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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 13 nov. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL LEASING c/ Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société AXA FRANCE IARD, Etablissement public CAF DU NORD, Société ENGIE, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00219 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ6U
N° minute : 25/00048
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S)
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
DEFENDEUR(S)
[X] [S]
Organisme DIAC
Société AXA FRANCE IARD
Société ENGIE
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
Etablissement public CAF DU NORD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
Sous la Présidence de Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
DEMANDEUR AU RECOURS, CRÉANCIER :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est sis 17 bis Place des reflets – Tour D2 – 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparant, représentée par Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE AU RECOURS, DÉBITRICE :
Mme [X] [S],
née le 31/03/2002 à HAZEBROUCK
demeurant 5 rue d’Hondeghem – Etage 1 Appt 1 – 59190 HAZEBROUCK
non comparante
AUTRE CRÉANCIERS :
Organisme DIAC, dont le siège social est sis CENTRE DE RECOUVREMENT – RSA 83361 – 33612 CESTAS CEDEX
non comparante
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis Chez Intrium Justitia Pôle surendettement – 97 All A Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société ENGIE, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – Service surendettement – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis Chez CCS – Service attitude – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, dont le siège social est sis BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public CAF DU NORD, dont le siège social est sis 82 rue Brûle Maison – BP 645 – 59024 LILLE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [X] [S] d’une demande enregistrée le 15 avril 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
La société Crédit Mutuel Leasing, créancier intéressé, à laquelle cette décision a été notifiée le 30 juin 2025, a formé un recours contre la recevabilité, enregistrée à la Banque de France le 3 juillet 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 17 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, la société Crédit Mutuel Leasing, représentée, a sollicité :
— de déclarer irrecevable la demande formée par Mme [X] [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a soutenu que Mme [X] [S] était de mauvaise foi. Elle a expliqué qu’elle avait conclu un contrat de location longue durée avec Mme [X] [S] portant sur un véhicule Peugeot 108 et que cette dernière l’avait revendu à son insu, générant la dette de 10 954,31 euros qu’elle a déclarée à la procédure.
Mme [X] [S], présente, a demandé de déclarer recevable sa demande aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Elle a indiqué qu’elle avait fait confiance au conseiller de la concession Renault Hazebrouck qui lui avait délivré une attestation de reprise.
Les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées et n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité du recours :
La société Crédit Mutuel Leasing est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les 15 jours de la notification qui lui en a été faite, conformément à l’article R. 722-1 du code de la consommation.
II – Sur la recevabilité de la demande aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement :
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelle et non professionnelles, exigibles et à échoir.”
La bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue, et elle est toujours présumée. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherchée chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, il ressort de l’état de créances que l’ensemble des dettes de Mme [X] [S] est évalué à 11 333,74 euros, incluant notamment une dette de 10 816,14 euros déclarée par la société Crédit Mutuel Leasing.
Cette dette résulte de l’indemnité de résiliation mise à la charge de Mme [X] [S] dans le cadre d’un contrat de location longue durée d’un véhicule Peugeot 108.
Mme [X] [S] a reconnu qu’elle avait vendu ce véhicule de location en juillet 2023.
Elle a expliqué qu’elle avait été induite en erreur par un agent d’une concession automobile.
Pourtant, le contrat de location longue durée qu’elle avait signé mentionnait bien que ce véhicule demeurait la propriété exclusive du bailleur pendant toute la durée de ce contrat.
De plus, dans un courrier qu’elle a adressé le 22 janvier 2025 à la société Crédit Mutuel Leasing, Mme [X] [S] a reconnu qu’elle avait compris dès juillet 2023 qu’elle ne pouvait pas effectuer une telle vente, mais qu’elle avait pourtant utilisé les fonds qui en étaient issus pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Dès lors, il est établi que Mme [X] [S] s’est délibérément endettée au préjudice de la société Crédit Mutuel Leasing, sans avoir l’intention de la rembourser et ce, en utilisant le produit d’une vente dont elle savait qu’elle n’était pas autorisée à effectuer.
Dans ces conditions, la procédure de surendettement qu’elle a engagée n’a pour objectif que d’échapper aux conséquences résultant de son comportement.
Par conséquent, un tel comportement caractérisant sa mauvaise foi, Mme [X] [S] sera déclarée irrecevable en sa demande aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la précarité de la situation de Mme [X] [S], l’équité commande de laisser à la charge de la société Crédit Mutuel Leasing ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :
Déclare recevable le recours formé par la société Crédit Mutuel Leasing ;
Déclare Mme [X] [S] irrecevable en sa demande aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
Déboute la société Crédit Mutuel Leasing de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Nord par simple lettre, à Mme [X] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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