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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 9 oct. 2025, n° 21/03023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 21/03023 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MCDW
AFFAIRE : [S] [L] épouse [W]/ [N] [X] [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Octobre 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :19 mars 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, lequel a été prorogé au 24 juillet 2025, 11 septembr 2025 puis au 09 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (AFGHANISTAN)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 148
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (AFGHANISTAN)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Florian MEZEI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 186
1 Grosse à Me Tassadit ACHELI le
1 Grosse à Me Florian MEZEI le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives au prononcé du divorce, à l’autorité parentale aux obligations alimentaires des parents et au régime matrimonial des époux ;
DIT que les pièces produites par Madame [S] [L] référencées sous les numéros 14 et 15 sont écartées des débats ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [S] [L]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (AFGHANISTAN)
et de Monsieur [N] [X] [W]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (AFGHANISTAN)
mariés le [Date mariage 2] 1990 à [Localité 10] (AFGHANISTAN).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 4 juin 2021, date de l’assignation en divorce ;
FAIT DROIT à la demande de prestation compensatoire formée par Madame [S] [L] à l’encontre de Monsieur [N] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à Madame [S] [L] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 5000 euros, payable par mensualités de 200 euros durant 25 mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 9], le 9 octobre 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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