n° 86, repris pour ordre le 19/07/2024 Volume 2024 S n° 92.
— Laisser les dépens lesquels comprennent les frais de poursuite à la charge des débiteurs saisis étant observé que ceux-ci ont d’ores et déjà été réglés.
— Ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de la saisie.
La DNID en sa qualité de curateur de Monsieur [S] [N] (décédé le 04/05/2021), et Madame [V] [Y] n’ont pas constitué avocat.
La DNID en sa qualité de curateur de Monsieur [S] [N] (décédé le 04/05/2021), et Madame [V] [Y], qui n’ont pas conclu, n’ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des coproprietaires du [Adresse 1] à [Localité 21], représenté par son syndic en exercice déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Les parties défenderesses n’ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du syndicat des coproprietaires du [Adresse 4] [Localité 14] [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice à l’encontre de Monsieur [S] [N] (décédé le 04/05/2021), représenté par la DNID en sa qualité de curateur et à Madame [V] [Y] par l’effet de ce désistement.
Il ressort des pièces produites que les biens saisis ont été vendus de gré à gré.
Il n’est fourni aucun avis d’opéré sur le prix de vente et les sommes payées au créancier.
Le créancier poursuivant, qui ne produit pas la signification de ses conclusions aux parties défenderesses, ne rapporte pas la preuve d’un accord de la partie défenderesse pour le paiement des dépens et frais de poursuite ni qu’elles les auraient d’ores et déjà réglés volontairement.
En conséquence, conformément à l’article 399 ci-dessus visé, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord intervenu entre les parties.
Par ailleurs, une vente de gré à gré étant intervenue, le notaire instrumentaire a nécessairement procédé aux formalités de radiation. La demande de radiation des commandements de payer valant saisie est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du syndicat des coproprietaires du [Adresse 1] à [Localité 21], représenté par son syndic en exercice à l’encontre de Monsieur [S] [N] (décédé le 04/05/2021), représenté par la DNID en sa qualité de curateur et à Madame [V] [Y] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le syndicat des coproprietaires du [Adresse 4] [Localité 14] [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice contre Monsieur [S] [N] (décédé le 04/05/2021), représenté par la DNID en sa qualité de curateur et à Madame [V] [Y] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des coproprietaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice sauf meilleur accord inervenu entre les parties ;
Déclare sans objet la demande de radiation des commandements de payer valant saisie immobilière ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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