Infirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 mars 2026, n° 26/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01198 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQTL
Minute N°26/00264
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Mars 2026
Le 02 Mars 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 24 juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE en date du 25 février 2026, notifié à Monsieur [A] [N] le 25 février 2026 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE en date du 01 Mars 2026, reçue le 01 Mars 2026 à 13h37
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [A] [N] alias [O] [H] [B]
né le 12 Mars 2003 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué.
En présence de Madame [W] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine [F] en ses observations.
M. [A] [N] alias [O] [H] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que la préfecture ne justifie avoir avisé le procureur de la République du placement de Monsieur [A] [N] en rétention administrative.
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En l’espèce, il ressort de la procédure de police que le procureur de la République de [Localité 3] a ordonné aux agents de police de mettre fin à la garde à vue de Monsieur [A] [N] après notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, ce qui démontre qu’il en avait bien connaissance, suivant procès-verbal « avis à magistrat » du 25 février 2026, à 14h30.
De plus, il ressort des accusés réception qu’une information de placement en rétention administrative à l’encontre de Monsieur [A] [N] a été délivrée aux procureurs de [Localité 3] et d'[Localité 1] le 25 février 2026 à 15h32. S’il est exact que le contenu du mail ne figure pas à la procédure, l’intitulé de l’objet, le moment de l’envoi, ainsi que le procès-verbal susvisé retraçant les échanges entre l’enquêteur et le Parquetier démontre que le procureur de [Localité 3] avait bien été informé par téléphone de la mesure de rétention. Au regard ce des éléments, il n’est constaté aucune irrégularité.
Le moyen sera donc rejeté.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que Monsieur [A] [N] est titulaire d’un d’une carte de séjour espagnole. Les autorités espagnoles ont été saisi d’une demande de réadmission le 24 juin 2025 qui s’est vu opposer un refus.
Compte tenu de ces éléments, la préfecture d’Ille-et-Vilaine s’est adressée aux autorités consulaires du Maroc le 26 février 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Il y a lieu de considérer que les diligences ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
S’il est exact comme l’indique l’avocat du retenu que les seuls signalements au FAED ne suffisent pas à établir que Monsieur [A] [N] constituerait une menace pour l’ordre public, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [A] [N] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. La requête est donc suffisamment bien motivée au regard de la nécessité d’obtenir un laissez-passer, peu important le fait qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [N].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [A] [N] alias [O] [H] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [A] [N] alias [O] [H] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 02 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Mars 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’ILLE ET VILAINE et au CRA d’Olivet.
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