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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association COALLIA, Association régie par la loi du 1er juillet 1901 |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 9]
[Courriel 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00453 – N° Portalis DB22-W-B7J-TB4B
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Association COALLIA
DEFENDEUR(S) :
[D] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 22 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
L’Association COALLIA, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général.
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de [Localité 15] sous le n°10758 P, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [D] [U]
[Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2023, l’association COALLIA a consenti à Madame [D] [U] un contrat de résidence au sein de l’immeuble situé Résidence sociale COALLIA – chambre n° [Adresse 11], moyennant une redevance mensuelle de 422,42 euros, charges comprises.
Se prévalant de difficultés de comportement, l’Association COALLIA a, par lettre recommandée du 4 octobre 2024, dont l’accusé de réception a été signé par son destinataire le 9 octobre 2024, notifié la résiliation du contrat de résidence à Madame [D] [U].
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2025, l’Association COALLIA a fait assigner Madame [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence ;
En conséquence,
Ordonner à Madame [D] [U] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe sis, [Adresse 7] à [Localité 14], dès signification du jugement à intervenir ;Ordonner, faute par Madame [D] [U] de ce faire, son expulsion, avec, si besoin est, l’assistance de de la force publique et de Monsieur le commissaire de police et ce, avec suppression du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans sursis à l’exécution durant la période de trêve hivernale ; Ordonner que le sort des meubles et biens garnissant les lieux soient régis par les articles R433-5 et R433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ;Condamner Madame [D] [U] au paiement de la somme de 2 940,79 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 13 mai 2025 ;Condamner Madame [D] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Madame [D] [U] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de signification par commissaire de justice et d’assignation ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Madame [D] [U], avec suppression du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution ;
En conséquence,
Ordonner à Madame [D] [U] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe sis, [Adresse 7] à [Localité 14], dès signification du jugement à intervenir ;Ordonner, faute par Madame [D] [U] de ce faire, son expulsion, avec, si besoin est, l’assistance de de la force publique et de Monsieur le commissaire de police et ce, avec suppression du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans sursis à l’exécution durant la période de trêve hivernale ; Ordonner que le sort des meubles et biens garnissant les lieux soient régis par les articles R433-5 et R433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ;Condamner Madame [D] [U] au paiement de la somme de 2 940,79 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 13 mai 2025 ;Condamner Madame [D] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;Condamner Madame [D] [U] au paiement d’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [D] [U] aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification par commissaire de justice et d’assignation.
A l’audience du 6 juin 2025, l’Association COALLIA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir que les incidents répétés de Madame [D] [U] constituaient un grave manquement à ses obligations en tant que résident, justifiant la résiliation du contrat de résidence. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Madame [D] [U], régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu ni été représentée de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et ses conséquences
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Aux termes des articles 7 et 11 du contrat de résidence, le résidant s’engage à utiliser les locaux paisiblement, en respectant les dispositions du règlement intérieur – qui vise notamment, en son article 6, une obligation de respect des personnes et des biens, l’association COALLIA se réservant le droit de résilier le contrat, en cas notamment de manquement grave ou répété au règlement intérieur, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une signification de résiliation par huissier de justice, d’une lettre recommandée avec accusé de réception informant de la résiliation ou d’un courrier remis contre décharge, faisant état de cette résiliation.
En l’espèce, il est reproché à Madame [D] [U] d’avoir adopté un comportement inapproprié à de nombreuses reprises, intimidant les autres résidents et les menaçant régulièrement, créant un climat d’insécurité au sein de la résidence. L’Association COALLIA produit à l’appui de ses affirmations plusieurs attestations de témoignages de résidents et salariés de l’Association, deux fiches d’incident du 27 mai 2024 et 21 juin 2024 ainsi que les déclarations de main courante du 27 mai 2024 et 1er juillet 2024. Elle produit également le dépôt de plainte d’une autre résidente du 12 septembre 2024, à la suite de menace de mort réitérée à son encontre.
Ces épisodes de troubles et menaces qui lui sont reprochés caractérisent un manquement grave – et répété – à l’obligation qui lui était faite d’user paisiblement des lieux loués, en respectant les biens et les personnes s’y trouvant. Ce manquement justifie la résiliation du contrat de résidence.
La lettre recommandée du 4 octobre 2024, dont l’accusé de réception a été signé par Madame [D] [U] le 9 octobre 2024, rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, est demeurée infructueuse et plus d’un mois s’est écoulé depuis sa délivrance.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 novembre 2024 et d’ordonner la libération des lieux dès la signification de la décision à intervenir et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [D] [U], à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [D] [U] n’ayant par ailleurs justifié d’aucun paiement libératoire, elle sera condamnée à payer à l’Association COALLIA la somme de 2 940,79 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 13 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de l’assignation.
Il conviendra en outre de condamner Madame [D] [U] au paiement d’une somme égale au montant de la redevance et des charges normalement exigibles à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de mai 2025 jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’Association COALLIA sollicite la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, aux termes des articles L412-1 et L412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, « si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613- 1 à L. 613- 5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ».
Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442- 4- 1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Au regard de la répétition des menaces et troubles provoquant un climat d’insécurité pour les autres résidents, il convient de faire droit à la demande et de supprimer le délai de deux mois.
Sur la demande au titre de la trêve hivernale
Selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Ce texte prévoit que ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile au deuxième alinéa.
En outre, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des mêmes procédés.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Compte tenu des circonstances du litige, il convient de rejeter la demande de suppression du délai de trêve hivernale.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [D] [U] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [U] sera tenu aux dépens, qui incluront les frais de signification de la présente décision.
Enfin, il n’y a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti par l’Association COALLIA à Madame [D] [U] sur un logement situé Résidence sociale [13] 03305 – [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 4], à compter du 10 novembre 2024.
ORDONNE à Madame [D] [U] de libérer les lieux dès la signification de la présente décision et,
ORDONNE, faute de départ volontaire à cette date, l’expulsion de Madame [D] [U] des lieux qu’il occupe, et celle de tous occupants et tous biens de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin.
SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE la demande de suppression du délai de trêve hivernale.
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à l’Association COALLIA la somme de 2 940,79 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 13 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de l’assignation.
CONDAMNE Madame [D] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si la convention de résidence s’était poursuivie, et ce à compter de mai 2025 jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE Madame [D] [U] à verser à l’Association COALLIA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens, incluant les frais de signification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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