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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 14 avr. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAL D' OISE AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
N° RG 24/00312 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4EK
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[24] ([25])
Débiteur(s), trice(s) :
M. et Mme [C]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 14 avril 2025
DEMANDERESSE :
[24] ([25])
Chez [17]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me FOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D834
Madame [M] [W] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me FOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D834
SIP [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 17 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [C] [X] et Mme [C] [M] ont saisi la [19] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 12 janvier 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 6 février 2024 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 16 avril 2024.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à [24]par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [15] le 24 avril 2024, [24] s’est opposée à l’effacement de sa dette sollicitant un moratoire de 12 à 24 mois.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
[24] a maintenu sa contestation par écrit s’interrogeant sur l’absence d’indication de l’existence d’une pension de retraite pour M. [C] alors qu’il avait présenté un courrier émanant de son assurance retraite aux termes duquel le montant de la pension s’élevait à 1734 euros nets mensuels en janvier 2021. Il occupait, lors de la souscription du contrat en 2018, un poste de sénior pour un salaire de 2029 euros.
M. et Mme [C], représentés par leur conseil, ont expliqué que M. [C] pourra partir en retraite au 1er mars 2028, que le couple perçoit des prestations sociales de 2177,89 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de [24]
La contestation de [24] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. et Mme [C] est de 30 333,98 euros au 14 mai 2024.
M. et Mme [C] sont âgés de 63 et 49 ans avec un enfant à charge. Lors de l’examen de leur dossier, leurs revenus s’élevaient à 2082 euros et leurs charges à 2422 euros.
Actuellement, les revenus du couple sont composés de 2177,89 euros de prestations familiales selon le relevé de la [18] du mois de février 2025 produit. Le montant des indemnités [22] perçues par M. [C] n’est pas précisé. Par ailleurs, le couple ne justifie pas du montant des charges actualisées notamment en raison de la présence au domicile lors de l’élaboration des mesures d’un enfant qui allait être majeur. Le tribunal ne possède aucun élément quant à la présence actuelle de cet enfant au domicile.
En conséquence, le tribunal ne possède aucun élément pour confirmer que leur situation soit actuellement irrémédiablement compromise. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement à cette fin.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [24] à l’encontre de la recommandation du 16 avril 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [C] [X] et Mme [C] [M] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [C] [X] et Mme [C] [M] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 23] le 14 avril 2025 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Christelle FLIS Florence SAUVE
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