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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L ' [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du :
10 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00054
Nature : 89A
N° RG 25/00035
N° Portalis DBWV-W-B7J-FE2B
[B] [X]
c/
CPAM DE L'[Localité 1]
Notification aux parties
le 10/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [B] [X]
née le 29 Avril 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [X] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 27 mai 2024 : alors qu’elle ouvrait une fenêtre, celle-ci se serait refermée sur le bas de son dos. Le certificat médical initial en date du 30 mai 2024 faisait état des éléments suivants : « Lombalgie commune ». L’accident a été déclaré le lendemain par son employeur qui a émis des réserves.
Suite à la diligence d’une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a refusé de prendre en charge cet accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision en date du 21 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 3 février 2025, Madame [B] [X] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 13 décembre 2024 tendant à rejeter sa demande de prise en charge d’un accident du travail du 27 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, lors de laquelle la caducité a été prononcée.
Par mail en date du 13 octobre 2025, Madame [B] [X] a sollicité le relevé de la caducité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, au cours de laquelle Madame [B] [X] reprenant oralement ses dernières conclusions écrites, demande au tribunal de déclarer l’accident du 27 mai 2024 en tant qu’accident du travail.
Elle dit avoir immédiatement contacté la présidente de la société, à 8h30, mais qu’elle n’a obtenu la déclaration d’accident du travail que le 30 mai 2024. Elle dit être dans l’incapacité d’obtenir un témoignage dans la mesure où elle travaillait seule chez un bénéficiaire de 95 ans. Elle indique avoir continué sa matinée en évitant d’inquiéter le bénéficiaire et être retournée travailler les jours suivants jusqu’au jour de l’arrêt de travail dans la mesure où son employeur lui mettait la pression pour qu’elle ne se mette pas en arrêt. Elle précise avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et présenter d’importantes limitations d’amplitudes du dos et du bassin depuis l’accident, ainsi qu’une situation financière délicate.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, dûment représentée par un agent reprenant oralement ses dernières conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter Madame [B] [X] de son recours.
Elle se fonde sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que la charge de la preuve incombe à l’assuré. Elle fait valoir qu’au moment des faits, Madame [B] [X] se trouvait seule, et qu’en l’absence de témoin, il n’existe aucune preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Cass. soc., 2 avril 2003, n°00-21.768). À ce titre, le critère de la soudaineté de l’événement plutôt que du caractère progressif de son apparition n’est retenu que pour exclure l’hypothèse d’une maladie professionnelle dans le cas où l’accident du travail et la maladie professionnelle seraient des explications concurrentes pour un même cas (Cass. 2e civ., 18 octobre 2005, n°04-30.352). Les lésions peuvent par ailleurs être le fait d’affections psychiques (Cass. 2e civ., 1er juillet 2023, n°20-30.576).
Ainsi, s’il est établi que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, il est présumé être un accident du travail. Il incombe alors à la prétendue victime d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Cass. soc., 26 mai 1994, n°92-10.106), et ce préalablement à la mise en jeu de la présomption d’imputabilité.
La présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée tant par l’employeur que par la caisse en établissant que la lésion a une origine étrangère au travail (Cass. soc., 30 novembre 1995, n°93-11.960).
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de la preuve et de démontrer que l’accident s’est bien déroulé au temps et au lieu du travail, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen. L’accident peut être démontré par des présomptions précises et concordantes comme la prompte déclaration à un tiers ou la constatation médicale des lésions subies dans un temps suffisamment rapproché de l’accident permettant d’attribuer à celui-ci la cause certaine desdites lésions.
En l’espèce, il est produit la déclaration d’accident du travail du 28 mai 2024 rédigée par l’employeur, dans laquelle il apparaît que l’accident a eu lieu le 27 mai 2024 à 8 heures et a été connu le jour même à 2 heures, ce que le tribunal interprète comme 14 heures. Il est également précisé que l’accident serait survenu sur le lieu de travail occasionnel de la salariée, dont les horaires sont de 7h50 à 12h05 et de 15h à 18h10. L’employeur émet des réserves en indiquant qu’il n’y a pas de témoignage de la bénéficiaire, et qu’au vu des retours de l’équipe, la fenêtre est accessible sans grande difficulté.
Dans son questionnaire assuré, Madame [B] [X] confirme l’absence de témoin dans la mesure où elle intervenait seule et fournit des précisions médicales.
L’employeur ne renseigne aucune information utile dans son questionnaire.
Dans sa lettre de contestation du refus de la CPAM, Madame [B] [X] fait valoir qu’elle est intervenue à 7h50 chez le bénéficiaire et qu’en se penchant pour ouvrir les volets, son dos a cogné contre la fenêtre, ce qui lui a provoqué une vive douleur. Elle indique qu’elle n’a pas voulu inquiéter le bénéficiaire et qu’elle a terminé son intervention avant d’avertir son employeur par téléphone. Elle précise avoir continué sa matinée pour ne pas mettre en difficulté les autres bénéficiaires et ses collègues, avant d’aller voir la secrétaire de l’association à 13h30.
Il est également produit une attestation de paiement d’indemnités journalières du 3 janvier 2025 où il est précisé que Madame [B] [X] a été en arrêt maladie entre le 14 et le 16 mai 2024, puis entre le 17 et le 21 mai 2024, puis de nouveau entre le 30 mai et le 30 décembre 2024, arrêt que Madame [B] [X] attribue à l’accident du travail allégué mais qui apparaît en réalité lié à une affection longue durée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments Madame [B] [X] ne rapporte que peu d’éléments concernant l’accident du 27 mai 2024. Si le tribunal entend qu’il peut être malaisé d’obtenir une attestation de témoin de la part d’une bénéficiaire âgée de 95 ans, il n’en demeure pas moins qu’il ne dispose d’aucun élément pour établir avec certitude qu’un accident du travail est bien survenu le 27 mai 2024, étant précisé que le certificat médical initial a été rédigé trois jours plus tard et se contente d’indiquer l’existence de lombalgies communes sans évoquer de fait accidentel.
En conséquence, même si le tribunal ne doute ni de la bonne foi de Madame [B] [X] ni de son état de santé dégradé, il convient de rejeter son recours en l’absence de preuves suffisantes pour établir l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [X] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [B] [X] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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