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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 12 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTB5
Madame [X] [Y] [H] épouse [Z]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 12 Janvier 2026, Minute n° 26/25
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [X] [Y] [H] épouse [Z]
82 bd du président Wilson
Bat C Résidence Les Mimosas
06160 JUAN LES PINS
née le 19 février 1954
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Antibes
Partie non comparante représentée par Me Sabrina ZAKRAOUI, substituant Me Léa HAMIDOUCHE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 09 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 12 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [X] [Y] [H] épouse [Z] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 03 Janvier 2026 , Madame [X] [Y] [H] épouse [Z] a été admise à compter du 03 Janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 03 Janvier 2026 par Monsieur [A] [I], son fils et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 03 Janvier 2026 par le Docteur [P], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente a été admise pour troubles du comportement à domicile, et que l’entretien avec cette dernière est de mauvaise qualité, présentant des propos désadaptés à tonalité mystique et avec une allure théâtrale. Il relève l’absence de conscience par la patiente de la morbidité de son état.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 04 Janvier 2026 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente a présenté un repli dans sa chambre, des moments d’anxiété et une hétéro-agressivité envers le lit de sa chambre, frappé d’un grand mouvement de main. Il note l’absence de critique par la patiente de ses troubles et une compliance uniquement passive aux soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 06 Janvier 2026 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact correct, un discours spontané, des réponses adaptées avec des difficultés à élaborer sur le motif de son hospitalisation, ainsi que la persistance d’éléments d’incohérence dans son récit avec une rationalisation morbide et une thématique religieuse prédominante dans son discours. Il est aussi souligné l’existence de bizarreries de comportement ainsi que l’absence de conscience par la patiente des troubles.
Par décision du 06 Janvier 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 09 Janvier 2026 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente a présenté une rechute psychotique et qu’elle continue à manifester des troubles du comportement et probablement des hallucinations. Il conclut à la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte afin de poursuivre l’observation et de permettre un réajustement thérapeutique.
Madame [H] épouse [Z] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 9 janvier 2026 par le Dr [N] qui relève la persistance d’éléments délirants avec vécu hallucinatoire sous-jacent et un état clinique demeurant instable. Il conclut à l’incompatibilité de son état avec son audition par le juge, comme risquant d’engendrer une majoration de son état anxieux.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure faisant valoir que le certificat médical initial était insuffisamment motivé, notamment sur la question du risque d’atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique pour la patiente ou pour autrui.
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
Il n’est pas exigé de justifier du caractère exceptionnel du recours à cette procédure, étant rappelé que les conditions de son application doivent être appréciées au cas par cas, au regard de la situation de chaque patient, sans qu’il ne puisse être tiré de grief du recours régulier par l’établissement de soins à cette procédure dans le cadre de mesures décidées à l’égard d’autres patients.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il apparait que le certificat médical initial caractérise suffisamment le fait que la patiente occasionnerait un risque grave d’atteinte à son intégrité, relevant la présence de troubles du comportement au domicile ainsi que des propos désadaptés, en l’absence de conscience par la patiente de la morbidité de son état. Les certificats de 24 et 72 heures font aussi référence à l’existence de troubles de nature à caractériser cette urgence au vu des troubles de conduite relevés, et ce au sein même de l’établissement de soins, et de l’absence de conscience de la morbidité de son état et de critique de ses troubles, soulignant une compliance uniquement passive aux soins.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [H] épouse [Z] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [H] épouse [Z] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [Y] [H] épouse [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [X] [Y] [H] épouse [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [Y] [H] épouse [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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