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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 22/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL [7]
la SELARL AVOUEPERICCHI
Me Rémi JEANNIN
Me Elodie RIGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
Le 29 Janvier 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/03616 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JSPE
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [G] [F]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
Me [B] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémi JEANNIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Novembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire et [D] AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/03616 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JSPE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [F] a sollicité Maître Christian FIEVET, avocat inscrit au barreau de Nice, à la suite d’une requête déposée, le 24 février 2020, devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nice, par son ex compagnon, Monsieur [C] [E], père des trois enfants issus de leur union :
[D] [E] née le [Date naissance 5] 1991
[I] [E] né le [Date naissance 2] 1996
[H] [E] née le [Date naissance 6] 2003.
Les prétentions du père tendaient à la suppression de la pension alimentaire pour [D] et [I] et au maintien de la contribution pour [H] avec versement entre les mains de sa fille.
Après divers renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 25 janvier 2021 et mise en délibéré.
Par jugement du 2 mars 2021 le juge aux affaires familiales :
Supprime la pension alimentaire due par le père pour [D] à compter de l’introduction de la requête soit le 24 février 2020 ;
Supprime la contribution due par le père pour [I] à compter du jugement ;
Fixe à la somme de 1050 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éduction de [H] que le père versera à la mère ;
(….)
Déboute Madame [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette le surplus des demandes.
Considérant que son conseil avait manqué à ses obligations professionnelles lors de cette procédure et qu’elle avait subi un préjudice en lien avec les fautes commises par ce dernier, elle lui a fait délivrer une assignation à comparaître devant le tribunal judicaire de Nîmes le 21 juillet 2022 aux fins de le voir condamner à réparer ses préjudices.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Madame [G] [F], au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que Maître [A] a commis plusieurs fautes dans le cadre de l’exercice de sa profession en ce qu’il :
— n’a pas suivi les instructions de sa cliente,
— n’a pas sollicité l’ensemble des justificatifs concernant les trois enfants, tous concernés par la requête,
— n’a pas sollicité de condamnation de Monsieur [E] à la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels relatifs à [H],
— a conclu tardivement (le matin de l’audience) alors qu’il était saisi depuis plus 8 mois et qu’il était en possession des éléments qu’il avait sollicités à sa cliente,
— ne lui a pas soumis ses conclusions définitives avant l’audience, de sorte que sa cliente n’a pas pu faire valoir l’ensemble de ses observations,
DIRE ET JUGER que Madame [F] a subi un préjudice directement en lien avec les fautes commises par Maître [A] ;
CONDAMNER Maître [A] à verser la somme totale de 23.062,56 € ([D] : 7.800 € + [I] : 10.200 € + [H] : 5.062,46 €) à Madame [F] en réparation de la perte de chance subie ;
N° RG 22/03616 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JSPE
CONDAMNER Maître [A] à verser la somme de 5.000 € à Madame [F] en indemnisation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER Maître [A] à verser la somme de 5.000 € à Madame [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de son Conseil qui y a pourvu ;
DEBOUTER Maître [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Monsieur [B] [A], au visa de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil, et de l’ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, demande au tribunal, de :
DIRE ET JUGER que Mme [G] [F] n’apporte pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du Droit, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain ; débouter en conséquence Mme [G] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A défaut, DIRE ET JUGER que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; écarter en conséquence toute prétention plus ample ou contraire ;
En tout état de cause, CONDAMNER reconventionnellement Mme [G] [F] à payer à Me Christian FIEVET la somme de 5.000 € à titre de légitimes dommages-intérêts pour procédure abusive, par application de l’ancien article 1382 du code civil ;
CONDAMNER reconventionnellement Mme [G] [F] à payer à Me Christian FIEVET la somme de 4.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER reconventionnellement Mme [G] [F] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Philippe PERICCHI, SELARL AVOUEPERICCHI, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
Il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée à la date du 20 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale du 20 novembre 2025.
Les parties ont été informées par la Présidente à l’audience que le jugement serait rendu le 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
I° SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MADAME [F]
Selon l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le principe de la responsabilité de l’avocat.
Il est rappelé que l’avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. À l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de services. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle.
Afin que l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’avocat soit retenu, il est nécessaire, pour le demandeur de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L’article 412 précise que la mission d’assistance en justice comporte les pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence. Ainsi l’avocat est débiteur envers son client d’un devoir de conseil, qui consiste à orienter la décision du client sur les options envisageables, à apprécier les chances de succès, à mettre en garde sur les risques d’échec, sur les incertitudes du droit positif et en particulier de la jurisprudence.
Si la faute de l’avocat mis en cause est prouvée, pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice.
Il résulte de l’article 1147 devenu 1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain. Cependant il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise.
En l’espèce les préjudices invoqués sont fondés sur la perte de chance, de ne pas avoir pu maintenir la pension alimentaire pour deux des enfants majeurs du couple et le défaut de condamnation du père aux frais exceptionnels d'[H].
Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, L’appréciation de la probabilité de réussite de l’action manquée exige du juge qu’il recherche, s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge en l’occurrence devant le juge aux affaires familiales.
N° RG 22/03616 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JSPE
La faute de l’avocat ne cause pas de préjudice à son client s’il apparaît que celui-ci n’avait aucune chance d’obtenir la réformation du jugement.
En l’espèce sur les fautes reprochées et les conséquences préjudiciables
Invoquant des manquements de son conseil la demanderesse sollicite une indemnisation à hauteur de 23.062,56 € en réparation de la perte de chance subie et 5.000 € en indemnisation du préjudice moral.
La demanderesse doit justifier des fautes de son conseil qui lui auraient fait perdre une chance d’obtenir une décision plus favorable.
Sur le bien-fondé des inexécutions invoquéesIl résulte des règles du régime de la preuve énoncé par l’article 1315 devenu 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation; l’article 9 du code de procédure civile disposant qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient au professionnel d’apporter la preuve qu’il n’a pas manqué à ses obligations d’information, de diligence et de compétence.
En l’espèce l’avocat est mis en cause pour ne pas avoir :
1e Suivi les instructions de sa cliente.
La demanderesse soutient avoir donné mandat à son conseil de contester la demande de suppression de la pension alimentaire pour [D] et [I].
L’avocat conteste ce reproche et fait valoir qu’il a beaucoup échangé avec sa cliente et lui a conseillé de ne pas maintenir de demande pour [D]. Il indique avoir transmis les conclusions le 24 janvier 2021 à sa cliente qui ont emporté approbation.
Il cite l’ordonnance du 1er [12] de la cour d’appel d'[Localité 8] en date du 24 mars 2025, qui sur contestation en appel de ses honoraires, a considéré qu’elles étaient particulièrement bien motivées. Il fait état du nombre de communications qu’il a entretenu avec sa cliente retranscrit dans l’état de diligence. Il souligne que Mme [F] ne s’est jamais opposée au contenu des écritures avant le délibéré.
Au regard des pièces produites à la procédure il est constaté que Mme [F] ne justifie d’aucun écrit avant l’audience dans lequel elle aurait sollicité le maintien de la pension alimentaire pour [D]. Si après le rendu de la décision du juge aux affaires familiales elle développe des arguments pour justifier du bien-fondé du maintien de la contribution du père pour [D], elle est défaillante dans l’administration de la preuve du mandat donné à son conseil avant l’audience dans ce but. Au contraire dans les échanges de courriers avec Me [A], ce dernier souligne qu’il est inopérant de solliciter la pension pour les deux aînés et qu’il faut se concentrer sur la pension alimentaire pour [H]. Il ajoute que si tel est le souhait de sa cliente il exposera la situation de [I] qui vit chez elle et qui a un emploi, tel que cela ressort des pièces versées à la procédure. Ainsi par courriel du 11 juin 2020 son conseil lui écrit « J’accuse réception de votre mail du 9 juin. J’ai pris bonne note de vos observations et de votre sentiment d’injustice. Néanmoins nous devons nous concentrer sur le sort de l’obligation alimentaire de Monsieur [C] [E] concernant [H]. Cela ne m’empêchera pas éventuellement et si vous insistez, de faire figurer dans mes écritures, brièvement, vos observations concernant [D] et [I]».
La demanderesse ne justifie nullement d’une remise en cause de l’appréciation de son conseil. A réception de la décision elle écrit le 4 mars 2021 à son conseil s’agissant de :
[I] « Je rappelle que [I] devait être considéré hors-jeu, je n’avais pas à fournir de pièces ». Dès lors elle ne peut reprocher à son conseil, de ne pas avoir suivi les termes du mandat donné.
De plus le 4 mars 2021 en réponse au mail de Me [A], soulignant qu’il est difficile de critiquer la décision sur la suppression de la part contributive à l’entretien de [D], âgée de 30 ans, mère d’un enfant et ne résidant plus à son domicile, elle écrit « je ne critique pas cette décision. Je ne crois pas avoir demandé à insister sur ce point en amont de la décision ; Par contre j’avais bien signifié que j’ai hébergé [D] et sa fille [J] jusqu’à juillet 2020 ( avant et pendant et après le confinement) ».
Il est relevé que cet élément n’est pas justifié par la demanderesse.
En outre dans ses écritures, l’avocat mis en cause sollicite le maintien de la pension pour [I].
Par conséquent la demanderesse ne justifie nullement d’un manquement de l’avocat dans le suivi des instructions de sa cliente.
2e De ne pas avoir sollicité la condamnation de Monsieur [E] à la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels relatifs à [H].
Afin de soutenir la faute de son conseil Mme [F] invoque les études supérieures de sa fille et fait valoir que son conseil n’a pas été « complet » sur ce point, au regard des frais exceptionnels pour les études en école vétérinaire.
Cependant elle ne peut utilement faire ce grief alors que les pièces communiquées à la présente instance se réfèrent à l’année post bac de l’année 2021-2022, soit après l’audience de janvier 2021. La contribution alimentaire du père ne pouvait être fixée sur des dépenses hypothétiques post baccalauréat.
Par conséquent aucune faute ne peut être retenue à ce titre à l’encontre de Me [A].
3e Avoir conclu tardivement (le matin de l’audience) alors qu’il était saisi depuis plus 8 mois et qu’il était en possession des éléments qu’il avait sollicités à sa cliente.
Me [A] soutient que l’avocat est maître de la procédure et qu’il avait échangé auparavant avec sa cliente.
Il ressort des pièces communiquées et des écritures des parties que Me [A] a communiqué à sa cliente ses conclusions le 25 janvier à 7h 52, soit le jour de l’audience.
Il est incontestable que cet envoi est tardif et qu’il caractérise une carence fautive de l’avocat qui s’est exposé à la critique formulée à son encontre.
4e Ne pas lui avoir soumis ses conclusions définitives avant l’audience, de sorte que sa cliente n’a pas pu faire valoir l’ensemble de ses observations.
Ce grief est fondé, Mme [F] étant en difficulté pour formuler ses observations à temps à son conseil.
Il est indéniable que l’envoi tardif des conclusions conjugué à la non comparution en personne de la défenderesse peut caractériser un manquement au devoir de conseil et d’information à l’égard de sa cliente, d’autant que cette dernière indique ne pas avoir été informée de l’heure de l’audience, ce que l’avocat mis en cause ne dément pas, la privant ainsi de la possibilité de s’y rendre.
Cependant, la demanderesse n’apporte aucun élément de ce qui aurait pu être ses contestations si elle avait reçu les conclusions préalablement au jour de l’audience. Ainsi après avoir reçu les conclusions les 25 et 26 janvier 2021 elle ne manifeste aucune opposition à la demande de suppression de la pension alimentaire pour [D]. Or elle reproche à son conseil d’avoir écrit qu’elle acceptait cette demande de suppression.
Au contraire par courriel du 27 janvier 2021 à 15 :08 elle écrit à Me [A], en réponse à l’envoi des conclusions définitives :
« Je vous remercie pour vos informations.
Je tiens aussi à vous remercier pour votre écoute, même si pour l’instant nous ne savons pas ce que cela va donner. Avant vous, j’ai été défendue successivement par 3 avocats. A chaque fois, j’ai dépensé une énergie folle à préparer des dossiers pour finalement être face à un sentiment d’injustice et constater que les enfants n’ont pas été défendus à la hauteur de ce que j’espérais.
En peu de mots vous avez su aller à l’essentiel et vous m’avez épargné beaucoup d’ énervement… ».
Dès lors elle ne peut utilement soutenir, a posteriori, qu’elle n’était pas informée de la stratégie de défense de son conseil et que les moyens de défense et prétentions exposés en son nom étaient contraires à ses instructions. Elle ne peut invoquer que l’envoi tardif des conclusions l’a empêchée de s’opposer aux écrits de son conseil, alors qu’elle les approuve sans réserve dans son courriel précité.
En conséquence, le manquement aux obligations de conseil et d’information n’est pas caractérisé.
5e Ne pas avoir sollicité l’ensemble des justificatifs concernant les trois enfants, tous concernés par la requête.
Sur le fond de l’affaire elle reproche à son conseil de ne pas avoir communiqué les pièces efficientes et de ne pas les lui avoir demandées.
Me [A] explique que s’agissant de [D] aucune pièce ne devait être communiquée et que pour [I] le père connaissait son domicile chez sa mère, et qu’il ne pouvait être fourni de justification de poursuite d’études qui n’existait pas, ni de validation des acquis compte tenu de l’absence d’expérience professionnelle à long terme. Il fait valoir que sa cliente est tenue à un devoir de collaboration et devait fournir tout justificatif utile, ce qu’elle n’a pas fait.
Il met en évidence qu’en raison de ses anciennes procédures Mme [F] était parfaitement consciente de la nécessité de produire des justificatifs.
Pour [H] il explique qu’il ne pouvait solliciter une condamnation du père pour des frais postérieurs à l’audience.
En l’état des écritures et pièces concernant la situation de [D], elle ne peut utilement soutenir une faute de son conseil sur ce point alors qu’elle ne justifie pas avoir demandé à ce dernier le maintien de la pension pendant une période durant laquelle elle aurait hébergé sa fille et petite-fille. Ce fait s’apparente à une aide spontanée d’un des parents et ne peut justifier le paiement d’une pension alimentaire par un autre parent, au bénéfice d’une adulte de 30 ans, elle-même parent et vivant en concubinage avec le père de son enfant qui travaille.
Pour la contribution alimentaire de [I], les conclusions rédigées par Me [A] exposent sa situation, connue du père qui l’a décrite dans sa requête comme vivant chez sa mère, inscrit comme auto entrepreneur.
Il ressort du bordereau de pièces annexé aux conclusions prises pour la mère qu’aucun justificatif n’est produit pour [I].
L’avocat mis en cause ne justifie pas comme il en a l’obligation d’avoir demandé à sa cliente les pièces prouvant l’absence de revenus alléguée pour [I].
Dès lors il ne justifie pas avoir été diligent au titre de son devoir de conseil et d’information, ni avoir mis tout en œuvre afin de voir aboutir les demandes de sa cliente.
Sur les préjudices consécutifs
Le seul manquement qui puisse être retenu à l’encontre de Me [A] est de ne pas justifier d’avoir sollicité les pièces auprès de sa cliente pour caractériser la situation économique de [I].
Toutefois Mme [F], ne verse à la présente procédure, aucune pièce qui aurait pu, si elle avait été produite à l’instance devant le [9], modifier la décision de ce dernier. En outre Mme [F] n’a pas communiqué au père des enfants majeurs les justificatifs de la situation de [I], et elle ne démontre pas qu’elle s’est opposée à la position de son conseil l’incitant à se concentrer sur la contribution alimentaire pour [H]. En outre il est rappelé le courriel du 4 mars 2021 dans lequel elle fait valoir, après réception du jugement « Je rappelle que [I] devait être considéré hors-jeu, je n’avais pas à fournir de pièces » .
Ainsi, même en présence d’une défaillance de l’avocat dans l’administration de la preuve de demande de pièces établissant, la situation de dépendance économique de [I], la demanderesse n’apporte pas la preuve dans la présente instance de cette dépendance économique.
Dès lors il n’est pas établi par la demanderesse que ce manquement a été préjudiciable à ses intérêts.
Par conséquent la responsabilité Maître [B] [A] ne peut être engagée et les demandes indemnitaires, au titre de la perte de chance et du préjudice moral doivent être rejetées.
II°SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE MAÎTRE [A] AU TITRE DE LA PROCEDURE ABUSIVE
Si en vertu de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, l’article 32-1 du même code prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce l’action de la demanderesse ne dégénère pas en abus de droit, dans la mesure où une inexécution contractuelle de l’avocat a été caractérisée.
Ainsi il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.
III°SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [G] [F] aux dépens de l’instance, de rejeter ses demandes à ce titre et d’autoriser les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de rejeter leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la décision et de rejeter toute demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Madame [G] [F] de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTE Maître [B] [A] de sa demande au titre de la procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens de l’instance, la déboute de ses demandes à ce titre et autorise les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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