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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 19 févr. 2026, n° 24/09729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09729 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DV5
AFFAIRE :
Société Publique Locale L’EAU DES COLLINES (Me Cécile CRISANTI)
C/
S.C.I. PADOVANI
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Janvier 2026, puis prorogée au 19 février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société Publique Locale L’EAU DES COLLINES (S.A.)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 792 141 053
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.I. PADOVANI
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2024, la société anonyme SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) L’EAU DES COLLINES a assigné la société civile immobilière PADOVANI devant le Tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1134 et 1135 (devenus 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil) aux fins de voir :
— condamner la société civile immobilière PADOVANI à lui payer la somme de 10 041€ avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— ordonner la majoration de la redevance par application des dispositions de l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;
— condamner la société civile immobilière PADOVANI à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société civile immobilière PADOVANI aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) L’EAU DES COLLINES affirme exercer une mission de service publique pour la production, la distribution et la surveillance de l’eau potable. Elle dessert un ensemble de communes des Bouches-du-Rhône, notamment [Localité 2].
La société civile immobilière PADOVANI est titulaire d’un contrat d’abonnement pour un immeuble dont la défenderesse est propriétaire au sein de la commune de [Localité 2]. la société anonyme SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) L’EAU DES COLLINES a émis un ensemble de factures qui n’ont pas été réglées. Elle agit ainsi devant le présent Tribunal aux fins de recouvrement des arriérés.
La société civile immobilière PADOVANI, citée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
La société anonyme SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) L’EAU DES COLLINES soutient que la société civile immobilière PADOVANI a souscrit auprès d’elle un abonnement. La demanderesse affirme que « le contrat de fourniture d’eau est formé par la pose du branchement, qui constitue une offre, et par la consommation d’eau, qui en est l’acceptation ».
Le Tribunal relève que le prétendu « abonnement » produit aux débats n’est pas signé par la société civile immobilière PADOVANI. Il s’agit d’une « facture de contrat » accompagnée d’un mandat de prélèvement SEPA à destination de la société civile immobilière PADOVANI : cette facture n’est pas acquittée mais à régler. Rien n’indique dans ce document le consentement de la société civile immobilière PADOVANI au contrat.
Au surplus, même à retenir le raisonnement de la demanderesse selon laquelle la preuve du contrat résulte de simples circonstances matérielles telles que le raccordement et la consommation d’eau (interprétation illégale au regard des articles 1359 du code civil et 1 du décret du 15 juillet 1980 qui exigent la production d’un écrit par la partie qui souhaite prouver l’exigibilité contractuelle d’une somme supérieure à 1 500€), la demanderesse ne prouve ni l’existence matérielle du raccordement litigieux, ni la consommation matérielle d’eau. la société anonyme SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) L’EAU DES COLLINES se borne à produire aux débats des factures qui émanent d’elle-même, sans contrat signé ni accepté par la société civile immobilière PADOVANI et sans preuve de la réalité matérielle des faits qu’elle invoque.
La société anonyme SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) L’EAU DES COLLINES sera déboutée de la totalité de ses prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société anonyme SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) L’EAU DES COLLINES, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
La société anonyme SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) L’EAU DES COLLINES sera déboutée de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société anonyme SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) L’EAU DES COLLINES de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE la société anonyme SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) L’EAU DES COLLINES aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société anonyme SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) L’EAU DES COLLINES de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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