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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 3 mars 2026, n° 23/03301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 mars 2026
MINUTE N° :
LA/[P]
N° RG 23/03301 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MCV6
54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
S.A.R.L. MCO CONCEPT
C/
Madame [I] [W]
Monsieur [S] [E]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MCO CONCEPT
dont le siège social est sis 118 Chemin du Plix
76750 FRESQUIENNES
représentée par Maître Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulant, vestiaire : 47, substitué par Maître Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Madame [I] [W]
Monsieur [S] [E]
demeurant 647 Rue du Vert Buisson
76160 ST LÉGER DU BOURG DENIS
représenté par Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GRÉGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 105, substitué par Maître Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRÉ, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 17 octobre 2019, Mme [I] [W] et M. [S] [E] ont confié à la SARL MCO CONCEPT la surélévation en ossature bois de leur maison d’habitation. Le 9 décembre 2019, un second devis a été signé par Mme [I] [W] et M. [S] [E] concernant les menuiseries et volets roulants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2020, la SARL MCO CONCEPT a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis Mme [I] [W] et M. [S] [E] en demeure de lui régler la somme de 7.267,32 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2020, la SARL MCO CONCEPT a assigné Mme [I] [W] et M. [S] [E] devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement.
Se plaignant de désordres, Mme [I] [W] et M. [S] [E] ont, par conclusions d’incident notifiées le 19 octobre 2020, sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 30 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [D] en qualité d’expert, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et a radié l’affaire du rôle.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 8 avril 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, la SARL MCO CONCEPT a sollicité la réinscription de l’affaire suite au dépôt du rapport d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL MCO CONCEPT demande au tribunal de :
— débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés à la date du 1er mars 2020 ;
— condamner les consorts [T] à lui payer les sommes suivantes :
7.267,32 euros au titre du solde des devis acceptés n° 769 et 786 des 17/10/ 2019 et 09/12/2019 assortis des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020 ; deux fois 40 euros, soit 80 euros au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement ; 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, assortis des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance en ce compris des frais d’expertise ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, la SARL MCO CONCEPT soutient que l’immeuble est habitable depuis le 1er mars 2020 et que la présence éventuelle de gravats dans une pièce non habitable de l’immeuble n’est pas de nature à remettre en cause cette habitabilité de sorte que la réception judiciaire doit être prononcée à cette date.
Sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil, la SARL MCO CONCEPT fait valoir que les travaux tels que prévus par les devis acceptés ont été réalisés et que les consorts [T] doivent régler le solde des deux marchés. Elle précise que l’éventuelle existence de désordres ne saurait justifier l’absence de paiement.
Elle considère également que les défendeurs ont fait preuve de résistance abusive.
S’agissant des demandes reconventionnelles formées par M. [E] et Mme [W], la SARL MCO CONCEPT rappelle que l’expert a déposé son rapport et que la cause des désordres allégués par les défendeurs n’a pas été identifiée. Elle ajoute qu’aucun défaut de protection du chantier n’est démontré et précise qu’en tout état de cause, M. [E] et Mme [W] avaient accepté les risques liés à un défaut d’étanchéité totale du bâchage.
S’agissant des préjudices, la SARL MCO CONCEPT fait valoir que les devis produits n’ont pas été discutés dans le cadre de l’expertise, que M. [E] et Mme [W] sollicitent deux fois les mêmes prestations et ont dû être indemnisés par leur assureur. Elle expose en outre que le préjudice moral n’est pas fondé, que les défendeurs doivent régler les frais d’expertise même si elle n’a pas été achevée et qu’ils ne sont pas fondés à solliciter des indemnités contractuelles.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [I] [W] et M. [S] [E] demandent au tribunal de :
— débouter la SARL MCO CONCEPT de toutes ses demandes ;
— condamner la SARL MCO CONCEPT à leur payer les sommes suivantes :
19.578,72 euros au titre du préjudice matériel ;7.267,32 euros à titre de dommages et intérêts contractuels ; 10.000 euros au titre du préjudice moral ; 3.477,60 euros au titre des frais d’expertise ;5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL MCO CONCEPT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit par application de l’article 571 du code de procédure civile ;
— ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs.
Mme [W] et M. [E] soutiennent qu’en l’absence de réception du chantier et en l’absence de réalisation complète des travaux, le solde du prix n’est pas exigible.
Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Mme [W] et M. [E] reprochent à la SARL MCO CONCEPT d’être à l’origine de désordres apparus en cours de chantier, notamment d’infiltrations. Ils ajoutent que les huisseries, fenêtres et volets roulants ne fonctionnaient pas et que le chantier n’a jamais été achevé. Ils sollicitent ainsi la réparation de leur préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise, ainsi que de leur préjudice moral, outre le règlement des frais d’expertise et des indemnités contractuelles.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025 puis mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
Sur la réception
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant qu’en l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus.
En l’espèce, si les défendeurs soutiennent que le chantier n’a jamais été achevé, il ressort des courriels produits aux débats que les consorts [T] ont emménagé dans la maison le 1er mars 2020. Ces derniers indiquent que les travaux de la charpente ont été terminés le 14 janvier 2020.
Il en résulte qu’au 1er mars 2020, l’immeuble était habitable. L’existence éventuelle de gravats dans le grenier invoquée par les défendeurs n’est pas de nature à remettre en cause l’habitabilité de l’immeuble.
Il convient par conséquent de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 1er mars 2020.
II- Sur la demande en paiement des factures et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, les consorts [T] ne contestent pas ne pas avoir réglé le solde du marché.
Ils soutiennent que la demande en paiement du solde des travaux ne peut pas être accueillie compte tenu de l’absence de réception du chantier et de l’absence de réalisation complète de la mission par la SARL MCO CONCEPT qui n’a pas évacué les différents gravats issus du chantier qu’elle a réalisé.
Il convient néanmoins de rappeler que la réception judiciaire a été prononcée.
En outre, il appartient à Mme [W] et M. [E] de démontrer que la société demanderesse n’a exécuté que partiellement son obligation et que cette inexécution est suffisamment grave.
Or, s’il résulte du constat d’huissier en date du 7 octobre 2020 que la SARL MCO CONCEPT aurait « laissé en stockage dans le grenier voisin de laine de verre pour 6m3 environ ainsi que des morceaux de tuyaux PVC, des gaines de plastique, des morceaux de toiture, des tuyauteries, etc., le tout laissé en vrac et occupant environ un tiers de l’emplacement du grenier au-dessus des garages », les consorts [T] ne démontrent nullement que l’inexécution invoquée est suffisamment grave.
Il convient par conséquent de condamner Mme [W] et M. [E] à régler à la SARL MCO CONCEPT la somme de 7.267,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020, date de la mise en demeure. Il convient également de les condamner à payer à la SARL MCO CONCEPT la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires contractuellement prévues.
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1241 du code civil consacre le principe de la responsabilité notamment en matière d’abus de droit. Afin de caractériser un tel abus, il est nécessaire de caractériser une intention de nuire de la part de la personne concernée. Ainsi, le seul silence du défendeur ne suffit pas à caractériser la résistance abusive.
En l’espèce, la SARL MCO CONCEPT ne produit aucune pièce justifiant de l’existence d’un préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
IV- Sur les demandes reconventionnelles formées par les consorts [T]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les consorts [T] allèguent l’existence de différents désordres dont ils sollicitent la réparation, à savoir notamment : la dégradation du parquet chêne, des placoplâtres, et du plafond de la buanderie. Toutefois, il n’est nullement démontré, par les pièces produites aux débats, que les désordres allégués seraient liés à une faute contractuelle commise par la SARL MCO CONCEPT, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en l’état et qu’il n’identifie nullement les causes des désordres.
Il n’est pas plus démontré que les huisseries, les fenêtres et volets roulant livrés et posés ne fonctionnaient pas, ni même que la laine de verre, les morceaux de tuyaux PVC, les gaines de plastique, les morceaux de toiture et les tuyauteries constatés par l’huissier de justice ont été laissés par la SARL MCO CONCEPT. En tout état de cause, les demandes indemnitaires formées au titre du préjudice matériel n’ont trait qu’au parquet et aux peintures.
La demande indemnitaire formée au titre du préjudice matériel sera par conséquent rejetée.
Il en est de même s’agissant de la demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral dont l’existence n’est pas justifiée.
Par ailleurs, les consorts [T] ne sont pas fondés à solliciter la somme de 7.267,32 euros « au titre des indemnités contractuelles » de sorte que cette demande sera rejetée.
La demande au titre des frais d’expertise judiciaire sera traitée ci-après au stade des dépens.
V- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les consorts [T], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à la SARL MCO CONCEPT une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure.
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 1er mars 2020 ;
CONDAMNE Mme [I] [W] et M. [S] [E] à payer à la SARL MCO CONCEPT la somme de 7.267,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020 ;
CONDAMNE Mme [I] [W] et M. [S] [E] à payer à la SARL MCO CONCEPT la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL MCO CONCEPT ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [I] [W] et M. [S] [E] ;
CONDAMNE Mme [I] [W] et M. [S] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme [I] [W] et M. [S] [E] à payer à la SARL MCO CONCEPT la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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