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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 2 juin 2025, n° 25/80124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80124 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62RX
N° MINUTE :
CE Me ROBERT
CCC Me BEHILLIL
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 juin 2025
DEMANDERESSES
S.C. SIT 93
RCS DE [Localité 5]: 538 360 561
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0017
S.C. SIT 96
RCS DE [Localité 5]: 538 372 491
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0017
S.C. SIT 98
RCS DE [Localité 5] : 538 372 509
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0017
DÉFENDERESSE
S.A.S. URBAN STEEL PROMOTION ([Localité 6] PROMOTION)
RCS DE [Localité 7] : 833 644 305
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1403
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lise JACOB, lors des débats et Madame Clémence CUVELIER, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 05 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 21 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la société Hornoy 2020 à payer aux sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 la somme provisionnelle totale de 365.853,60 euros, composée pour chacune de 121.951,20 euros au titre de l’avance en compte courant et de 21.991,20 euros pour les intérêts dus sur la période de décembre 2019 à juillet 2023 ;Ordonné la capitalisation des intérêts échus à partir du 3 mai 2023 ;Condamné la société Hornoy 2020 à payer aux sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société Hornoy 2020 aux dépens de l’instance.
Le 6 novembre 2024, les sociétés STI 93, SIT 96 et SIT 98 ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes dont la société Urban Steel Promotion était personnellement tenue envers la société Hornoy 2020 pour un montant de 393.042,48 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 7 novembre 2020.
Par acte du 14 janvier 2025 remis à étude, les sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 ont fait assigner la société Urban Steel Promotion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement des causes de la saisie. A l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, les sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Condamne la société Urban Steel Promotion à leur payer la somme totale de 193.242,48 euros ;Condamne la société Urban Steel Promotion au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Urban Steel Promotion aux dépens de l’instance.
Les demanderesses fondent leur prétention sur les articles R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution. Elles expliquent que la société Urban Steel Promotion n’a pas répondu au procès-verbal de saisie-attribution qui lui a été signifié, engageant sa responsabilité. Elles précisent que des paiements sont intervenus entre l’assignation et l’audience, qui les ont amenées à réduire leur créance.
Pour sa part, la société Urban Steel Promotion a sollicité du juge de l’exécution qu’il modère la condamnation à intervenir sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse reconnaît son silence et sa dette correspondant aux causes de la saisie non encore réglées, mais fait état de difficultés financières justifiant une modération de sa condamnation à intervenir relative aux frais irrépétibles engagés par les créancières.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de condamnation de la société Urban Steel Promotion
En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
En l’espèce, la société Urban Steel Promotion reconnaît n’avoir pas répondu à la saisie qui lui a été signifiée et ne prétend pas expliquer son silence par un motif légitime. Les partie conviennent que les causes de la saisie ont été ramenées à la somme de 193.242,48 euros. La société Urban Steel Promotion sera condamnée à ce paiement.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Urban Steel Promotion, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Urban Steel Promotion, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne justifie pas des difficultés financières qu’elle invoque. Elle sera condamnée à payer aux sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
CONDAMNE la société Urban Steel Promotion à payer aux sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 la somme de 193.242,48 euros ;
CONDAMNE la société Urban Steel Promotion au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Urban Steel Promotion à payer aux sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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