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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 25 sept. 2025, n° 23/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03498 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SEVY
NAC : 58B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 25 Juillet 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 9] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
DEFENDEURS
Mme [F] [C]
née le [Date naissance 4] 1971 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 178
M. [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 10] (31), demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE [K] [U], dont Monsieur [X] [U] est le gérant, est propriétaire d’un utilitaire PEUGEOT BOXER immatriculé [Immatriculation 7] assuré auprès des services de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Le 23 novembre 2020, alors qu’il se trouvait au volant de cet utilitaire, Monsieur [U] a été percuté par un véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 8], dont les occupants ont pris la fuite.
Les investigations menées par les services de police ont permis d’identifier et d’interpeller le conducteur (Monsieur [S] [H]) et le passager (Monsieur [M] [P]) du véhicule incriminé.
Au cours de son audition, Monsieur [H] a expressément reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a, par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse rendu le 25 novembre 2020, été déclaré coupable de blessures involontaires n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, commises avec au moins deux circonstances aggravantes en récidive.
Se prévalant de la qualité de propriétaire du véhicule de Madame [F] [C], la compagnie AXA FRANCE IARD s’est donc rapprochée de cette dernière et de Monsieur [H], afin de solliciter le remboursement des sommes qu’elle a exposées pour le compte de son assuré, soit une somme de 10.931,50 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 21 août 2023, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Madame [F] [C] et Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la faute de ces derniers.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des articles L.121-12 du code des assurances, 1240 et 1346 du code civil, de :
— condamner in solidum Madame [F] [C] et Monsieur [S] [H] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme totale de 10.931,50 €,
— débouter Madame [F] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum Madame [F] [C] et Monsieur [S] [H] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES sur affirmation de son droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— assortir de droit la décision à intervenir de l’exécution provisoire
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [C] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— constater l’absence de faute de Madame [C]
— débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes
— condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [F] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire graphologique de la signature figurant sur le certificat de cession
Dans l’attente,
— ordonner la réouverture des débats et renvoyer l’affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise graphologique
A titre infiniment subsidiaire
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC et que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Monsieur [S] [H], à qui l’assignation a été signifiée, et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025 au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le principe de la responsabilité de Madame [F] [C] et de Monsieur [S] [H]
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que Madame [F] [C] a engagé sa responsabilité en n’assurant pas le véhicule, dont elle est propriétaire, véhicule à l’origine de l’accident subi par l’assuré de la requérante. Elle fait également valoir que Monsieur [S] [H] a également engagé sa responsabilité puisqu’il était le conducteur du véhicule ayant causé l’accident.
Il ressort au présent cas des pièces produites que la SA AXA FRANCE IARD établit en effet avoir réglé diverses sommes à Monsieur [X] [U], gérant de la SARL [U] EGP [K], au titre de l’assurance du véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé [Immatriculation 7], du fait de l’accident subi par ce dernier le 23 novembre 2020.
Or, en application de l’article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances, en matière d’assurance de dommages, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il appartient dès lors à la SA AXA FRANCE IARD qui invoque la responsabilité délictuelle de Madame [F] [C] et de Monsieur [S] [H] de rapporter la preuve de la faute commise par ces derniers et des préjudices découlant pour elle de cette faute.
Sur la faute de Madame [F] [C]
La SA AXA FRANCE IARD sollicite de voir engager d’abord la responsabilité de Madame [F] [C] faute pour elle d’avoir assuré le véhicule impliqué dans l’accident à l’origine du présent litige.
Il est constant en l’espèce que le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] est impliqué dans l’accident subi par Monsieur [U].
Il ressort en outre du compte rendu d’enquête réalisé par le commissariat de police de [Localité 10] que ce véhicule n’était pas assuré au moment de l’accident (procès-verbal n°2020/052674/13 du 24 novembre 2020 à 7 heures 30).
Il apparaît encore que ce véhicule a été vendu par le garage COLOMIERS JEFF AUTO de la société TWIN POWER’S AUTOS 31 à Madame [C] [F] le 09 septembre 2020, soit avant l’accident survenu le 23 novembre 2020 (procès-verbal n°2020/052674/20). Cette déclaration est d’ailleurs corroborée par la production de la copie d’un certificat de cession du véhicule en date du 09 septembre 2020, de la copie de la carte grise barrée de ce même véhicule et de la copie de la pièce d’identité de Madame [C] [F]. Contacté sur le numéro de téléphone [XXXXXXXX01], une personne confirmant être cette dernière a déclaré aux enquêteurs que le véhicule BMW lui appartenait bien et qu’elle l’avait prêté à son fils [P] [M] et son copain. Elle affirmait alors que ce véhicule était assuré.
Entendu par les enquêteurs alors qu’il se trouvait en garde à vue en raison de l’accident du 23 novembre 2020, Monsieur [H] [S] indiquait de son côté que le véhicule appartenait à son collègue [T]. Or, c’est bien Monsieur [M] [P] qui a été interpellé avec Monsieur [H] et qui était présent avec lui dans le véhicule au moment de l’accident (PV n°2020/052674/2).
Madame [F] [C] conteste désormais être la propriétaire du véhicule litigieux et a d’ailleurs déposé plainte pour usurpation d’identité le 06 mars 2023 à 15 heures 32, faisant notamment valoir qu’elle n’avait qu’un seul véhicule Renault Clio 4 lequel était assuré et qu’elle n’habitait plus à l’adresse figurant sur le certificat de cession depuis 2019. Elle précisait ne pas comprendre comment la SA AXA FRANCE IARD était alors en possession d’une copie de sa carte d’identité.
Toutefois, ces déclarations faites plus de deux ans et demi après la réponse contraire apportée aux enquêteurs lors de l’appel téléphonique effectué sur un numéro de portable qu’elle confirme bien être le sien dans sa plainte pour usurpation d’identité ne sont étayées par aucune pièce permettant de les confirmer.
Elle ne justifie pas davantage comment le vendeur du véhicule litigieux s’est trouvé notamment en possession de la copie de sa pièce d’identité et a pu la transmettre ainsi aux enquêteurs permettant son identification.
Si elle affirme que ce véhicule aurait en réalité été acquis par Monsieur [H] qui avait libre accès à son domicile dans lequel il retrouvait régulièrement [M] [P], elle ne produit là encore aucun élément de nature à établir la véracité de ces graves déclarations.
Enfin, si Madame [F] [C] conteste que la signature portée sur le certificat de cession puisse être la sienne, force est de constater que, comme justement soulevé par la SA AXA FRANCE IARD, les signatures portées par ses soins de façon incontestée sur le bail dont elle est seule locataire, sur sa pièce d’identité et sur le procès-verbal de dépôt de plainte du 06 mars 2023 diffèrent fortement les unes des autres. A l’inverse, la signature figurant sur le certificat de cession du véhicule est semblable à la signature figurant sur la pièce d’identité de Madame [C].
Ces éléments ne permettent dès lors pas de remettre en cause la signature figurant sur le certificat de cession du véhicule et ne justifient pas en l’état que soit ordonnée une expertise graphologique sur ce point.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la preuve de la faute commise par Madame [F] [C] est rapportée, celle-ci n’ayant pas assuré le véhicule impliqué dans l’accident dont elle était devenue propriétaire, malgré l’obligation légale existant en pareille hypothèse.
Sur la faute de Monsieur [S] [H]
La SA AXA FRANCE IARD rappelle sur ce point que Monsieur [S] [H], conducteur du véhicule appartenant à Madame [C] au moment de l’accident, a été condamné pour blessures involontaires n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec deux circonstances aggravantes à savoir l’usage de stupéfiants et le délit de fuite.
Il en résulte que la preuve de la faute commise par Monsieur [S] [H] est bien rapportée.
Sur le lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice subi par la SA AXA FRANCE IARD
Compte tenu des fautes précitées, la SA AXA FRANCE IARD s’est trouvée contrainte d’indemniser seule son assuré du fait de l’accident subi par la faute de Monsieur [S] [H] et de l’impossibilité d’être remboursé par un autre assureur en l’absence d’assurance du véhicule.
Il existe dès lors bien un lien de causalité entre les fautes commises par chacun des défendeurs et le préjudice subi par la SA AXA FRANCE IARD.
Sur l’indemnisation de la SA AXA FRANCE IARD
La SA AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 10.931,50 € réglée à son assuré en réparation des conséquences de l’accident.
Elle justifie avoir versé à Monsieur [U] la somme de 3.604,80 € en réparation de son préjudice corporel, la somme de 312 € TTC au titre des honoraires du médecin conseil de la victime, la somme de 152,70 € au titre des frais d’expertise et la somme de 6.550 € HT au titre de la garantie « Dommages tous accidents ». Elle ne produit aucune pièce de nature à établir le versement d’autres sommes, notamment s’agissant du reliquat sollicité.
Au regard de ces éléments et en l’absence d’autres pièces produites, il y a lieu de condamner in solidum Madame [F] [C] et Monsieur [S] [H] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 10.619,50 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Madame [F] [C] et Monsieur [S] [H] in solidum.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum Madame [F] [C] et Monsieur [S] [H] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande d’expertise graphologique
CONDAMNE in solidum Madame [F] [C] et Monsieur [S] [H] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de DIX MILLE SIX CENT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (10.619,50 €)
CONDAMNE in solidum Madame [F] [C] et Monsieur [S] [H] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE in solidum Madame [F] [C] et Monsieur [S] [H] aux entiers dépens de la présente instance
ACCORDE à la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES, avocats, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile.
Ainsi jugé à [Localité 10] le 25 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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