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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 22 avr. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
N° RG 24/00346 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4NN
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [Y] [H]
Débiteur(s), trice(s) :
[E] [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 22 avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par son fils [S] [H]
comparant
DÉFENDERESSES :
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [V] [E] a saisi la [11] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 1er février 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 20 février 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 16 avril 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à M. [Y] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2024, M. [H] a expliqué que des dégradations avaient été commises et que le montant de sa créance avait augmenté dont il demandait le paiement.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [H], représenté par son fils, a expliqué au tribunal que Mme [E] avait quitté le logement le 7 février 2024 laissant des frais de remise en état de 2900 euros et des frais d’huissier en plus de la somme de 1540 euros de dette de loyer.
Mme [V] [E] est partie sans laisser d’adresse. La convocation est ainsi revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [H]
La contestation de M. [H] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [V] [E] est de 10540,44 euros au 7 juin 2024. La demande d’actualisation de créance à la hausse de M. [H] est rejetée comme n’étant pas contradictoire.
Mme [E] est âgée de 42 ans sans enfant à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1170 euros et ses charges à 1324 euros.
L’absence de Mme [V] [E] à l’audience et l’absence d’éléments fournis par elle pour évaluer sa situation actuelle et permettre de mettre en place un plan d’apurement permettant un règlement même partiel de ses créanciers, d’autant plus qu’elle laisse derrière elle une dette locative importante à l’égard de bailleurs privés et qu’elle a effectué une formation qualifiante laissant supposer la possibilité d’un retour à l’emploi et ainsi de l’existence d’une capacité de remboursement amènent à la considérer désinvolte et peu impliquée dans son désendettement justifiant de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [Y] [H] à l’encontre de la recommandation du 16 avril 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise;
DEBOUTE M. [H] de sa demande d’actualisation de créance ;
DECLARE Mme [V] [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Mme [E] sera transmis à la commission de surendettement pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 22 avril 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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