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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 août 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OF4P
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[24]
Débiteur(s), trice(s) :
[V] [R]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 août 2025
DEMANDERESSE :
[24]
AG Siège social – [Adresse 30]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
[21]
[Adresse 34]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[Adresse 23]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[20]
[16]
[Adresse 35]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [27]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 30 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [V] a saisi la [25] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 9 juillet 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 6 août 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 1er octobre 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [24] le 1er octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 octobre 2024, [33] pour [24] a contesté la mesure.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 30 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Synergie pour [24] a maintenu sa contestation par courrier expliquant qu’étant sans emploi mais âgé seulement de 36 ans pour un premier dépôt de dossier, il ne pouvait être considéré comme étant dans une situation irrémédiablement compromise.
M. [R] [V] ne s’est pas présenté et n’a adressé aucun document au tribunal.
La [22] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation d’Synergie pour [24]
La contestation de [33] pour [24] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [R] [V] est de 45670,71 euros au 14 octobre 2024.
M. [V] est âgé de 37 ans sans personne à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 921 euros et ses charges à 1917 euros. La capacité de remboursement est négative.
S’agissant d’un premier dépôt de dossier et pouvant retrouver un emploi facilement, il ne peut être considéré que sa situation soit irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [33] pour [24] à l’encontre de la recommandation du 1er octobre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise mais la dit sans objet ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [R] [V] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [R] [V] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 31] le 4 août 2025 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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