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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 20 janv. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 36 ], Société [ 20 ] [ Localité 38 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 40]
N° RG 24/00187 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NW6S
N° Minute :
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 19]
Débiteur(s), trice(s) :
[E] [B]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 20 janvier 2025
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 19]
[18]
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [B] [E] épouse [P]
[Adresse 4]
[Adresse 34]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [41]
[Adresse 31]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[35]
Chez [27]
[Adresse 32]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [Localité 37] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[25]
[17]
[Adresse 42]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [36]
[Adresse 5]
[Adresse 33]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [26]
[Adresse 42]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [20] [Localité 38]
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [E] a saisi la [29] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 24 janvier 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 20 février 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment au [30] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 février 2024, le [30] s’est opposé à la décision de recevabilité considérant que Mme [E] avait accumulé un endettement excessif et avait manqué de transparence lors de la signature du contrat de crédit.
Mme [B] [E] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande de Mme [E] qui a adressé des messages électroniques en ce sens. A l’audience du 9 décembre 2024, Mme [E] a de nouveau sollicité par message électronique le renvoi de l’affaire ce qui a été refusé par le tribunal.
Le [30] a étayé les éléments de sa contestation expliquant que Mme [E] avait cumulé 1315 euros de mensualités de remboursement de crédits alors que sa capacité était de 896 euros et ne pouvait ignorer qu’elle s’endettait de façon excessive et ce, dès le mois de juillet 2023 ; pour autant elle a continué à souscrire des crédits de montants importants. Elle a en outre dissimulé la réalité de son endettement par deux fois dans les contrats des mois de mars 2023 et juillet 2023.
Mme [B] [E] a uniquement adressé des messages électroniques pour solliciter les renvois des audiences mais n’a adressé aucun argumentaire écrit.
La [20] [Localité 38] a actualisé l’une de ses créances par courrier à la somme de 1160,06 euros.
[41] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du [30]
La contestation du [30] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R 733-6 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [E] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le [30] soulève la mauvaise foi de Mme [E].
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
Selon l’état déclaré des dettes au 5 mars 2024, l’endettement de Mme [E] est de 70684,60 euros. L’actualisation de créance à la hausse de la [20] [Localité 38] est rejetée comme n’étant pas contradictoire.
Elle a par ailleurs des revenus de 1755 euros et des charges de 859 euros soit une capacité de remboursement de 286,20 euros, est âgée de 41 ans avec un enfant à charge.
Il ressort de l’examen de l’état déclaré des dettes qu’entre le 1er mars 2022 et le 16 septembre 2023 soit en 17 mois et demie, Mme [E] a souscrit 10 crédits pour un montant total de 68500 euros. le montant des mensualités de remboursement ont atteint 1517,90 euros mais dès le mois de juillet 2022 après la souscription de trois crédits et sans compter le crédit renouvelable [28], le montant de ses mensualités de remboursement était de 571,60 euros soit plus que sa capacité de remboursement. Sur les deux derniers contrats souscrits auprès du [30] aux mois de mars et de juillet 2023, elle a inscrit des montants de mensualités de remboursement très inférieurs à la réalité de son endettement. Par ailleurs, elle vit seule avec un enfant et travaille laissant supposer un train de vie bien supérieur à ce que ses revenus lui permettaient. Enfin, son absence systématique à l’audience sans apporter d’éléments permettant de comprendre son endettement et de répondre aux éléments pertinents soulevés par la banque tendent à démontrer une légèreté blâmable et une désinvolture coupable.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de recevabilité.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [30] à l’encontre de la décision de recevabilité du 20 février 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
REJETTE l’actualisation de créance de la [20] [Localité 38] ;
INFIRME la décision de recevabilité du 20 février 2024 ;
DECLARE Mme [B] [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 39] le 20 décembre 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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