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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juil. 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me FEHLMANN + 1 CCC à Me DERSY + 1 CCC à Me MOUHRIZ
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
EXERTISE
S.C.I. LES ESPINETS, S.A.S. BG RESORT & TRAVEL
c/
S.A.R.L. VESUBIE LOC CONSTRUCTION, S.A.R.L. SEEI CONSULTANTS
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGFY
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. LES ESPINETS
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. BG RESORT & TRAVEL
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. VESUBIE LOC CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. SEEI CONSULTANTS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI LES ESPINETS a entrepris des travaux de réhabilitation d’une villa dont elle est propriétaire, située [Adresse 4] à SAINT PAUL DE VENCE.
Elle a confié à la société SEEI CONSULTANTS une mission de maîtrise d’oeuvre.
Les lot “menuiserie extérieure” et “charpente couverture zinguerie” ont été confiés à la SARL VESUBIE LOC CONSTRUCTION.
La réception des lot “menuiserie extérieure” et “charpente couverture zinguerie” a eu lieu le 26 avril 2024, avec des réserves.
Faisant valoir que les travaux ont été achevés avec du retard ; que les réserves n’ont pas été levées et que de nouveaux désordres sont apparus ; que le maître d’oeuvre a validé le bon de paiement de la société malgré les réserves et n’a pas vérifié la conformité des menuiseries lors de l’exécution des travaux; et que la SAS BG RESORT & TRAVEL, exploitant, subit un préjudice du fait du retard, la SCI LES ESPINETS et la SAS BG RESORT & TRAVEL ont, par actes en dates des 10 et 14 avril 2025, fait assigner la SARL VESUBIE LOC CONSTRUCTION et la SARL SEEI CONSULTANTS devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et aux frais avancés de la SCI LES ESPINETS.
Par conclusions n° 2 notifiées par le RPVA le 19 juin 2025, elles maintiennent leurs demandes et sollicitent en outre :
Débouter la SARL SEEI CONSULTANTS de sa demande reconventionnelle.
En tout état de cause,
Constater l’existence d’une contestations sérieuse.
Renvoyer la SEEI CONSULTANTS à mieux se pourvoir.
Condamner la SARL SEEI CONSULTANT à communiquer au demandeur, pris en la personne de son conseil, la SCP CBF en la personne de Maître [M] [E], ses attestations d’assurance RC pour les années 2022, 2023 et 2024, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passer ledit délai, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard.
Condamner la SARL SEEI CONSULTANT à justifier au demandeur, pris en la personne de la SCP CBF, en la personne de Maître [M] [E], d’une déclaration de sinistre régularisée entre les mains de son assureur RC, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passer ledit délai, sous peine d’une astreinte de 50€ par jour de retard.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par le RPVA le 16 juin 2025, la SARL SEEI CONSULTANTS demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Sur la demande d’expertise,
JUGER que la société SEEI CONSULTANTS formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les sociétés SCI LES ESPINETS et SAS BG RESORT & TRAVEL.
Sur la demande provisionnelle,
CONDAMNER la SCI LES ESPINETS à payer à la société SEEI CONSULTANTS la somme provisionnelle de 2.104,63 € au titre du solde contractuel dû.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, elle déclare qu’elle communiquera son attestation d’assurance et qu’elle s’oppose à la demande de communication d’une déclaration de sinistre ; les requérants ne justifiant pas de leur intérêt à agir.
La SARL VESUBIE LOC CONSTRUCTION a comparu mais n’a pas fait d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du contrat de maîtrise d’oeuvre du 12 décembre 2022 et des avenants n° 1, 2 et 3, du planning prévisionnel, du devis du 29 mars 2023, de la caution de retenue de garantie, des ordres de service, du procès-verbal de réception du 26 avril 2024, du procès-verbal de constat du 6 janvier 2025, du procès-verbal de constat du 21 février 2025, et des courriers échangés, un motif légitime pour les requérantes de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elles invoquent.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Il y a lieu, compte tenu de l’insuffisance et de l’indisponibilité des experts judiciaires inscrits sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 9] dans la spécialité concernée par le présent litige, de confier cette expertise à une personne non inscrite sur ladite liste, mais sollicitée par les demandeurs, sans opposition des défendeurs.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes des dispositions des articles Article L241-1 du Code des assurances, Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
La société SEEI CONSULTANTS n’a communiqué aucun justificatif d’assurance.
Toutefois, la demande de communication a été faite quelques jours avant l’audience et la société SEEI CONSULTANTS s’est engagée à communiquer l’attestation demandée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de communication de pièces, mais sans fixation d’une astreinte à ce stade de la procédure.
En ce qui concerne la demande de communication d’une déclaration de sinistre, les requérantes ne démontrent la réalité d’aucune obligation de la SEEI CONSULTANTS d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
La demande de communication d’une déclaration de sinistre sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de provision
La société SEEI CONSULTANTS sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 2.104,63 € au titre du solde contractuel dû.
Elle fait valoir que :
* le contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 8 décembre 2022 prévoyait une rémunération de SEEI CONSULTANTS pour un montant de 25 200,00 € TTC,
* trois avenants conclus postérieurement audit contrat ont fixé une rémunération complémentaire totale de 36 139,26 € TTC,
* conformément aux stipulations contractuelles, les factures doivent être honorées à l’avancement de la mission, donc à la réception,
* l’absence de levée des réserves ne saurait être imputable au maître d’oeuvre puisqu’elle incombe à l’entreprise,
* or, la réception avec réserves est intervenue le 26 avril 2024, de sorte que la rémunération du maître d’oeuvre d’exécution est désormais exigible,
* par courrier recommandé en date du3 mars 2025, la’société SEEI CONSULTANTS a mis en demeure la SCI LES ESPINETS de régler le solde impayé de 2.104,63 €, correspondant à ses honoraires contractuels,
* pour justifier ce non-paiement, le maître d’ouvrage invoque un retard de chantier ayant affecté la saison locative, ainsi que des désordres relatifs aux menuiseries extérieures,
* or, il a pris possession des lieux en avril 2024, sans interdiction d’usage, et a signé de nouveaux devis après la réception, ce qui exclut tout empêchement réel à la location,
* les défauts allégués relèvent exclusivement de l’entreprise VESUBIE LOC CONSTRUCTION, qu’il a d’ailleurs réglée, et ne sauraient justifier le non-paiement des prestations du maître d’oeuvre, exécutées avec diligence,
* la retenue opérée par le maître de l’ouvrage sur le solde des honoraires constitue une mesure unilatérale et arbitraire, dépourvue de tout fondement juridique.
La SCI LES ESPINETS s’oppose à la demande.
Elle réplique que :
* le maître de l’ouvrage a procédé au règlement des sommes en faveur de la société VESUBIE LOC CONSTRUCTION sur bon de paiement régularisé par le maître d’oeuvre,
* à la date du paiement, le maître de l’ouvrage ignorait totalement que les vitrages qui ont été mis en oeuvre ne sont pas conformes,
* les demanderesses entendant rechercher la responsabilité du maître d’oeuvre pour avoir manqué à son obligation de vigilance dans le cadre du suivi des travaux et n’avoir pas vérifié que les vitrages qui ont été commandés et mis en oeuvre correspondaient à ceux contractuellement prévus,
* 'il est également fait grief au maître d’oeuvre d’avoir laissé mettre en oeuvre des vitrages non conformes,
* il est constant que la société SEEI CONSULTANT engage sa responsabilité et, dès lors, il existe une contestation sérieuse concernant les honoraires qui sont dus au maître d’oeuvre puisque ce dernier n’a pas, contrairement à ce qu’il soutient, accompli sa mission avec diligence, n’ayant à aucun moment opéré une quelconque vérification du vitrage mis en oeuvre.
***
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, l’absence de vérification de la conformité des vitrages posés par la société VESUBIE LOC CONSTRUCTION est susceptible d’engager la responsabilité de la société SEEI CONSULTANTS, qui avait une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
La demande de provision se heurte en conséquence à une contestation sérieuse, et sera rejetée.
Sur les dépens
Les requérantes supporteront les dépens ; la mesure d’expertise étant ordonnée à leur initiative et pour leur seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
[Courriel 12]
06 07 53 63 88
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 11],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
— constater et décrire les désordres et non-conformités allégués par la SCI LES ESPINETS et la SAS BG RESORT & TRAVEL dans leur assignation, et décrits dans les pièces annexées, notamment le procès-verbal de constat du 6 janvier 2025 et le procès-verbal de constat du 21 février 2025,
— dire si les désordres et/ou non-conformités constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ;
Dans l’hypothèse où les désordres et/ou non conformités étaient apparents, dire s’ils ont fait l’objet de réserves lors de la réception,
Dans l’hypothèse où les désordres et/ou non conformités auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres et/ou non-conformités, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes, et notamment du non-respect des documents contractuels,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que la SCI LES ESPINETS devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte à la société SEEI CONSULTANTS de ses protestations et réserves,
Déboutons la SARL SEEI CONSULTANTS de sa demande de provision,
Condamnons la SARL SEEI CONSULTANTS à communiquer à la SCI LES ESPINETS et la SAS BG RESORT & TRAVEL, prises en la personne de leur conseil, la SCP CBF en la personne de Maître [M] [E], ses attestations d’assurance RC pour les années 2022, 2023 et 2024, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge de la SCI LES ESPINETS et la SAS BG RESORT & TRAVEL.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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