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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 22 avr. 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 39]
N° RG 24/00532 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OEM4
N° Minute :
DEMANDERESSE :
SYNDIC.DES [28]. ARCHIPEL VOLUME 5
Débiteur(s), trice(s) :
M. et Mme [H]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 22 avril 2025
DEMANDERESSE :
[40]. ARCHIPEL VOLUME 5
Représenté par son Syndic [37]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 62
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [H]
[Adresse 14]
[Adresse 21] [Adresse 33]
[Localité 15]
comparante en personne
Monsieur [G] [H]
[Adresse 14]
[Adresse 21] [Adresse 33]
[Localité 15]
comparant en personne
SIP [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[31]
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurances [34]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[Adresse 24]
Chez [32]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 25] [35]
[Adresse 7]
[Adresse 30]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [H] [G] et Mme [H] [Y] ont saisi la [27] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 11 juillet 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 17 septembre 2024.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers ; le syndicat des copropriétaires l’a reçue le 25 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [19]/H à [Localité 25] par l’intermédiaire de son conseil s’est opposé à la décision de recevabilité du dossier en soulevant leur mauvaise foi et expliquant qu’il s’agissait d’un deuxième dossier de surendettement alors que le premier plan n’avait pas été respecté puisque le couple n’avait pas réglé les charges de copropriété courantes contraignant le syndicat à le dénoncer, qu’ils disposent d’une épargne qu’ils n’utilisent pas pour régler leur arriéré de charges de copropriété, que leur créance est de 18650,27 euros. Le syndicat s’étonne sur la modicité des revenus déclarés et sur l’absence de travail de M. [H].
M. et Mme [H] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS [37], représenté par son conseil a actualisé sa créance à la somme de 18702,62 euros. Il a expliqué que le bien immobilier appartenait à M. [H] et à son ex épouse, les débiteurs ayant ainsi trompé la religion de la commission de surendettement qui a pu croire que le bien leur appartenait ; le précédent plan consistant à un moratoire de deux années avec vente de l’appartement n’a pas été respecté et le syndicat a donc dû le dénoncer. Par ailleurs, ils disposent d’une épargne permettant de régler les charges de copropriété. Il rappelle que sur les trois jugements condamnant le couple à régler les charges de copropriété, aucun n’a été respecté. Il s’est interrogé sur l’apparition d’un nouveau créancier, [31], qui n’était pas mentionné dans le précédent plan de surendettement. Il maintient que le couple est de mauvaise foi.
M. et Mme [H] ont expliqué que Mme [H] est de nouveau enceinte et que M. [H] sort de détention d’ici 6 mois. Il effectue une formation en prison qui lui permettra de signer un contrat à durée indéterminée à sa sortie et de percevoir 1800 euros. L’épargne a été amputée de 2000 euros ayant servi à régler les frais d’avocat. Mme [H] travaille et perçoit 1400 euros outre une prime d’activité de 200 à 300 euros mensuelle. Ils attendent que M. [H] sorte de prison pour mettre en vente le bien immobilier qui appartient à M. [H] et à son ex-épouse. Les charges de copropriété sont réglées.
Le [38] [Localité 26] a actualisé ses créances aux sommes de 26969,26 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du syndicat des copropriétaires
La contestation du syndicat des copropriétaires formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. et Mme [H] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève la mauvaise foi des débiteurs.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
Il ressort des éléments du dossier de surendettement que M. et Mme [H] se sont comportés comme les propriétaires actuels du bien immobilier déclarant le bien comme étant leur bien commun alors que ce bien appartient à M. [H] et à son ex-épouse. Ils ont ainsi accepté un précédent plan de surendettement composé d’un moratoire de 24 mois avec vente du bien immobilier qu’ils ne pouvaient honorer puisque la vente du bien doit être effectuée avec l’accord et en lien avec l’ex-épouse de M. [H]. Par ailleurs, alors qu’ils possèdent une épargne couvrant une grande partie de la dette des charges de copropriété, ils n’ont pas utilisé celle-ci pour les régler malgré trois jugements de condamnation à leur encontre. Une fois la procédure de surendettement enclenchée, ils n’ont pas demandé l’autorisation de régler une partie de cette dette avec leur épargne qu’ils ont commencé à utiliser à d’autres fins. Il est rappelé que selon l’état déclaré des créances au 12 juin 2024, leur endettement était de 133 044,32 euros. Ces éléments amènent à les considérer comme n’étant pas des débiteurs de bonne foi et ne pouvant en conséquence bénéficier du bénéfice de la procédure de surendettement qui apparaissent comme ne voulant ni vendre le bien immobilier, M. [H] devant alors régler la part lui revenant à son ex-épouse, ni régler les charges afférentes mettant la copropriété en difficulté.
En conséquence, la décision de recevabilité est infirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [19]/H à [Localité 25] à l’encontre de la décision du 17 septembre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
INFIRME la décision de recevabilité concernant M. [G] [H] et Mme [Y] [H] ;
DECLARE M. [G] [H] et Mme [Y] [H] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour poursuite de sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 36] le 22 avril 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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