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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Société [ 4 ] [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LU5S
Minute n° S 2026/22
DÉBITEUR :
Monsieur [Q] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne assisté de M. [T] [F], son fils
CRÉANCIER :
S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
S.A. [2]
dont le siège social est sis ITIM / PLT / COU -
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
S.A. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Société [4] [5]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 03 février 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la [6] en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [F] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 19 mai 2025 afin de traiter sa situation de surendettement.
Le 12 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 28 août 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0 % avec des mensualités maximum de 424,63 euros, déblocage d’une épargne de 10 200 euros pour effectuer un remboursement de 12 031,46 euros le 3ème mois et effacement du solde des dettes en fin de plan.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Q] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 septembre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 17 septembre 2025, Monsieur [Q] [F] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement, indiquant :
— qu’il n’avait plus de dette à l’égard de la société générale ;
— que la dette [3] étant déjà intégrée au plan de surendettement dont bénéficiait son ex-conjointe, il convenait de revoir le montant pris en compte au titre de cette dette dans le cadre de son dossier ;
— que la dette [7] avait été partiellement régularisée ;
— que son plan d’épargne retraite avait vocation à sécuriser sa situation en cas d’imprévu et que son utilisation intégrale le placerait dans une grande fragilité financière et compromettrait son futur équilibre budgétaire.
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 2 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 3 février 2026, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
Par courrier reçu le 2 décembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), le service de gestion comptable de [Localité 6] de la DGFIP a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience et a fait état d’une créance de 96 euros.
Par courrier reçu le 28 novembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA d’HLM [8] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a fait état d’une créance de 359,92 euros au 25 novembre 2025.
A l’audience du 3 février 2026, Monsieur [Q] [F] a comparu en personne, assisté de Monsieur [T] [F], son fils ; aucun de ses créanciers n’a comparu, ne s’est fait représenter ou a formulé des observations par écrit selon les formes prévues à l’article R 713-4 du Code de la Consommation.
Monsieur [Q] [F] a maintenu sa contestation pour les motifs mentionnés dans son recours, précisant :
— que le montant de la dette [3] avait diminué, des règlements ayant été effectués entre les mains d’un commissaire de justice ;
— qu’il allait percevoir 1 985 euros de retraite et devait supporter des frais d’avocat pour son divorce à hauteur de 100 euros par mois jusqu’en décembre 2026 ainsi que des frais dentaires (perte d’un bridge, greffe et implants).
Il a proposé de verser 496 euros par mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe 3 avril 2026 et Monsieur [Q] [F] a été invité à produire des justificatifs relatifs au montant actualisé de la dette [3] et aux éventuels frais dentaires en cours de délibéré.
En cours de délibéré, Monsieur [Q] [F] a produit de nouveaux justificatifs relatifs aux soins dentaires à envisager. S’agissant de la dette [3] dont le montant devait être actualisé, il a indiqué n’avoir obtenu aucune réponse de la SA [3] à ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendetement ont été notifiées à Monsieur [Q] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 septembre 2025.
Le recours contre cette décision ayant été formé par courrier envoyé le 17 septembre 2025, soit dans le délai de 30 jours suivant la réception de la notification, il sera déclaré recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
D’après l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Monsieur [Q] [F].
S’agissant du montant des créances, Monsieur [Q] [F] a fait état :
— du règlement de sa dette à l’égard de la [2] et a produit des relevés de compte permettant de confirmer ce règlement,
— de la diminution de sa dette à l’égard de la SA d’HLM [8] (diminution confirmée par ce créancier qui dans son courrier reçu le 28 novembre 2025 a fait état d’une créance de 359,92 euros au 25 novembre 2025),
— de la diminution de sa dette à l’égard de la société [3] sans toutefois pouvoir en justifier.
La [2] et la société [3] n’ont pas actualisé le montant de leur créance.
Au vu de ces éléments,
— le montant de la créance de la [2] sera arrêté pour les besoins de la présente procédure à la somme de 0 euro ;
— le montant de la créance de la SA d’HLM [8] sera fixé pour les besoins de la présente procédure à la somme de 359,92 euros ;
— le montant de la créance de la société [3] sera fixé, pour les besoins de la présente procédure à la somme de 57 764,56 euros.
Le passif total de Monsieur [Q] [F] sera en conséquence arrêté à la somme de : 58220,48 euros.
Monsieur [Q] [F] dispose de ressources à hauteur de 1 985 euros.
Ses charges fixes (hors frais d’avocat et éventuels frais dentaires à venir) peuvent être évaluées à 1 533 euros (920 euros de forfait de base, habitation et chauffage outre 613 euros de loyer).
Il convient en conséquence :
— de fixer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Monsieur [Q] [F] à la somme de 1 533 euros ;
— de fixer à la somme de 452 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [Q] [F] à l’apurement du passif de la procédure, ce montant correspondant à la différence entre ses ressources et ses charges, cette somme s’avérant inférieure à la quotité saisissable qui s’élève à 461,71 euros par mois.
2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Il résulte de l’article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
L’article L. 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La juridiction peut aussi ordonner, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation :
“1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement”.
En outre, l’article L. 733-7 du même code dispose que ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Monsieur [Q] [F] n’ayant jamais bénéficié d’un plan de surendettement, il peut bénéficier de mesures pendant 84 mois.
La capacité de remboursement de Monsieur [Q] [F] évaluée à 452 euros ne permet pas d’envisager le paiement intégral des créances sur cette période, ce même si l’intéressé dispose d’un Plan d’Epargne Retraite à hauteur de 10 565,71 euros.
Les frais d’avocat et les frais dentaires à venir de Monsieur [Q] [F] justifient de ne le forcer à utiliser qu’une partie de son plan d’épargne retraite pour régler ses dettes, ce à hauteur de 5 000 euros.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’imposer des mesures sur 84 mois selon les modalités prévues dans le tableau joint, avec effacement du solde des dettes en fin de plan.
La réduction du taux d’intérêt à zéro s’impose afin de favoriser l’apurement des créances en principal et le redressement de la situation financière de Monsieur [Q] [F].
Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 1er et du 2ème mois
Mensualité du 3ème au 84ème mois
Effacement fin de plan
BATIGERE [Localité 7] / 6451987 loyer actuel
359,92 €
0,00%
179,96 €
0 €
SGC [Localité 6] / [Localité 8] – REGIE ELECTRICITE [C]
96,00 €
0,00%
48,00 €
0 €
FRANFINANCE / 38198363749
57 764,56 €
0,00%
2 500 € (déblocage d’une partie du PER)
452,00 €
15 700,56 €
TOTAL
58 220,48 €
2 727,96 €
452,00 €
15 700,56 €
Pour réaliser au mieux la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [Q] [F] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge ou de la commission, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Q] [F] recevable en sa contestation des mesures imposées le 28 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
ARRETE, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance de la [2] à la somme de 0 euro ;
ARRETE, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance de la SA d’HLM [8] à la somme de 359,92 euros ;
ARRETE, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance de la société [3] à la somme de 57 764,56 euros ;
ARRETE le passif total de Monsieur [Q] [F] à la somme de 58 220,48 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Monsieur [Q] [F] à la somme de 1 533 euros ;
FIXE à la somme de 452 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [Q] [F] à l’apurement du passif de la procédure ;
IMPOSE des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0% et effacement du solde des dettes en fin de plan (à l’exception de celles ayant été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, et ce sous réserve du respect des dispositions de la totalité du plan), selon les modalités suivantes, à charge pour Monsieur [Q] [F] de débloquer son plan d’épargne retraite à hauteur de 5 000 euros et d’utiliser la somme ainsi débloqué pour régler une partie de ses dettes :
Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 1er et du 2ème mois
Mensualité du 3ème au 84ème mois
Effacement fin de plan
[Localité 9] / 6451987 loyer actuel
359,92 €
0,00%
179,96 €
0 €
SGC [5] / [Localité 8] – REGIE ELECTRICITE [C]
96,00 €
0,00%
48,00 €
0 €
FRANFINANCE / 38198363749
57 764,56 €
0,00%
2 500 € (déblocage d’une partie du PER)
452,00 €
15 700,56 €
TOTAL
58 220,48 €
2 727,96 €
452,00 €
15 700,56 €
DIT que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 juin 2026 ;
DIT que Monsieur [Q] [F] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
IMPOSE à Monsieur [Q] [F] de débloquer son plan d’épargne retraite à hauteur de 5000 euros et d’utiliser la somme ainsi débloquée pour régler au cours des deux premiers mois du plan une partie de ses dettes, le solde de ce plan pouvant être notamment utilisé pour régler ses frais d’avocat et ses frais dentaires à venir ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune (augmentation des ressources ou diminution des charges de plus de 10 %, perception d’un capital…), Monsieur [Q] [F] devra saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
DIT qu’à défaut de respect par Monsieur [Q] [F] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à Monsieur [Q] [F] et qu’elle suspend toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction à Monsieur [Q] [F] d’aggraver son/leur endettement pendant l’exécution du plan et qu’il ne pourra pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;
RAPPELLE que l’inscription de Monsieur [Q] [F] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Q] [F] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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