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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00892 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FY5S
Minute : 25/
[X] [V]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [V]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me VABOIS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me VABOIS Virginie, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [B] [G], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 juillet 2018, Madame [X] [V] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [9] (ci-après dénommée [10]) au titre de la législation professionnelle, selon décision du 10 septembre 2018.
Par courrier du 12 août 2019, la caisse a informé Madame [X] [V] que la date de consolidation de ses lésions a été fixée au 30 juillet 2019 et par conséquent de la fin de la prise en charge au titre de son accident du travail du 05 juillet 2018.
Par courrier du 31 octobre 2019, la [10] lui a notifié un taux global d’incapacité permanente de 2 % et du fait qu’elle bénéficie d’un capital à la date du 31 juillet 2019.
Le 19 août 2019, Madame [X] [V] a effectué une demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude, à laquelle il n’a pas été fait droit, selon décision du 18 novembre 2019, en l’absence de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et son accident du travail du 05 juillet 2018.
Madame [X] [V] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté son recours par décision du 16 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe en date du 23 mars 2020, Madame [X] [V] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 16 janvier 2020.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, la présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courrier parvenu au greffe en date du 29 novembre 2024, Madame [X] [V] a sollicité la réinscription au rôle des affaires du tribunal de son dossier.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 17 février 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025, Madame [X] [V] a sollicité le bénéfice de ses conclusions valant demande de réinscription au rôle du 29 novembre 2024 et demandé au tribunal de :
— juger que son inaptitude présente un lien avec son accident du travail du 05 juillet 2018 et en conséquence qu’elle remplissait les conditions pour percevoir l’indemnité temporaire d’inaptitude prévue par à l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale,
— annuler la décision de refus d’indemnisation temporaire pour la période du 06 août au 05 septembre 2019 en date du 18 novembre 2019, ainsi que la décision de rejet du recours amiable rendue par la commission de recours amiable le 16 janvier 2020,
— ordonner à la [10] de régulariser ses droits en conséquence,
— condamner la [10] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [V] fait valoir qu’elle remplit les conditions d’attribution de l’indemnisation temporaire d’inaptitude fixées à l’article susmentionné dans la mesure où l’accident du 05 juillet 2018 a bien été pris en charge au titre des accidents du travail, que son arrêt de travail s’est poursuivi jusqu’à la consolidation de son état de santé et qu’à l’issue de la période de suspension de son contrat de travail, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail. Elle observe que le médecin conseil de la caisse a rendu son avis sans même l’avoir reçue et ce nonobstant le fait que le lien entre son inaptitude et son accident du travail est sans équivoque possible.
En défense, la [10] a conclu au débouté des demandes formées par Madame [X] [V] et s’en est rapporté à la sagesse du tribunal s’agissant d’une éventuelle mesure d’instruction préférant le cas échéant qu’une mesure de consultation médicale soit ordonnée.
Au bénéfice de ses intérêts, elle affirme qu’à réception de la demande de Madame [X] [V] d’attribution de l’indemnisation temporaire d’inaptitude accompagnée de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 05 et 19 août 2019, son dossier médical a été examiné par le médecin-conseil qui a cependant émis un avis défavorable, estimant qu’il n’y avait pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail survenu le 05 juillet 2018.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [X] [V] a saisi la commission de recours amiable le 02 décembre 2019. Celle-ci ayant rendu une décision le 16 janvier 2020 notifiée en date du 22 janvier 2020 et Madame [X] [V] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon courrier réceptionné au greffe le 23 mars 2020 (mais remis aux services de la Poste dès le 17 mars 2020), son recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à Madame [X] [V] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur l’attribution de l’indemnisation temporaire d’inaptitude
Aux termes de l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, « la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée “indemnité temporaire d’inaptitude” dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. »
Selon l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale, « pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [8] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire. »
L’article D. 433-4 du code de la sécurité sociale prévoit ensuite que « le montant journalier de l’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l’indemnité journalière versé pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l’avis d’inaptitude.
Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l’indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. »
Enfin l’article D. 433-5 du code de la sécurité sociale, dispose que « l’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude mentionné à l’article R. 4624-31 du code du travail jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l’article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article R. 433-14. »
Il s’évince de l’ensemble de ces dispositions que pour bénéficier du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude, l’assurée doit avoir déclaré un accident reconnu d’origine professionnelle ayant donné lieu à un arrêt de travail indemnisé, que l’inaptitude soit en lien avec cet accident et que l’assurée ne bénéficie pas d’une rémunération liée à une activité salariée.
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [X] [V] a subi une agression sur son lieu de travail le 05 juillet 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Elle a ainsi bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé du 05 juillet 2018 au 31 juillet 2019, date à laquelle son état a été déclaré consolidé. Il en découle que la première condition d’obtention de l’indemnité temporaire d’inaptitude est remplie.
Elle justifie ensuite avoir rencontré le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise (conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail) les 05 et 19 août 2019. Celui-ci l’a déclarée inapte au poste dans son 1er avis d’inaptitude, qu’il a confirmé le 19 août 2019.
Le médecin du travail lui a remis un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, dans lequel il précisait que l’avis d’inaptitude était « susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 05 juillet 2018 ».
Le 17 octobre 2019, Madame [X] [V] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Elle a rempli sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude auprès de la caisse le 19 août 2019.
Pour s’opposer à la demande de Madame [X] [V], la commission de recours amiable relève que le service médical a indiqué que la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude n’est pas justifiée dès lors que le changement d’activité de l’assurée relève d’un choix personnel et non d’une nécessité médicale.
Or, il ressort de l’attestation du Docteur [F] que l’intéressée souffrait d’un syndrome post-traumatique après l’agression dont elle a été victime sur son lieu de travail et qu’en plus des troubles physiques, elle a développé un trouble anxieux sévère. Il précise qu’une reprise d’activité eut été possible en poste adapté non au contact des enfants dont elle avait la charge et que cela étant impossible, elle a donc été licenciée. Dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable Madame [X] [V] détaille ainsi les complications et séquelles dont elle souffre depuis son accident du travail (périostite, cicatrice fibreuse profonde, perte d’amplitude, crampes, douleurs…) et surtout la crainte de reprendre un coup notamment au même endroit.
Il convient de surcroît de relever qu’avant l’accident du 05 juillet 2018, Madame [X] [V] travaillait et était donc apte au travail. Cela confirme que ce sont bien les conséquences de l’accident qui l’ont rendue inapte, le trouble anxieux dont elle est atteinte étant bel et bien la conséquence des faits qu’elle a subis. En conséquence, la deuxième condition d’obtention de l’indemnité temporaire d’inaptitude est remplie.
S’agissant de la 3ème condition, liée à l’absence de rémunération liée à une activité salariée, il est donc établi que Madame [X] [V] a bénéficié d’un arrêt maladie du 05 juillet 2018 au 31 juillet 2019, soit à compter de la date de l’accident du travail dont elle a été la victime jusqu’à la date de consolidation et qu’elle a été licenciée le 17 octobre 2019. Pour la période comprise entre le 06 août 2019 et le 17 octobre 2019, il convient d’observer qu’elle a attesté sur l’honneur dans le cadre de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, que dans le mois suivant l’avis d’inaptitude elle percevra une rémunération au titre de ses jours de congés, ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier de l’indemnité pendant cette période. Faute pour elle d’avoir produit un justificatif (notamment ses fiches de paie d’août et septembre 2019), il est impossible de déterminer avec précision si elle a perçu cette rémunération et le cas échéant jusqu’à quelle date, de même qu’il est impossible de déterminer si jusqu’à son licenciement elle a ou non perçu des sommes de la part de son employeur (fiches de paie d’août et septembre 2019 non communiquées, reçu de solde de tout compte (illisible) et fiche de paie d’octobre 2019 (guère plus lisible).
Faute pour elle de justifier de ce qu’elle remplit la 3ème condition, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [X] [V] recevable en son recours ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
DÉBOUTE Madame [X] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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