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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 24/00342 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DWR5
N° de minute :
Madame, [K], [T] épouse, [H], Monsieur, [Z], [W], [H]
C/
Monsieur, [N], [I], [C], [L], SCEV DE LA MAIN D’OR,
Code de la nature de l’affaire : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Copie exécutoire + 1 copie délivrées le :
à :
Me Vinciane ESCOT
Me Lucilia LOISIER
+ 1 copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 JANVIER 2026
ENTRE :
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur, [N], [I], [C], [L]
né le 23 Mai 1955 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
SCEV DE LA MAIN D’OR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 512 979 683
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentés par Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat postulant au barreau de MACON, Maître Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat plaidant au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
ET :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame, [K], [T] épouse, [H]
née le 14 Février 1992 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [Z], [W], [H]
né le 18 Décembre 1992 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 2]
représentés par Me Vinciane ESCOT, avocat postulant au barreau de MACON, Me Vincent BARDET, avocat plaidant au barreau de l’AIN
❖
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assisté de Aurélie LAGRANGE, Greffier,
L’affaire appelée à notre audience de mise en état du 10 novembre 2025, a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
❖
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit en date du 10 avril 2024, Madame, [T], [I] épouse, [H] et Monsieur, [H], [Z] (ci-après « les époux, [H] ») ont fait assigner Monsieur, [L], [N] et la Société SCEV DE LA MAIN D’OR devant le tribunal judiciaire de MACON aux fins de voir :
— ordonner la vente par Monsieur, [L], [N] et la Société SCEV DE LA MAIN D’OR au profit des époux, [H] des bâtiments d’exploitation sur la commune de, [Localité 5] (75),, [Adresse 3], moyennant la somme de 200.00,00 euros ;
— ordonner la vente judiciaire par Monsieur, [L], [N] et la Société SCEV DE LA MAIN D’OR au profit des époux, [H], d’une maison à usage d’habitation avec cour et terrain attenant, sur la commune de, [Localité 5] (71),, [Adresse 3], moyennant la somme de 110.000,00 Euros
Et en toute hypothèse,
— condamner Monsieur, [L], [N] et la Société SCEV DE LA MAIN D’OR au règlement de la somme de 33.000 euros au titre de la clause pénale ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement Monsieur, [L], [N] et la Société SCEV DE LA MAIN D’OR à verser aux époux, [H] une somme de 3.000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Monsieur, [L], [N] et la Société SCEV DE LA MAIN D’OR aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 09 septembre 2025, Monsieur, [L], [N] et la Société SCEV DE LA MAIN D’OR demandent au juge de la mise en état de :
— condamner les époux, [H] à verser aux débats les justificatifs des dépôts de demandes de prêt, tels que relatés dans les compromis de vente signés entre les parties le 5 octobre 2023 aux termes duquel :
— s’agissant de l’acquisition des bâtiments d’exploitation et des parcelles, pour un montant de 254.520 euros, le dossier d’emprunt en vue d’obtenir un prêt de 200.000 euros devait être déposé avant le 6 novembre 2023,
— s’agissant de l’acquisition de l’habitation, pour un coût total de 119.000 euros, le dossier d’emprunt pour cette somme devait être déposé avant le 6 novembre 2023,
— condamner les époux, [H], à régler à Monsieur, [L], [N] et la Société SCEV DE LA MAIN D’OR, une somme 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, les frais irrépétibles nécessités par ledit incident.
— condamner les époux, [H], aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 octobre 2025, les époux, [H] demandent au juge de la mise en état de :
— juger qu’ils ont spontanément transmis les éléments demandés dans la sommation de communiquer des défendeurs,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des défendeurs et notamment celles relatives aux astreintes et aux condamnations à l’article 700.
— condamner Monsieur, [L], [N] et la Société SCEV DE LA MAIN D’OR aux entiers dépens .
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, Monsieur, [L], [N] et la Société SCEV DE LA MAIN D’OR sollicitent du juge de la mise en état de :
— constater que postérieurement au dépôt de conclusions d’incident, les demandeurs ont produit non pas les pièces demandées, mais les renseignements demandés indirectement,
— juger que l’incident n’a plus lieu d’être maintenu,
— condamner les époux, [H] à régler à Monsieur, [L], [N] et la Société SCEV DE LA MAIN D’OR, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les frais irrépétibles nécessités par ledit incident,
— condamner les époux, [H], aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 132 du Code de Procédure Civile, « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance » de façon spontanée. Le cas échéant, l’article 133 du Code de Procédure Civile dispose que « il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux, [H] ont communiqué les pièces sollicitées par Monsieur, [L], [N] et la Société SCEV DE LA MAIN D’OR dans le cadre du présent incident.
L’incident est donc devenu sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les époux, [H] qui n’ont transmis les pièces sollicitées que dans le cadre du présent incident, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’incident aux fins de communication de pièces est sans objet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [I], [T] épouse, [H] et Monsieur, [Z], [H] aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 février 2026 pour les conclusions de Me Loisier avec injonction.
En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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