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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 6 oct. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 17 ] C. HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OG2S
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [N] [M]
Débiteur(s), trice(s) :
[W] [R] [S]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 06 octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
Madame [R] [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne
TRESORERIE [Localité 17] C. HOSPITALIER
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[18]
Affaires pénales – PV incidents chèques LAC LA61
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 08 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [S] [W] a saisi la [15] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 23 juillet 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 20 août 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 15 octobre 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à Mme [N] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024, Mme [N] [M] a expliqué qu’elle souhaitait le réglement de sa créance.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [M] s’est présentée et a pu expliquer que la dette locative était comprise entre 5000 et 6000 euros et qu’elle souhaite obtenir le versement d’une mensualité de remboursement même modeste.
Mme [W] a expliqué vivre seule en France avec un enfant, avoir obtenu un nouveau titre de séjour étudiant le 5 aout 2025. Elle doit reprendre ses études pour pouvoir rester sur le territoire français mais recherche un travail d’étudiant à côté. Pour le moment, elle perçoit l’allocation de soutien familial de 395 euros et tente de régler son loyer. Elle explique que la dette auprès de la [20] [Localité 17] [Adresse 14] est liée à une hospitalisation pour jaunisse de son enfant.
La [16] [Localité 17] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [N] [M]
La contestation de Mme [M] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [R] [S] [W] est de 12864,22 euros au 12 novembre 2024 dont 100 euros hors procédure.
Mme [W] est âgée de 31 ans avec un enfant à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1583 euros et ses charges à 1662 euros.
Actuellement, les ressources de Mme [W] seraient de 398 euros mensuels mais elle n’en justifie pas alors que les charges sont similaires à celles retenues par la commission de surendettement.
Toutefois, il semble que Mme [W], qui n’a aucun problème de santé ou d’incapacité à travailler, souhaite travailler notamment pour régler sa bailleresse. Par ailleurs, des prestations sociales doivent pouvoir être versées de nouveau.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [N] [M] à l’encontre de la recommandation du 15 octobre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [R] [S] [W] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [R] [S] [W] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 06 octobre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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