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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 6 mai 2025, n° 24/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 053 /2025
N° RG 24/01204 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CORA
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
Et :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constitué
Expédition et Formule exécutoire le :
à Maître Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Caroline OLLITRAULT
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025 ;
N° RG 24/01204 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CORA – jugement du 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2020, le CREDIT DU NORD a consenti à Monsieur [O] [D] un prêt immobilier d’un montant de 72 550 euros remboursable en 180 mensualités.
Par acte du 20 décembre 2019, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de ce prêt à hauteur de 72 550 euros.
Par courrier du 5 octobre 2023, revenu pli avisé non réclamé, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [O] [D] qu’en l’absence de régularisation dans un délai de 8 jours des impayés, elle sera amenée à payer en ses lieux et place.
Monsieur [O] [D] n’ayant pas respecté ses engagements, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE (ayant été fusionnée avec le CREDIT DU NORD) la somme de 3 733,32 euros au titre des échéances de mars 2023 à décembre 2023, suivant quittance établie le 13 novembre 2023.
Par courrier du 15 mai 2024 revenu pli avisé non réclamé, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [O] [D] qu’en l’absence de régularisation de sa situation dans un délai de 8 jours, elle sera amenée à payer en lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur.
Les impayés perdurant, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [O] [D] de régulariser sa situation suivant courrier du 22 mai 2024 présenté le 27 mai 2024 et revenu pli avisé non réclamé et suivant courrier du 1er juillet 2024 réceptionné le 9 juillet 2024.
Suivant quittance du 26 août 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 56 329,63 euros au titre des échéances de novembre 2023 à juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [O] [D] devant le Tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de la voir :
— Condamner Monsieur [O] [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 3 733,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Monsieur [O] [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 56 329,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
— Dire que, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus seront capitalisés,
— Rejeter toute demande de délais de paiement,
— Condamner Monsieur [O] [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’ordonner,
— Condamner Monsieur [O] [D] aux entiers dépens et Rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
Assigné par dépôt à l’étude, le défendeur n’a pas constitué avocat de sorte que le jugement, en premier ressort, est réputé contradictoire.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Le Juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 28 janvier 2025, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu en 2019 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article suivant précise que la caution qui a payé la dette est également subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur principal ne peut opposer à celle-ci les exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originel.
En aucun cas la caution n’encourt une déchéance de son droit au remboursement des sommes payées pour le compte du débiteur en dehors des modalités et conditions prévues par l’article 2308 du code civil qui sanctionne l’unique obligation légale mise à la charge de la caution dans ses relations avec le débiteur, à savoir celle de l’avertir, préalablement à son paiement de la dette, et ce, dans un délai utile pour permettre au débiteur de faire valoir ses moyens d’opposition au paiement. Or, Monsieur [O] [D], non comparant, ne fait aucunement état d’une mauvaise application dudit article.
En l’espèce, en tout état de cause, la SA CREDIT LOGEMENT agit à l’encontre de Monsieur [O] [D] sur le fondement du recours personnel permis par l’article 2305 susvisé, les deux quittances dites subrogatives délivrées par le CREDIT NORD les 13 novembre 2023 et 26 août 2024 pour le prêt conclu le 13 janvier 2020, sur lesquelles la SA CREDIT LOGEMENT fonde ses demandes en paiement ne constituant en réalité qu’une preuve du paiement de la dette par la caution, paiement qui ouvre à cette dernière la possibilité d’agir sur un fondement (recours personnel et subrogatoire) qu’elle est libre de choisir par la suite.
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT peut exercer son recours sur l’intégralité de la somme qu’elle a réglée selon les quittances subrogatives des 13 novembre 2023 (3 733,32 euros), et du 26 août 2024 (56 329,63 euros), portant sur des montants conformes à ses obligations au titre du prêt.
En conséquence, Monsieur [O] [D] sera condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3 733,32 euros au taux légal à compter du 13 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement et à la somme de 56 329,63 euros au taux légal à compter du 26 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
II- Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l’ancien article L.312-23 du code de la consommation déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.
Il est désormais constant que ce principe d’interdiction de la capitalisation des intérêts issus des règles du droit de la consommation concerne également les recours de la caution contre l’emprunteur.
Aussi, la demande en capitalisation des intérêts formulée par la société CREDIT LOGEMENT sera rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu de l’article L512-2 du code de procédure civile d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [O] [D] partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire.
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [D] partie perdante, sera condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3 733,32 euros au taux légal à compter du 13 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement et à la somme de 56 329,63 euros au taux légal à compter du 26 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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