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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 16 janv. 2026, n° 24/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 16 Janvier 2026
minute n°
N° RG 24/00861
N° Portalis DBYS-W-B7I-MXN2
— ------------
[C], [O], [Q], [E] [N]
C/
[W] [G] épouse [N]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice :
— Me Dumoulin
— Me Rodrigues Devesas
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Novembre 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 09 Janvier 2026 prorogé au 16 Janvier 2026
ENTRE :
[C], [O], [Q], [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES – 38 B
ET :
[W] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES – 318
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 16 février 2024 ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et obligations alimentaires à l’égard des enfants.
Prononce, sur le fondement des article 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [C], [O], [Q], [E] [N]
Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (Finistère)
et de :
Madame [W] [G]
Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (Algérie)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 5] (Algérie), le 02 avril 2013, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [C] [N] et Madame [W] [G] de leur demande de report des effets du divorce à la date de l’ordonnance de mesures provisoires.
Fixe la date des effets du divorce au 16 février 2024, date de la demande en divorce ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise Madame [W] [G] à faire usage de son nom d’épouse après le divorce.
Condamne Monsieur [C] [N] à payer à Madame [W] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60.000 Euros (Soixante mille Euros).
En ce qui concerne les enfants :
Constate que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les enfants mineurs : [L] [N] né le [Date naissance 3] 2017 et [I] [N] née le [Date naissance 4] 2019 ;
Rappelle que l’autorité parentale conjointe implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant ;
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant : vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ;
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents en période scolaire comme pendant les petites vacances scolaires : du vendredi sortie des classes des semaines paires dans l’ordre du calendrier au vendredi sortie des classes de la semaine suivante chez la mère et inversement chez le père ;
Dit que les vacances scolaires d’été seront partagées par moitié avec une alternance annuelle : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère.
Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures.
Dit que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère.
Dit que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher les enfants à la sortie des classes (période scolaire) ou domicile de l’autre parent (vacances), avec possibilité de recourir à un tiers digne de confiance.
Dit que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien relatifs aux enfants au cours des périodes où ils résideront à son domicile.
Maintient à 324 Euros (trois cent vingt-quatre Euros) par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par l’ordonnance du 29 août 2024 et condamne à compter de la présente décision, Monsieur [C] [N] à payer à Madame [W] [G] une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants [L] [N] et [I] [N] d’un montant mensuel de 324 Euros (trois cent vingt-quatre Euros) par enfant, soit une pension mensuelle totale de 648 Euros (six cent quarante-huit Euros);
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] et [I] due par Monsieur [C] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [G];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [N] doit verser la pension directement entre les mains de Madame [W] [G], chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidencede Madame [W] [G], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales ;
Dit qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et paramédicaux non remboursés et permis de conduire) seront pris en charge à hauteur de 75% par Monsieur [C] [N] et de 25% par Madame [W] [G], sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.
Condamne le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié des ces frais dans les quinze jours de la présentation d’un justificatif.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [C] [N] aux dépens.
Dit que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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